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Décisions

Cass. crim., 14 février 1991, n° 90-80.122

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Blin

Avocat général :

Mme Pradain

Avocats :

Me Hennuyer, SCP Célice et Blancpain

Versailles, ch. correctionnelle, du 18 d…

18 décembre 1989

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc Z, monteur en caténaire au service de la société SPIE Batignolles, est décédé par électrocution alors que, sur l'ordre de son chef d'équipe, Tahar X, il effectuait un travail sur une ligne hors tension à proximité immédiate d'une ligne sous haute tension ;

Que des poursuites ont été exercées, pour homicide involontaire et infractions à l'arrêté du 10 mars 1927 et au décret du 8 janvier 1965, à l'encontre tant de Tahar X, que d'Alain Y, directeur du groupe caténaire de l'entreprise, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité ; que la juridiction du second degré a condamné le premier pour l'ensemble de ces infractions, a relaxé le second, a déclaré la société SPIE Batignolles civilement responsable et a prononcé sur l'action civile ;

En cet état :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2-1 du Code du travail, de l'article 59 de l'arrêté du 10 mars 1927 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tahar X coupable du délit d'homicide involontaire, de non-respect des règles de sécurité édictées par l'arrêté du 10 mars 1927 (article 59) et de non-respect des règles de sécurité sur la demande de la mise hors tension, l'a condamné en conséquence à la peine de 4 mois de prison avec sursis et a déclaré la société civilement responsable des conséquences de l'infraction subies par la partie civile ;

aux motifs que X, travaillant sur un chantier de la SPIE Batignolles avec la qualification de chef d'équipe et ayant décidé de faire exécuter les travaux de pose de pendules caténaires sans attendre la coupure de courant, avait en sa qualité de chef d'équipe donné l'ordre à son subordonné M. Z de travailler à une distance de 0, 50 m d'une ligne sous tension de 15 000 volts au mépris des règles de sécurité qu'il connaissait parfaitement en ayant conscience du danger qu'il lui faisait ainsi courir, puisqu'il lui avait préalablement donné des conseils de prudence, qu'aucune circonstance ne devait autoriser X à se départir du strict respect des consignes de sécurité, notamment un impératif de rapide terminaison de chantier ainsi qu'il l'avait prétendu, qu'il devait donc être déclaré coupable, non seulement, de l'homicide involontaire sur la personne de M. Z qui lui était reproché mais également d'avoir omis de demander à l'exploitant ou l'usager la mise hors tension d'une ligne électrique bien que les travaux fussent exécutés à proximité ;

alors que, dans ses conclusions laissées sans réponse, X faisait valoir qu'il n'était qu'un chef d'équipe et qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres qu'il avait lui même reçus, qu'il n'avait pas la charge de veiller personnellement à la stricte observation des règles de protection et de sécurité et qu'il n'avait reçu à ce titre aucune délégation, une telle responsabilité supposant une autonomie dans la direction et le contrôle de l'activité du personnel, ce qui n'était pas le cas de X, au sein de la société SPIE Batignolles et qu'il n'avait pas la direction du chantier, que dans ces conditions l'arrêt attaqué apparaît dépourvu de base légale et viole les textes précités  ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de Tahar X, les juges relèvent qu'en sa qualité de chef d'équipe il a prescrit à la victime l'exécution de son travail au mépris des règles de sécurité et en toute conscience du danger qu'il lui faisait courir, qu'il était titulaire de la carte d'habilitation caténaire n° 3 dont la délivrance implique un enseignement particulièrement poussé des mesures de sécurité et " qu'aucune circonstance, notamment un impératif de rapide terminaison du chantier, ainsi qu'il avait prétendu, ne devait l'autoriser à se départir du strict respect des consignes de sécurité " ; qu'ils ajoutent par ailleurs qu'Alain Y " justifie avoir mis en application au sein de l'entreprise les règles de sécurité particulièrement sensibles dans ce type d'emploi, en s'attachant à la formation théorique et pratique des personnels et en ne conférant de responsabilités qu'aux personnes qui se sont révélées aptes à l'issue de ces stages de formation ", ce qui était le cas de Tahar X, lequel bénéficiait d'une expérience dans ces fonctions de 7 années à l'époque des faits ; qu'ils précisent enfin que X " était donc apte à prendre en charge la sécurité des employés de son équipe " ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que Tahar X avait été régulièrement subdélégué par le directeur du groupe caténaire pour ce qui concernait la sécurité de son chantier, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a justifié sa décision au regard tant de l'article 319 du Code pénal que de l'article L. 263-2 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que, l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.