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Décisions

Cass. crim., 23 mai 2007, n° 06-87.590

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Chanut

Avocat général :

M. Launay

Avocats :

Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, 9e ch., du 21 sept. 2006

21 septembre 2006

REJET du pourvoi formé par X Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 21 septembre 2006, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X coupable de fraude fiscale ;

aux motifs que la délégation de pouvoirs invoquée "donne pouvoirs à Claude Y, directeur financier, pour effectuer toutes les démarches afférentes à la gestion de l'entreprise dans les domaines suivants : comptable, fiscal, social et juridique" ; que la délégation n'a pas été acceptée expressément par Claude Y ; que Claude Y aurait été chargé de démarches, c'est-à-dire d'actes de relations, discussion, recherche d'information, et non de la responsabilité juridique des violations des règles comptables et des autres obligations juridiques ; que la délégation n'aurait ainsi aucune valeur comme délégation de pouvoir effective qui serait de nature à permettre à Alain X d'éluder sa propre responsabilité ;

alors que le dirigeant qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction, s'exonère de sa responsabilité pénale s'il établit avoir délégué sa compétence à une personne pourvue de la compétence de l'autorité et des moyens nécessaires sans avoir à justifier de l'acceptation expresse du délégataire ;

et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui constate que les déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires ont été signées par Claude Y ne pouvait exclure que le prévenu ait délégué ses pouvoirs en matière fiscale à ce dernier, directeur financier de l'entreprise, sans rechercher ainsi que l'y invitaient les conclusions du prévenu quelle était la compétence, l'autorité et les moyens donnés à Claude Y ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X, dirigeant de la société Compagnie financière de la Pléiade, poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale, a invoqué une délégation de pouvoirs donnée au directeur financier "pour effectuer toutes les démarches afférentes à la gestion de l'entreprise dans les domaines suivants : comptable, fiscal, social et juridique" ;

Attendu que, pour dire le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés, l'arrêt énonce que la délégation de pouvoirs invoquée, qui n'a pas été expressément acceptée, est relative à l'accomplissement de démarches se rapportant à des actes de relations, discussions, recherches d'informations, voire de conseils ; que les juges ajoutent qu'elle est très limitée dans son champ d'application et qu'elle n'a aucune valeur comme délégation de pouvoirs effective, de nature à permettre au prévenu d'éluder sa propre responsabilité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la réalité et la portée d'une délégation de pouvoirs relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.