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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 2 mars 2022, n° 19/07757

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

ACBI (SARL)

Défendeur :

Horizontal (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Depelley, Mme Lignières

Avocats :

Me Laureote, Me Mary

T. com. Paris, du 19 févr. 2019, n° 2018…

19 février 2019

Vu le jugement rendu le 19 février 2019 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- Dit irrecevables les exceptions d'incompétence et de litispendance qui avaient déjà été rejetées par le tribunal de commerce d'Evry.

- Dit que la société ACBI a rompu brutalement la relation commerciale établie de 16 ans qui la liait à la société Horizontal en ne lui accordant aucun délai de préavis, en violation de l'article L. 442-6-I 5 du code de commerce, alors que le préavis aurait dû être de huit mois.

- Condamné la société ACBI à verser à la société Horizontal, à titre de dommages intérêts, la somme de 73.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice subi de ce fait.

- Prononcé la résolution judiciaire du contrat de distribution exclusif des produits "Segural" aux torts et griefs de la société ACBI, avec effet au 31 décembre 2016.

- Condamné la société ACBI à payer à la société Horizontal la somme de 87.425 €, au titre de la violation du contrat de distribution exclusive des produits de la gamme "Segural", majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017.

- Condamné la société ACBI aux dépens et à payer la somme de 5.000 € à la société Horizontal au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté les parties de leurs autres demandes.

- Ordonné l'exécution provisoire sans caution à hauteur de 70.000 € et avec garantie pour le solde, les garanties pouvant prendre la forme d'une caution bancaire et les sommes ainsi garanties n'étant libérables au profit de l'une ou l'autre des parties qu'au vu d'une décision de justice passée en force de chose jugée ou d'un accord des parties pour un paiement ou une libération totale ou partielle de ce solde.

Vu les deux appels relevés le 11 avril 2019 par la société ACBI enrôlés sous les numéros 19/7757 et 19/7758 ;

Vu l'ordonnance du 28 mai 2019 par laquelle le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 18 juin 2019 par la société ACBI qui demande à la cour, au visa de l'article 1212 du code civil, de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce et de l'article 7 du Règlement CE n° 1215/2012, de :

1) Á titre préliminaire :

- Infirmer le jugement sur l'irrecevabilité des exceptions d'incompétence.

- La recevoir en ses exceptions d'incompétence sur le fondement de l'article 7 du Règlement CE n ° 1215/2012 du Conseil.

- Constater l'incompétence des juridictions françaises au profit de la juridiction portugaise.

- Déclarer l'action de la société Horizontal irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente.

2) En cas de rejet de l'exception d'incompétence, sur le fond :

- Á titre principal :

- Infirmer sa condamnation pour rupture brutale de la relation commerciale avec la société Horizontal et sa condamnation à lui verser, à titre de dommages intérêts, la somme de 73.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice subi de ce fait.

- Infirmer la déclaration de résolution judiciaire du contrat de distribution exclusive des produits de la gamme Segural à ses torts et griefs, avec effet au 31 décembre 2016, et dire que le contrat a valablement cessé par non reconduction le 1er mai 2016.

- Infirmer sa condamnation à payer à la société Horizontal la somme de 87.425 €, au titre de la violation du contrat de distribution exclusive des produits de la gamme Segural, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017.

- Infirmer sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Horizontal aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Á titre subsidiaire :

- Surseoir à statuer en attendant la décision du tribunal de commerce de Lisbonne (Portugal).

- Dire que les demandes indemnitaires de la société Horizontal présentent un caractère abusif et disproportionné au regard de son préjudice éventuel et les ramener à de plus justes proportions en application des principes et méthodes consacrés par la jurisprudence et les montants qu'elle propose.

Vu les dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2021 par la société Horizontal qui demande à la cour de :

1) Sur l'exception d'incompétence et de litispendance :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable cette exception en raison du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry.

- Subsidiairement, la juger mal fondée.

- Juger irrecevable et mal fondée la demande de sursis à statuer.

2) Sur la relation technico commerciale Horizontal ACBI Consfer :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société ACBI avait rompu unilatéralement la relation commerciale établie de 16 ans qui les liait en ne lui accordant aucun délai de préavis, en violation de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce.

- Le réformant sur le quantum, condamner la société ACBI à lu payer la somme de 122.500 € au titre du préavis non respecté de 12 mois et, subsidiairement, la somme de 81.666 € pour un préavis de huit mois.

3) Sur le contrat Segural :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire de la convention du 18 avril 2013 aux torts et griefs de la société A. C. B.I.

- Le réformer sur la date d'effet de la résiliation, fixer cette date au 31 décembre 2017.

- Le réformer sur le quantum et condamner la société ACBI à lui payer :

- La somme de 196.839 € sur un taux de marge brute de 34 % ou, subsidiairement, 144.735 € sur un taux de marge de 25 %, à titre de dommages intérêts, pour violation des dispositions du contrat d'exclusivité du 18 avril 2013.

- La somme de 56.761,89 €, à titre de dommages intérêts consécutifs à la perte sur investissements (30.000 €) et en paiement du stock invendu (26.761,39 €), en raison de la violation des dispositions du contrat d'exclusivité.

- Le cas échéant, désigner un huissier de justice ayant pour mission, après avoir pris connaissance des pièces comptables de la société ACBI, de dresser un constat sur :

- La date et le montant des factures de vente établies par la société ACBI du 1er mai 2013 jusqu'au 31 décembre 2017 sur les produits Segural et produits Olykyt.

- La date et le montant des factures d'achat depuis le 1er mai 2013 jusqu'au 31 décembre 2017 sur les produits Segural et les produits Olykyt.

- Mettre les frais de constat à la charge de la société ACBI et dire que l'huissier de justice désigné devra établir le constat dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

4) Condamner la société ACBI aux dépens et à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

La société ACBI exerce une activité de conception et de négoce d'ouvrages métalliques de sécurité collective (échelles, escaliers, garde-corps) ; elle expose qu'elle assume en premier lieu une mission de bureau d'études et, une fois les ouvrages définis, elle effectue un travail de prospection pour identifier les fabricants et/ou grossistes susceptibles de lui fournir les produits nécessaires à l'élaboration et à la livraison des ouvrages à ses clients.

Au début de l'année 2000, elle a noué des relations avec la société de droit portugais Horizontal, qui exerce une activité de métallerie industrielle, la chargeant de la recherche et de la gestion technique de sous-traitants au Portugal.

A partir de l'année 2002, une relation triangulaire s'est instaurée entre la société ACBI, la société Horizontal et la société de droit portugais Consfer chargée de la fabrication et de la fourniture d'escaliers pour la société ACBI ; il était alors convenu que les commissions dues à la société Horizontal seraient réglées par la société Consfer à charge pour celle-ci d'en intégrer le coût dans ses factures adressées à la société ACBI

Par ailleurs, suivant contrat de distribution du 19 avril 2013, prenant effet le 1er mai 2013, la société Horizontal, se présentant comme spécialisée dans la fabrication et la distribution de garde-corps, a confié à la société ACBI la distribution exclusive de ses produits Segural en France, Belgique, Luxembourg et Suisse.

Suite à une réunion tenue le 20 novembre 2015, il a été décidé la suspension temporaire de la collaboration entre les sociétés A. C. B. I et Horizontal sur le produit "Escaliers", les commandes de la société ACBI devant être adressées directement à la société Consfer à charge pour elle de fournir le même service que la société Horizontal aussi bien en documents finalisés à présenter aux clients que le suivi quotidien des affaires.

Puis, par courriel du 29 janvier 2016, M. X, dirigeant de la société ACBI a rappelé au dirigeant de la société Horizontal que la période temporaire avait pour but d'identifier les problèmes rencontrés ces derniers mois, d'y apporter les corrections nécessaires et de lui permettre de se repositionner sur un marché très concurrentiel ; il a précisé : « Au regard des faits ci-dessus, je pense que nous avons identifié le problème. Ne t'en déplaise de l'entendre, le problème vient de Horizontal et non pas de Consfer ou d'A.C. B. I. ». Quel intérêt avons-nous maintenant à retravailler dans l'ancienne configuration "Aucun !".

Se plaignant d'une rupture brutale de la relation commerciale établie et se prévalant de la résolution du contrat de distribution aux torts et griefs de la société ACBI, la société Horizontal l'a assignée devant le tribunal de commerce d'Evry, le 17 janvier 2017, afin d'obtenir des dommages intérêts.

Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal de commerce d'Evry :

- A rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société ACBI au profit des juridictions portugaises et rejeté son exception de litispendance.

- S'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Paris, compétent au titre des dispositions de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce.

- Dit que, faute d'appel dans les délais légaux, le dossier serait renvoyé devant la juridiction désignée.

Le tribunal de commerce de Paris, le 19 février 2019, a statué par le jugement déféré.

* Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société ACBI :

La société ACBI se réfère aux dispositions de l'article 7 du Règlement (CE) du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Règlement Bruxelles I bis) ; elle soutient que le litige doit être porté devant la juridiction portugaise, la totalité des prestations d'agent commercial de la société Horizontal ayant été effectuée au Portugal.

Mais la société Horizontal réplique avec raison que la société ACBI n'a pas relevé appel du jugement rendu le 16 mai 2018 par le tribunal de commerce d'Evry ; cette décision ayant autorité de chose jugée, la société ACBI est irrecevable en son exception d'incompétence.

* Sur la demande de sursis à statuer :

La société ACBI demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal de commerce de Lisbonne ; elle prétend que la société Horizontal a assigné la société Consfer devant cette juridiction aux fins d'être indemnisée des mêmes préjudices et qu'elle poursuit un objectif de double indemnisation de ses éventuels préjudices en exerçant abusivement deux actions en justice parallèles.

Cette demande est dépourvue d'objet dans la mesure où le litige qui opposait la société Horizontal à la société Consfer s'est achevé par un accord homologué le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lisbonne.

* Sur la demande de dommages intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie :

Pour s'opposer à cette demande, la société ACBI expose que dans un premier temps, elle n'a pas entendu rompre définitivement toute relation avec la société Horizontal mais que cette dernière, sollicitée en juin 2016 pour des escaliers métalliques, a refusé de reprendre des relations avec elle en tant que simple fournisseur parmi d'autres.

Elle fait valoir :

- Que les erreurs répétées de la société Horizontal ont engendré des problèmes techniques sur les produits.

- Que les délais trop peu respectés ont abouti pour elle à une perte de 60 % de ses parts de marché en 2015.

- Que les inexécutions de ses obligations par la société Horizontal ont motivé et justifié la rupture progressive des relations contractuelles.

- Qu'elle a suffisamment averti la société Horizontal de son intention de rompre leur relation commerciale si celle-ci persistait dans ses inexécutions.

- Que par conséquent la rupture ne peut être considérée comme imprévisible, soudaine, violente et/ou brutale.

La société Horizontal objecte :

- Que les griefs invoqués par la société ACBI sont imputables aux fabricants, qu'elle n'était pas chargée de contrôler la fabrication des produits et que le coût des malfaçons a été refacturé aux sociétés responsables de la fabrication.

- Qu'elle n'a jamais été avisé d'une rupture prochaine des relations.

- Que la suspension puis la rupture confirmée deux mois plus tard des relations résulte d'une décision de la société ACBI de reconstituer sa marge.

- Qu'elle a refusé de reprendre des relations contractuelles avec la société ACBI, sans aucune garantie, après avoir été mise en grande difficulté du fait de la cessation des relations contractuelles sept mois plus tôt.

Le tribunal a justement retenu :

- Que les courriels versés aux débats, correspondant aux échanges entre les parties sur différents problèmes techniques inhérents à ce genre d'activité, ne démontraient pas des manquements suffisamment graves pour justifier une rupture de la relation commerciale établie sans préavis.

- Que la société ACBI n'avait émis aucune menace ou mise en garde avant la rupture notifiée le 29 janvier 2016.

En conséquence, la société ACBI, qui a rompu brutalement le 29 janvier 2016 les relations commerciales établies depuis l'année 2000, doit indemniser la société Horizontal du préjudice en résultant.

La société Horizontal soutient qu'un préavis de 12 mois devait être respecté et évalue son préjudice en fonction de ses chiffres d'affaires des années 2014 - 2015 et d'une marge sur coûts variables de 95 %.

La société ACBI fait valoir que la société Horizontal ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 20.500 €, calculée sur la base d'un préavis de deux mois et d'une commission mensuelle de 10.250 € en 2015.

Eu égard à l'ancienneté des relations, à la spécificité des prestations de la société Horizontal consistant en des services technico commerciaux dans le domaine de la fabrication métallique, au fait que son chiffre d'affaires réalisé avec la société ACBI représentait presque la totalité de son chiffre d'affaires au cours des années 2013 à 2015 et au temps nécessaire pour lui permettre de se réorganiser, le tribunal a exactement fixé à huit mois la durée du préavis qui aurait dû être accordé.

En réparation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture, la société ACBI devra verser la somme de 73.000 € fixée sur la base de ses chiffres d'affaires des trois dernières années 2013 à 2015 et d'un taux de marge sur coûts variables de 95 %. Le jugement sera confirmé sur ce point.

* Sur les demandes au titre de la résolution du contrat de distribution :

La société ACBI conteste ces demandes en faisant valoir :

- Que le contrat de distribution a toujours été appréhendé comme le pendant, voire l'accessoire du mandat de représentation technico commerciale de la société Horizontal.

- Qu'elle a été contrainte de rechercher d'autres fournisseurs à partir de 2015 et de renoncer progressivement à la distribution des produits Segural entre 2016 et 2017.

- Que c'est dans ce contexte qu'elle a progressivement développé une relation d'approvisionnement et de distribution de la marque Olykyt et a renoncé à reconduire le contrat de distribution exclusive Segural.

- Que compte tenu des manquements et pratiques déloyales de la société Horizontal, il serait juridiquement incorrect et particulièrement inéquitable de lui faire grief d'avoir dénoncé le contrat.

Mais le contrat de distribution signé le 19 avril 2013 stipulait :

- En son article 1, que la société ACBI devait s'approvisionner exclusivement auprès de la société Horizontal pour les mêmes produits que ceux de la gamme Segural, à savoir des garde-corps de chantiers.

- En son article 9, que le contrat était conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2013, qu'il était renouvelable par tacite reconduction et pourrait être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties sous réserve du respect d'un délai de prévenance de trois mois, la résiliation étant notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

- En son article 11, que le contrat pourrait être résilié par anticipation, en cas de violation de l'un quelconque des engagements stipulés, la résiliation étant notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prenant effet un mois après sa réception.

La société ACBI ne l'ayant jamais résilié, le contrat a été tacitement reconduit à partir du 1er mai 2016 ; il ressort de la pièce 9 versée aux débats par la société ACBI que celle-ci a acheté des produits Olykyt, concurrents des produits Segural, dès 2015 pour 10.099 €, puis en 2016 pour 388.806 € et en 2017 pour 229.246 €, cessant cette année-là tout achat à la société Horizontal.

Le manquement de la société ACBI à ses obligations contractuelles est ainsi caractérisé et la résolution du contrat doit être prononcée à ses torts exclusifs.

La société Horizontal demande à voir fixer la date d'effet de la résolution au 31 décembre 2017, en indiquant qu'elle demandait la prise en compte du chiffre d'affaires réalisé avec la gamme Olykyt en 2017.

Cependant, la société Horizontal a demandé à voir prononcer la résolution du contrat par assignation du 17 janvier 2017 et la société ACBI a cessé d'acheter les produits Segural fin 2016 ; dès lors la date d'effet de la résolution sera fixée au 31 décembre 2016.

C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a :

- D’une part fixée à 87.425 € la somme due en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'exclusivité d'approvisionnement.

- D'autre part, rejeté la demande au titre du stock invendu.

Même si la société Horizontal justifie d'investissements pour la mise au point du produit Segural, elle est mal fondée à en demander le remboursement alors qu'elle peut continuer à fabriquer ce produit et à le distribuer par d'autres canaux.

* Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La société ACBI, qui succombe, doit supporter les dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer la somme de 5.000 € allouée à société Horizontal en première instance, en y ajoutant celle de 3.000 €, et de rejeter la demande de la société A. C. B. I à ce titre.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

CONDAMNE la société ACBI à payer la somme de 3.000 € à la société HORIZONTAL par application de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.

CONDAMNE la société ACBI aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.