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Décisions

Cass. com., 11 juillet 2000, n° 97-18.275

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, SCP Philippe et François-Régis Boulloche

Lyon, 1re ch. civ., du 15 mai 1997

15 mai 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1989, MM. X... et Y..., tous deux architectes, ont envisagé une collaboration sous forme d'une association et ont entamé des pourparlers en vue de déterminer une structure juridique d'exercice en commun de leur profession ; que M. Y..., qui exerçait à Paris, a fixé sa résidence à Lyon où exerçait M. X... et qu'ils ont collaboré jusqu'à la fin du mois de juillet 1991, avant que M. X... décide de ne pas donner suite à ce projet d'association ; que M. X... a assigné M. Y... en paiement de certaines sommes qu'il estimait devoir lui être dues ; que M. Y..., faisant valoir que les parties avaient conclu une promesse de société, demandait réparation de son inexécution et soutenait qu'en tout état de cause, la rupture des pourparlers avait été abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que constitue une promesse de société l'accord des parties intervenu sur l'objet de la future société, sur sa forme sociale et sur l'importance et la nature des apports respectifs de chaque associé ; qu'en excluant la qualification de promesse de société aux seuls motifs que M. X... désirait des garanties, voulait que la structure juridique soit bien définie et que les parties consignent les détails de répartition des charges et bénéfices et lui avait donné des missions bien définies au cours de la période transitoire, sans rechercher, bien qu'il y ait expressément invité, s'ils n'avaient pas conclu dès le mois de novembre 1989 une promesse de société, dès lors qu'ils avaient convenu de s'associer dans le cadre d'une société à responsabilité limitée d'architecture, qu'ils avaient déterminé le mode de répartition des charges, et donc implicitement des pertes, et qu'ils s'étaient présentés comme associés à légard des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1832 du Code civil ;

Mais attendu que pour décider que les parties n'étaient pas engagées par un avant-contrat, l'arrêt constate qu'avant de s'engager définitivement, M. X... souhaitait certaines garanties et que les détails de l'association soient bien définis et qu'au cours de la "période transitoire", les relations entre les parties étaient réglées par des conventions particulières, notamment des missions de sous-traitance ;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, procédant aux recherches invoquées, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. Y... fondée sur la rupture abusive des pourparlers par M. X..., l'arrêt retient qu'en l'absence de mauvaise foi manifeste de ce dernier, qui n'était pas guidé par une volonté de nuire, cette rupture n'est pas fautive ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que les pourparlers avaient été très avancés, que M. X... n'avait pas hésité à présenter M. Y... comme son associé et que celui-ci était considéré comme tel par les tiers, qu'il avait entretenu son confrère dans l'espoir d'une association à laquelle il avait finalement renoncé sans pour autant démontrer des manquements professionnels de celui-ci, mais guidé seulement par un "excès de prudence", la cour d'appel, qui avait fait ainsi ressortir que la rupture se trouvait dépourvue de motifs légitimes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. Y... pour rupture abusive des pourparlers, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.