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Décisions

Cass. 1re civ., 3 décembre 2008, n° 07-18.432

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

Me de Nervo, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Juridiction de proximité Saint-Pierre, d…

9 octobre 2006

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le 17 novembre 2005, M. X a échangé son véhicule Land Rover contre le véhicule Opel Corsa de M. Y moyennant le versement par ce dernier d'une soulte de 200 euros ; que le véhicule Land Rover étant tombé en panne le lendemain de la transaction, M. X a accepté de le reprendre et de restituer le véhicule Opel Corsa à M. Y ; que M. Y a fait convoquer M. X devant la juridiction de proximité de Saint-Pierre pour obtenir la restitution de la soulte et le paiement de dommages-intérêts ; que M. X a sollicité, à titre reconventionnel, le remboursement des frais dus à la panne et le paiement de dommages-intérêts pour fraude et procédure abusive ;

Attendu que M. X fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Pierre, 9 octobre 2006) de l'avoir condamné à payer à M. Y la somme de 200 euros rejetant par là-même toutes ses prétentions, alors, selon le moyen :

1°) que le juge de proximité a relevé que M. X demandait une somme de 300 euros pour fraude, le véhicule échangé contre le sien étant gagé et a constaté que M. Y ne contestait pas que son véhicule avait fait l'objet d'un gage ; que la juridiction de proximité ne pouvait rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par M. X sans donner la moindre explication et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) que dans le cas où une vente ou un échange font l'objet d'une résiliation, chacune des parties doit obtenir le remboursement de ses impenses utiles ; que le juge de proximité ne pouvait rejeter la demande de remboursement du démarreur présentée par M. X au motif inopérant que le remplacement du démarreur n'était pas imputable à M. Y ; qu'en statuant ainsi il a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu d'une part, qu'ayant constaté que les parties avaient, d'un commun accord, annulé le contrat d'échange de véhicules et que M. X avait repris sa voiture Land Rover, le jugement a ainsi fait ressortir que la circonstance que le véhicule de M. Y était gagé n'avait causé aucun préjudice à M. X ; que d'autre part, en raison de l'effet rétroactif de la résolution, le propriétaire doit supporter les risques de détérioration fortuite de la chose ; qu'ayant relevé que la panne survenue le lendemain de l'échange, n'était pas imputable à M. Y, la juridiction de proximité en a justement déduit que M. X n'était pas fondé à réclamer le remboursement des frais de réparation ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.