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Décisions

Cass. com., 19 février 1991, n° 89-14.400

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Dumas

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, Me Barbey

Lyon, 1re ch. du 5 janv. 1989

5 janvier 1989

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les sociétés Von Langsdorff Bauverfahren et Barth, titulaires du brevet d'invention dit Mütschele n° l 451 707 déposé le 21 octobre 1965 ayant pour objet un pavé en béton, ont demandé la condamnation pour contrefaçon du groupement d'intérêt économique Bloc et de la société Ain Agglos ;

Attendu que pour constater le défaut de nouveauté de l'invention objet du brevet, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient comme antériorité de toute pièce le brevet Giulioli n° 1 164 888 délivré le 9 mai 1958 qui a pour objet des carreaux de formes s'inscrivant dans un carré dont la juxtaposition de deux permet la constitution du parallèlogramme constituant un des moyens revendiqué par le brevet Mütschele ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le brevet litigieux comportait une combinaison de différents éléments du pavé dont " une surface d'ensemble rectangulaire ", sans répondre aux conclusions des sociétés Von Langsdorff et Barth qui faisaient valoir que "le fait d'avoir un petit côté et un grand côté qui soit le double du petit côté présente un avantage quant à la transmission des efforts exercés " et qu'un "pavé carré ne procure pas le même avantage ", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les défendeurs envers la société F. Von Langsdorff Bauverfahren GMBH et la société Dr Barth GMBH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.