Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-20.854
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Normalu et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation des revendications 1 à 6 du brevet FR 98.15151 dont la société Newmat est propriétaire et d'avoir dit qu'en fabricant ou faisant fabriquer, en détenant ou utilisant, et en mettant dans le commerce les produits décrits aux procès-verbaux de saisie des 27 mars et 2 avril 2002, ils ont commis des actes de contrefaçon de ces revendications , alors, selon le moyen, qu'il découle des principes de l'égalité des armes et du droit d'accès au juge que la cassation s'étend à ceux des chefs de dispositif de l'arrêt qui, faute d'intérêt à agir, ne pouvaient être frappés de pourvoi par le défendeur à la cassation ; qu'après avoir relevé que par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2006, les revendications 1 à 6 du brevet de la société Newmat avaient été déclarées nulles pour défaut d'activité inventive, ce dont il résultait que la société Normalu ne pouvait, faute d'intérêt à agir, former de pourvoi en cassation contre le chef de cet arrêt qui avait rejeté «toutes autres demandes» dont son moyen de nullité tiré du défaut de nouveauté, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que la cassation, prononcée par arrêt du 26 février 2008, du seul chef de dispositif ayant déclaré nulles pour défaut d'activité inventive les revendications du brevet litigieux, ne s'étendait pas au rejet du moyen tiré du défaut de nouveauté, a méconnu les principes de l'égalité des armes et du droit d'accès au juge, et a ainsi violé les articles 638 du code de la procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation; qu' ayant constaté que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 juin 2006 n'est frappé par la cassation qu'en celles de ses dispositions, à l'exclusion de toute autre, déclarant nulles pour défaut d'activité inventive les revendications 1 à 6 du brevet, c'est à bon droit , et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a déclaré la société Normalu et M. X... irrecevables à soulever le moyen tiré du défaut de nouveauté des revendications en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Normalu et M. X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'homme du métier n'est pas un simple utilisateur, mais est celui qui, grâce à son niveau de compétence, peut trouver la solution que le brevet propose, même à l'aide d'informations sommaires se trouvant dans différents documents représentant l'état de la technique ; que tout en constatant qu'il ressortait de l'état de la technique que «la lisse corniche» était décrite comme «alli(ant) esthétique et la technique de la coextrusion PVC souple et rigide» et ayant une «capacité à s'autoajuster sur le mur», que la lisse «bio-pruf la corniche» possédait une «lèvre souple» et que la demande de brevet Bouttier avait recours «pour dissimuler le défaut d'aspect au droit de la surface réceptrice, à l'ajout d'une pièce supplémentaire faisant office de cache de finition venant se greffer dans la lisse», ce dont il résultait qu'au moyen de son niveau de compétence l'homme du métier pouvait trouver dans ses informations, même sommaires, les indications nécessaires pour réaliser l'invention du brevet Newmat qui consistait en la réalisation d'une pièce profilée, constituée par coextrusion et réalisée en matériau élastiquement déformable, disposée pour s'appuyer sur la surface réceptrice, la cour d'appel qui a néanmoins jugé que les revendications 1 à 6 du brevet de la société Newmat impliquaient une activité inventive, plaçant ainsi l'homme du métier à l'égal d'un simple utilisateur n'ayant aucune connaissance, a violé l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'invention porte sur une pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu à des parois qui délimitent un local, et caractérisée, dans la revendication 1 du brevet, par une lèvre longitudinale constituée par coextrusion et réalisée en matériau synthétique élastiquement déformable ; qu'il retient que cette invention permet de répondre au problème d'ordre esthétique posé par le défaut d'aspect au droit de la surface réceptive et que les différents documents représentant l'état de la technique ne procuraient aucun enseignement sur la façon de résoudre ce problème ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir qu'en l'absence de cet enseignement, l'homme du métier, spécialiste du plafond tendu, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, relevant de sa spécialité, ne pouvait concevoir une pièce telle que caractérisée dans la revendication 1 du brevet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Normalu et M. X... aux dépens.