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Décisions

Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-20.997

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Mandel

Avocat général :

M. Mollard

Avocat :

Me Copper-Royer

Toulouse, du 16 mars 2010

16 mars 2010

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1 ter de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1978 et dans celle issue de la loi du 26 novembre 1990, devenu l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que le droit à rémunération supplémentaire, pour un salarié investi d'une mission inventive, prenant naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la délivrance d'un brevet, c'est la loi en vigueur à la première de ces dates qui doit seule s'appliquer pour déterminer la mise en oeuvre de ce droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait une activité de chercheur puis de conseiller scientifique du président au sein de la société Pierre Fabre médicaments, devenue Biomérieux Pierre Fabre, estimant que la société Pierre Fabre dermocosmétique, société du même groupe, exploitait plusieurs de ses inventions, a assigné ces deux sociétés aux fins, notamment, de se voir payer un complément de rémunération s'il était jugé que les inventions avaient le caractère d'inventions de mission ;

Attendu que pour accueillir la demande de rémunération supplémentaire de M. X..., au titre des brevets n° 88 15575, 89 04815, 90 2811 et 91 12 044, l'arrêt retient que, si la loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire, à compter de son entrée en vigueur, la prévision d'une rémunération du salarié inventeur dans les conventions collectives, l'ensemble des dispositions de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, à l'exception de l'exigence d'un intérêt exceptionnel pour l'entreprise, demeure applicable aux inventions réalisées avant le 26 novembre 1990 ; qu'il en déduit que cette convention disposant que le salarié se voit attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire, la loi du 26 novembre 1990 doit s'appliquer puisque les brevets revendiqués ont été délivrés après son entrée en vigueur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Pierre Fabre dermocosmétique et Pierre Fabre à payer à M. X... la somme de 80 000 euros à titre de rémunération supplémentaire pour les brevets n° 88 15575, 89 04815, 90 2811 et 91 12 044, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens.