Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-14.617
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pinot
Avocats :
SCP Peignot et Garreau, SCP Poitier de la Varde et Buk-Lament
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er décembre 2008), que, le 6 avril 2006, M. X, actionnaire de la société Le glacier Champenois (la société LGC), et M. Y ont conclu une promesse synallagmatique de cession d'actions moyennant 180 000 euros sous réserve de conditions suspensives liées à la remise de certains documents par le cédant au cessionnaire, la réalisation de la cession et le transfert de propriété devant intervenir entre les 19 et 27 avril 2006 ; que faute de réalisation de la cession à cette dernière date, M. X a entrepris des démarches afin de trouver un autre cessionnaire à l'insu de Bonnet qui n'en a été informé que le 25 juillet 2006, les actions étant finalement cédées à M. Z pour la somme de 120 000 euros ; que, par jugement du 11 septembre 2007, le tribunal a estimé que l'acte de cession d'actions était caduc, sa non-réalisation n'étant pas imputable à M. X ;
Attendu que M. X fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y la somme de 18 226 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°) que la rupture des pourparlers n'engage la responsabilité de son auteur que si elle est fautive et qu'elle ne repose pas sur un motif légitime, si bien qu'en reprochant à M. X d'avoir rompu les pourparlers, alors qu'elle avait constaté que la promesse de vente était caduque ce dont il résulte qu'elle ne pouvait plus être réalisée et que la cessation des relations contractuelles était légitime et ne pouvait donc être considérée comme fautive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1382 et suivants du code civil ;
2°) que les frais exposés dans le cadre des pourparlers contractuels ne peuvent, en cas de rupture de ceux-ci, constituer un préjudice réparable que s'ils sont la conséquence de la faute commise par l'auteur de la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. X avait commis une faute en cédant ses parts à un tiers sans en avertir M. Y alors que les pourparlers étaient avancés, qu'il avait engagé des frais et pouvait raisonnablement croire que l'affaire allait être conclue à son profit, estimant que cette faute était seule à l'origine du préjudice subi par M. Y correspondant au montant des frais exposés dans le cadre de la négociation de sorte qu'en statuant ainsi, alors que les frais exposés dans le cadre de la négociation étaient imputables à la négociation et à leur rupture, qui restait libre, et non pas au comportement de M. X, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute et le préjudice a violé les articles 1382 et suivants du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que M. Y, après l'arrêt des discussions avec M. X le 25 juillet 2006, a appris à son retour de vacances que la cession avait eu lieu le 26 juillet 2006 au profit d'un tiers selon promesse de cession d'actions sous conditions suspensives signée le 6 juin 2006 entre M. Z et M. X et à la suite d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et ordinaire de la société LGC du 26 juillet 2006 ayant nécessité des convocations préalables ; qu'il relève en outre que tandis que des discussions étaient en cours avec M. Y, M. X avait dès juin et juillet 2006 pris l'initiative de céder ses parts dans la société à une autre personne sans en avertir M. Y qui avait engagé des frais et que les pourparlers étaient bien avancés pour s'être continués d'un commun accord après le terme du 27 avril 2006 stipulé dans la promesse initiale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu à bon droit que M. X, qui avait rompu sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, les pourparlers avancés qu'il entretenait avec son partenaire qui avait déjà, à sa connaissance, engagé des frais et qu'il avait maintenu volontairement dans une incertitude prolongée en lui laissant croire que l'affaire allait être conclue à son profit, avait manqué aux règles de la bonne foi dans les relations commerciales et avait ainsi engagé sa responsabilité délictuelle envers M. Y ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la faute commise par M. X était seule à l'origine du préjudice subi par M. Y, la cour d'appel a décidé à bon droit que le préjudice subi par M. Y n'incluait que les frais occasionnés par la négociation qu'elle a souverainement estimés à la somme de globale de 18 226 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.