Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-19.185
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Avocats :
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Rapporteur :
M. Gauthier
Avocat général :
M. de Monteynard
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mai 2019) et les productions, la société Lainière de Picardie Bc (le donneur d'ordre) a confié, en 2013 et 2014, le gardiennage de ses locaux à la société Sécurité gardiennage Security. Après avoir réalisé un contrôle d'assiette et dressé un procès verbal de travail dissimulé à l'encontre de cette dernière, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a adressé au donneur d'ordre deux lettres d'observations, les 30 et 31 décembre 2015, l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 8222-2 du code du travail et de l'annulation des exonérations dites "Fillon", au titre des années 2013 et 2014, suivies, les 15 juin et 22 juillet 2016, de deux mises en demeure.
2. Le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens, ce dernier pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
4. Le donneur d'ordre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les cotisations et majorations de retard afférentes à l'annulation des exonérations de cotisations, alors « qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur ; que la suppression des mesures de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale est issue de l'article 101 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 rentrée en vigueur le 6 décembre 2013 ; que ce mécanisme ne pouvait en conséquence s'appliquer de manière rétroactive au titre de la période antérieure au 6 décembre 2013 ; qu'en décidant au contraire que dès lors que le texte était applicable en 2014, au jour du redressement, la société Lainière de Picardie avait pu se voir appliquer une telle mesure de sanction au titre d'une période antérieure au 6 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 2 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Selon les articles 2 et 22 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 sont entrées en vigueur le 6 décembre 2013.
6. Il se déduit de ces textes que les sanctions prévues par le premier sont applicables lorsque, à l'occasion d'un contrôle, en cours au 6 décembre 2013, ont été constatés le manquement du donneur d'ordre à son obligation de vigilance et des faits matériels de travail dissimulé par son cocontractant ou sous-traitant, commis postérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.
7. Ayant relevé que la responsabilité du donneur d'ordre était recherchée au titre des années 2013 et 2014 et que le redressement en cause était en cours au 1er janvier 2014, la cour d'appel en a exactement déduit qu'était applicable le dispositif de sanction du donneur d'ordre institué par les dispositions susvisées.
8. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lainière de Picardie Bc aux dépens.