Cass. 1re civ., 12 avril 1976, n° 74-11.770
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Voulet
Avocat général :
M. Granjon
Avocat :
Me Copper-Royer
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LUBERT, DESIREUX DE FAIRE CONSTRUIRE UNE MAISON, EN POURPARLERS AVEC DENIS X..., ALORS AGE DE 90 ANS, EN VUE DE L'ACHAT D'UN TERRAIN ;
QUE X... ACCEPTA LE PRINCIPE D'UNE VENTE SANS QUE LES LIMITES, LA CONTENANCE ET LE PRIX AIENT ETE FIXES D'UNE FACON PRECISE ;
QUE NEANMOINS LUBERT ACHETA UN TERRAIN CONTIGU ET FIT ETABLIR, PAR UN ARCHITECTE, UN PLAN DE SA FUTURE HABITATION EN TENANT COMPTE DU TERRAIN QUE DEVAIT LUI CEDER X... ;
QU'AU MOMENT DE PASSER L'ACTE LES PARTIES S'APERCURENT QUE DENIS X... N'ETAIT QUE PROPRIETAIRE INDIVIS DU TERRAIN AVEC SES TROIS ENFANTS, ET QUE L'UN D'EUX REFUSA DE VENDRE ;
QUE LUBERT ASSIGNA DENIS X... EN DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA COUR D'APPEL FIT DROIT POUR PARTIE A CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE X... " EN NEGLIGEANT DE VERIFIER L'ETENDUE DE SES DROITS, A DONNE A LUBERT DES ASSURANCES QUI L'ON INDUIT A ENGAGER DES DEPENSES QUI SE SONT TROUVEES SANS OBJET " ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER DE LA PART DE X... LA VOLONTE, EN POURSUIVANT LES POURPARLERS, DE NUIRE A LUBERT OU QUE X... AIT AGI AVEC MAUVAISE FOI AU COURS DE CETTE NEGOCIATION, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.