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Décisions

Cass. 3e civ., 12 juillet 1976, n° 75-11.252

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Monégier du Sorbier

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

M. Boré

Montpellier, 2e ch., du 10 juill. 1974

10 juillet 1974

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 25 JUILLET 1969, LES EPOUX X... ONT VENDU A LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SMCTP) UN TERRAIN POUR LE PRIX DE 126400 FRANCS ;

QUE LES PARTIES ONT AUSSITOT CONVERTI EN OBLIGATION POUR L'ACQUEREUR DE LIVRER, AUX VENDEURS QUI SE RESERVAIENT DE LES CHOISIR, UN APPARTEMENT, DEUX STUDIOS, UN GARAGE, DEUX CAVES ET DEUX EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT, A PRENDRE DANS L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE DEVANT ETRE CONSTRUIT SUR LE TERRAIN VENDU ;

QUE L'ACTE STIPULAIT QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE DE CES BIENS SERAIT CONSTATE PAR ACTE NOTARIE AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1970 ET QUE LES VENDEURS SE RESERVAIENT DE PRENDRE HYPOTHEQUE SUR LES LOTS QUI LEUR SERAIENT AINSI DONNES EN PAIEMENT ;

QUE LA SMCTP, AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, LE 22 FEVRIER 1971, L'ADMINISTRATEUR AUDIT REGLEMENT A REFUSE DE SIGNER L'ACTE DEDATION EN PAIEMENT ;

QU'APRES AVOIR PRIS HYPOTHEQUE SUR 9 DES 78 LOTS DE L'IMMEUBLE, LES EPOUX X... ONT ASSIGNE LA SMCTP, SES SYNDICS ET SON ANCIEN PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ROULLIOT POUR FAIRE CONSTATER QU'ILS ETAIENT PROPRIETAIRES DE CES NEUFS LOTS, JUGER QUE L'HYPOTHEQUE LEGALE DE LA MASSE, INSCRITE LE MEME JOUR QUE LA LEUR, NE POUVAIT PORTER SUR LESDITS LOTS, ET CONDAMNER LA SMCTP A SIGNER L'ACTE DE DATION EN PAIEMENT ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE LES EPOUX X... DE LEURS DEMANDES ;

ATTENDU QUE CES DERNIERS FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QU'ILS N'ETAIENT PAS DEVENUS PROPRIETAIRES DES NEUF LOTS AVANT LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SMCTP, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA DATION EN PAIEMENT D'UN IMMEUBLE S'ANALYSANT EN UNE VENTE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONSTATER QUE L'ACTE DE 1969 COMPORTAIT OBLIGATION DE LIVRER LES LOCAUX ET AFFIRMER EN MEME TEMPS QUE CET ACTE N'ETAIT PAS GENERATEUR D'UN TRANSFERT DE PROPRIETE PUISQUE, DANS UNE VENTE, IL NE PEUT Y AVOIR UNE OBLIGATION DE LIVRER LA CHOSE VENDUE QUE SI, D'ABORD, LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE DE CETTE CHOSE EST OPERE ;

QU'IL EST, ENSUITE, SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AFFIRMER QUE LE SECOND ACTE ASSURERAIT VIS-A-VIS DES TIERS, LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE PUISQUE LE TRANSFERT N'EST OPPOSABLE AUX TIERS QUE S'IL EST PUBLIE A LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES ET NON S'IL EST SEULEMENT CONSIGNE DANS UN ACTE ;

QU'IL EST, ENCORE, PRETENDU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ENONCER QUE LE PREMIER ACTE N'AVAIT PAS PU OPERER LE TRANSFERT DE PROPRIETE DES LOCAUX DONNES EN PAIEMENT, ETANT DONNE QUE CEUX-CI N'EXISTAIENT PAS AU MOMENT DE SA CONCLUSION, PUISQUE DANS LA VENTE D'UNE CHOSE FUTURE SI LE TRANSFERT DE PROPRIETE EST DECALE PAR RAPPORT A LA VENTE, IL RESTE TOUT DE MEME QUE C'EST LA VENTE QUI EST GENERATRICE DE CE TRANSFERT ;

QU'ENFIN LES EPOUX X... FONT VALOIR QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT QUALIFIER LE SECOND ACTE DE DATION EN PAIEMENT DESTINE A OPERER CE TRANSFERT DE PROPRIETE DES LOCAUX QUI N'ETAIENT PAS INDIVIDUALISES DANS LE PREMIER ACTE, PUISQU'ELLE RECONNAIT ELLE-MEME QUE CELUI-CI A TRANSFERE CETTE PROPRIETE ENTRE LES PARTIES SINON VIS-A-VIS DES TIERS ET ADMET QUE CE PREMIER ACTE A EMPORTE POUR LA SMCTP OBLIGATION DE LIVRER LA CHOSE QUI SERVAIT D'OBJET A LA DATION EN PAIEMENT, ET QUE, DES LORS, AUCUN DES MOTIFS QUI SERVENT DE SOUTIEN A SA DECISION N'ETANT CONSEQUENT AVEC LES AUTRES, LA COUR D'APPEL A PRIVE CELLE-CI DE TOUTE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QU'EN CAS DE DATION EN PAIEMENT COMME EN CAS DE VENTE D'UNE CHOSE FUTURE, LE TRANSFERT DE PROPRIETE NE S'OPERE AU PROFIT DU BENEFICIAIRE DE CETTE DATION QUE LORSQUE LA CHOSE EST EFFECTIVEMENT EN MESURE D'ETRE LIVREE PAR CELUI QUI DOIT LA DONNER ET RECUE PAR CELUI A QUI ELLE EST DONNEE ;

QU'APRES AVOIR RELEVE QU'AUX TERMES DE L'ACTE DU 25 JUILLET 1969, LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES LOCAUX QUI N'ETAIENT DECRITS QUE QUANT A LEUR CONSISTANCE DEVAIT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE A DRESSER AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1970, QUE LES EPOUX X... N'AVAIENT PAS DANS LE DELAI PREVU FAIT DRESSER CET ACTE, ET QUE SI L'ACTE DE DIVISION DE L'IMMEUBLE EN 78 LOTS AVAIT ETE ETABLI LE 16 JANVIER 1970, IL NE FIXAIT AUCUNE ATTRIBUTION DESDITS LOTS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'IMMEUBLE ETANT INEXISTANT ET LES LOTS NON INDIVIDUALISES LORS DE LA SIGNATURE DE L'ACTE DE 1969 AUCUN TRANSFERT DE PROPRIETE DE CES LOTS OPPOSABLE AUX TIERS N'AVAIT ETE OPERE ;

QUE DES LORS L'HYPOTHEQUE PRISE PAR LES EPOUX X..., Y... AU JUGEMENT DECLARANT LA SMCTP EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, ETAIT INOPPOSABLE A LA MASSE, QUE L'HYPOTHEQUE DE CETTE DERNIERE AVAIT, AU CONTRAIRE ETE VALABLEMENT INSCRITE SUR LES LOTS REVENDIQUES PAR LES EPOUX X..., ET QUE LA SMCTP DEMEURANT EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, L'ACTE DE DATION EN PAIEMENT NE POUVAIT ETRE PASSE ;

QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI A RECHERCHE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.