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Décisions

Cass. com., 19 janvier 2010, n° 08-18.732

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Bertrand, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Paris, du 28 mai 2008

28 mai 2008

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Mollibois, que sur le pourvoi incident relevé par la société SPIE SCGPM et le pourvoi provoqué relevé par la société Arkhitekton ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident et le premier moyen du pourvoi provoqué, qui sont rédigés en termes identiques :

Vu l'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause, et les articles 74, 112 et 563 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de travaux réalisés par la société SPIE SCGPM sous la maîtrise d'oeuvre des sociétés d'architectes Arkhitekton et DGLA, le lot concernant la menuiserie a été sous-traité à la société Fily'ing, qui l'a elle-même sous-traité à la société Moinet menuiserie agencement, devenue la société Vert habitat ; que cette dernière a commandé à la société Mollibois des travaux de gravure de panneaux de bois qu'elle lui a fournis ; que, se prévalant de droits privatifs sur un modèle de panneau gravé "Fold 31010", la société Marotte a fait procéder à deux saisies-contrefaçon successives, le 5 octobre et le 28 octobre 2004, puis a assigné les participants à l'opération de construction en contrefaçon de ce modèle ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société Mollibois tendant à l'annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 5 octobre 2004 et 28 octobre 2004 établis à la requête de la société Marotte, l'arrêt retient que ce moyen, qui constitue une exception de procédure, aurait dû être soulevé in limine litis, la demande en nullité de ces procédures ne constituant pas une fin de non-recevoir soumise aux dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile, mais une exception de nullité qui, en tant que telle, devait, en application des dispositions des articles 74 et 112 du même code, être soulevée avant toute défense au fond ; que, relevant encore que la société Mollibois n'avait, devant le tribunal, invoqué que des moyens tirés du fond de l'affaire et en aucun cas contesté la validité de procédures liées aux opérations de saisie-contrefaçon, l'arrêt décide que ce moyen sera déclaré irrecevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le moyen de nullité d'une saisie contrefaçon, laquelle est un acte probatoire antérieur à la procédure de contrefaçon qui n'est introduite que par la demande en contrefaçon, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.