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Décisions

Cass. com., 28 septembre 2004, n° 03-13.696

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Diac (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Aix-en-Provence, 8e ch. com. C, du 7 jan…

7 janvier 2003

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2003), que la société Renault a vendu un véhicule automobile à Mme X..., le prix faisant l'objet d'un prêt consenti à l'acquéreur par la société Diac (la Diac) ; que lors du versement de celui-ci, le vendeur a subrogé la Diac dans ses droits et actions contre Mme X..., et notamment dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété stipulée lors de la vente ; que Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire, le 7 mai 1999, sans avoir remboursé le prêt, la Diac a, le 17 septembre 1999, saisi M. Y..., représentant des créanciers, d'une requête en revendication du véhicule sur le fondement de la clause de réserve de propriété ;

Attendu que la Diac fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en revendication, alors, selon le moyen, que si le paiement avec subrogation a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, il la laisse subsister au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement ; qu'ainsi, le paiement avec subrogation du prix de la vente laisse subsister la créance de prix au profit du subrogé ; qu'en décidant que le contrat de vente assorti d'une clause de réserve de propriété avait été intégralement exécuté avant 1'ouverture de la procédure collective, puisque le prix en avait été payé, fût-ce par un tiers, après avoir constaté que la société Diac était subrogée dans les droits du vendeur, ce dont il résultait que la créance de prix subsistait à son profit, la cour d'appel a violé les articles 1249 et 1250 du Code civil, ensemble l'article L. 621-115 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la vente assortie de la clause de réserve de propriété avait été intégralement exécutée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de Mme X..., la cour d'appel a retenu à bon droit que la Diac, qui avait saisi le représentant des créanciers de la demande en revendication plus de trois mois après la publication de cette décision, encourait la forclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diac aux dépens.