Livv
Décisions

CA Grenoble, ch. com., 3 mars 2022, n° 19/02810

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Relooking Concept (SARL), Sud Esthétique (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Figuet

Conseillers :

Mme Blanchard, M. Bruno

T. com. Romans-sur-Isère, du 29 mai 2019…

29 mai 2019

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 novembre 2015, la société X gérée par Madame Y a conclu un contrat intitulé « Contrat de licence de marque » avec la société RELOOKING CONCEPT ayant mis en place une méthode globale d'amincissement et autres soins du corps. Aux termes de ce contrat, la société RELOOKING CONCEPT concédait à la société X le droit d'exploiter sa méthode et d'utiliser la marque et l'enseigne RELOOKING CONCEPT sur la ville de Lyon 7ème sans exclusivité territoriale.

La société X a été confrontée à des difficultés économiques.

Par courrier du 24 janvier 2018, le conseil de cette société a indiqué à la société RELOOKING CONCEPT que le contrat de licence de marque est susceptible d'être requalifié en contrat de franchise mais également d'être frappé de nullité pour absence de savoir-faire substantiel et d'objet pour partie illicite s'agissant de l'épilation à la lumière pulsée et a sollicité la formulation d'une proposition de règlement amiable du différend qui les oppose.

En l'absence de proposition amiable, la société X a assigné le 30 avril 2018 la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en vue de voir prononcer la nullité du contrat pour dol.

Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société X et a nommé Me W, puis la SELARL Z le 31 décembre 2018 en qualité de liquidateur.

Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :

- Dit que le « Contrat de licence de marque » est un contrat de franchise.

- Constaté que les manœuvres dolosives invoquées par la SELARL Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société X ne sont pas suffisamment démontrées.

- Débouté la SELARL Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société X de sa demande de nullité du contrat, faute de justifier d'un vice du consentement.

- Débouté la SELARL Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société X de sa demande de nullité du contrat pour absence de cause.

- Débouté la SELARL Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société X de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE.

- Débouté la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE de leur demande de dommages et intérêts.

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

- Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 121,55 € TTC pour être mis à la charge solidaire de la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE.

Par déclaration du 2 juillet 2019, la société X et la SELARL Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société X ont interjeté appel du jugement du 29 mai 2019 en ce qu'il a :

- Constaté que les manœuvres dolosives invoquées par la SELARL Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société X ne sont pas suffisamment démontrées.

- Débouté la SELARL Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société X de sa demande de nullité du contrat, faute de justifier d'un vice du consentement.

- Débouté la SELARL Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société X de sa demande de nullité du contrat pour absence de cause.

- Débouté la SELARL Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société X de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE.

- Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens de la SELARL Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société X

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 avril 2020, la SELARL Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société X demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 29 mai 2019 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère sauf en ce qu'il a qualifié « 1er contrat de licence de marque » conclu le 5 novembre 2015 entre les parties au litige de contrat de franchise, rejeté les demandes formées par les sociétés Relooking et Sud Esthétique, et mis les dépens de première instance à la charge des sociétés Sud Esthétique et Relooking Concept

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- Annuler le contrat de franchise conclu le 5 novembre 2015 par la société X et la société Relooking Concept sur le fondement de l'erreur, du dol, de l'absence et de l'illicéité de la cause.

- Condamner en conséquence in solidum la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE à verser la somme de 130.347 € à la SELARL Z, représentée par Maitre Jérôme A., es qualité de liquidateur de la société X.

- Condamner en conséquence in solidum la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE à verser à la SELARL Z, représentée par Maitre Jérôme A., es qualité de liquidateur de la société X, la somme de 215.368 € correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû verser à sa gérante, Madame Hamida H. tout au long du contrat et que cette dernière est fondée à réclamer à sa société.

A titre subsidiaire,

- Condamner in solidum la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE à verser la somme de 130.347 € à la SELARL Z, représentée par Maitre Jérôme A., es qualité de liquidateur de la société X.

- Condamner in solidum la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE à verser à la SELARL Z, représentée par Maitre Jérôme A., es qualité de liquidateur de la société X, la somme de 215.368 € correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû verser à sa gérante, Madame Hamida H. tout au long du contrat et que cette dernière est fondée à réclamer à sa société.

En toute hypothèse :

- Débouter la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE de l'intégralité de leurs demandes ;

- Condamner in solidum la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE à payer à la SELARL Z, représentée par Maitre Jérome A., es qualité de liquidateur de la société X, la somme de 10.000 € an titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner in solidum la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE aux entiers dépens.

Sur la qualification du contrat litigieux, elle fait valoir :

- Que le titre donné par les parties à leur contrat ne lie pas le juge.

- Que la société RELOOKING CONCEPT prétend mettre à la disposition de la société X son enseigne, ses matériels ainsi qu'une formation spécifique à l'exploitation d'un centre de beauté minceur.

- Que ce contrat va donc au-delà d'une simple mise à disposition d'une marque.

- Que le DIP décrit les prestations fournies dans les termes suivants: Le Concédant fournit aux licenciés RELOOKING des services, dont le contenu portent sur la marque et l'enseigne, la transmission du savoir-faire RELOOKING, la formation initiale numéro d'agrément, la formation permanente, l'assistance initiale: aide recherche local, annonces recrutement, la définition d'une gamme de produits et de services de qualité adaptée au concept RELOOKING, le matériel spécifique.

- Qu'il s'agit là de toutes les caractéristiques essentielles du contrat de franchise.

- Que la société RELOOKING CONCEPT est d'ailleurs référencée comme franchiseur et communique en cette qualité sur les sites dédiés à la franchise.

Sur l'annulation du contrat litigieux sur le fondement du vice du consentement, elle expose :

- Que le DIP remis est lacunaire en ce qu'il ne comporte aucun état du marché local ; qu'aucune donnée sur la concurrence, ni sur la structuration socio-professionnelle de la population n'a été fournie à Madame Y alors qu'il s'agit de données essentielles ; que sommée de produire cet état, la société RELOOKING CONCEPT n'a communiqué aucun élément et semble reconnaître l'absence d'état du marché local ; que si Madame Y est en capacité de se renseigner sur la zone, seul le franchiseur peut conclure à l'opportunité d'ouvrir un centre sous enseigne RELOOKING à Lyon 7.

- Que le DIP est trompeur sur l'expérience de la tête de réseau et taisant sur l'échec du concept "PHYSIOMINS" développé par Monsieur Y qui a conduit des dizaines de centres franchisés "PHYSIOMINS" à être placés en liquidation judiciaire, que cette information était déterminante dans le processus de décision de Madame Y.

- Que le DIP ne comporte pas la moindre information utile sur l'état du réseau, ni le nom, ni les adresses des sociétés exploitantes n'étant précisés ; que le DIP remis à Madame Y mentionne l'existence du centre de Hyères alors que celui-ci a été fermé le 10 novembre 2009 ; qu'en revanche, il n'est pas mentionné le centre d'Orléans liquidé le 12 mars 2014, ni celui d'Abbeville fermé le 28 février 2013.

- Que le DIP remis présente un caractère mensonger en ce que la société RELOOKING CONCEPT a donné pour représentatif d'une activité de gestion d'un centre de beauté les chiffres d'une structure qui ne faisait pas qu'exploiter un tel centre mais vendait aussi une partie des marchandises aux franchisés ; que l'analyse des comptes du centre pilote de Valence par un commissaire aux comptes établit la fausseté des informations communiquées aux franchisées; que les chiffres annoncés dans le DIP comme prévisionnel de référence était totalement déconnectés de la réalité du réseau et à tout le moins excessivement optimistes ;

- Que le nombre de centre ayant été placés en liquidation judiciaire démontre le manque de rentabilité ; qu'il appartient au débiteur d'une obligation d'information de prouver sa bonne exécution ;

- Que Madame Y n'a choisi d'intégrer le réseau RELOOKING qu'en considération d'une information lacunaire et mensongère portant sur des éléments déterminants de son consentement.

Sur l'annulation du contrat pour absence de cause, elle fait valoir :

- Que la société X n'a bénéficié d'aucun avantage concurrentiel; que le franchiseur s'est borné à lui vendre des machines sans lui fournir de formation particulière, ni de méthode spécifique ; qu'elle n'a reçu aucune assistance ; que le bilan du franchiseur montre au demeurant qu'il n'a aucun salarié ; que celui-ci a compromis la rentabilité de son partenaire en vendant les mêmes machines à d'autres centres d'autres réseaux gérés par Monsieur Y ; que dès lors, le contrat de franchise est moins conclu pour faire bénéficier le franchisé d'un savoir-faire que dans le but de lui vendre des matériels.

Sur l'annulation pour cause illicite, elle relève :

- Que le concept RELOOKING repose en partie sur la dépilation définitive à lumière pulsée ;

- Qu'aux termes de l'arrêté du 6 janvier 1962, toujours applicable, seuls les médecins peuvent pratiquer la dépilation par lumière pulsée, les esthéticiennes ne pouvant pratiquer que l'épilation à la pince ou à la cire.

- Que la jurisprudence a confirmé que la dépilation par lumière pulsée est strictement réservé aux médecins.

- Que le concept de franchise qui prétend transférer un concept invitant les franchisés à pratiquer l'exercice illégal de la médecine est d'une nullité absolue ;

- Que l'essentiel de l'activité d'un centre exploité sous l'enseigne RELOOKING repose sur l'utilisation illicite d'une machine réservée aux médecins ou à des esthéticiennes diplômées ; qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu qu'il suffisait aux franchisés de ne pas en exploiter toutes les fonctionnalités ;

- Que toute la communication de la société RELOOKING CONCEPT est tournée exclusivement sur la lumière pulsée qui représente 25 % du chiffre d'affaires des centres selon l'estimation du franchiseur lui-même ;

- Que l'objet du contrat est donc illicite.

Sur les conséquences de la nullité, l'appelante indique qu'elle est fondée à obtenir la restitution de toutes les sommes versées en application du contrat de franchise ; qu'elle a investi pour exploiter une activité sans en percevoir le retour escompté ; qu'elle a perdu la chance d'investir ses fonds dans une activité rentable.

Subsidiairement, elle indique que la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE ont engagé leur responsabilité civile sur la période contractuelle en maquillant les comptes du site pilote, en gonflant les perspectives de rentabilité et en ne fournissant pas toutes les informations légalement exigées et sur la période contractuelle en ne transmettant aucun savoir-faire, ni assistance et en livrant des machines identiques à des centres concurrents.

Prétentions et moyens de la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE.

Dans leurs conclusions déposées le 30 décembre 2020, la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE demandent à la cour de :

A titre principal,

- Dire et juger que l'existence de manœuvres frauduleuses de la part de la SARL SUD ESTHETIQUE et la Société RELOOKING CONCEPT n'est pas démontrée.

- Débouter la société X de l'intégralité de ses demandes sur ce point.

- Dire et juger que le protocole d'accord signé le 5 novembre 2015 est un contrat de licence de marque.

- Débouter la société X de sa demande de requalification en contrat de franchise.

A titre subsidiaire,

- Constater que les relations contractuelles entre la société X et la société RELOOKING CONCEPT, sont différentes des relations contractuelles entre la société X et la Société SUD ESTHETIQUE.

- Dire n'y avoir lieu à la condamnation solidaire des sociétés RELOOKING CONCEPT et SUD ESTHETIQUE.

- Constater que le montant des préjudices sollicités par la société X n'est pas justifié.

- Constater que la société X a bénéficié des prérogatives de RELOOKING-CONCEPT.

- Condamner la société X et Madame Y à lui payer à ce titre la somme de 26.000 € outre la restitution des appareils prévus par le concept.

- ordonner l'inscription au passif de la société X prise en la personne de son liquidateur de la somme de 26.000 €.

- Dire et juger que la société X reste tenue des paiements de loyers par les contrats de location des appareils jusqu'à leur restitution.

A titre reconventionnel,

- Ordonner l'inscription au passif de la SAS H. prise en la personne de son liquidateur, la somme de 30.000 € de dommages et intérêts.

- Ordonner l'inscription au passif de la SAS H. prise en la personne de son liquidateur de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs demandes, la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE exposent :

- Qu'elles n'ont commis aucune manœuvre dolosive.

- Que les informations communiquées concernant le centre pilote de Valence ne sont pas fausses ; qu'en outre, le chiffre d'affaires indiqué dans le DIP, outre le prévisionnel, ne sont donnés qu'à titre indicatif.

- Qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni une étude de marché ; qu'il appartient à la personne qui désire ouvrir un centre d'effectuer une telle étude pour apprécier la validité de son projet.

- Que Madame Y a participé à des formations dont elle s'est dit satisfaite.

- Qu'il n'est pas de l'intérêt des intimées de procéder à l'ouverture de centre RELOOKING afin qu'il ne soit pas viable ensuite.

- Que l'argument des manœuvres dolosives n'est qu'un prétexte pour rompre les relations commerciales.

- Que l'appareil à lumière pulsée est un appareil multi fonction dont l'usage unique n'est pas la lumière pulsée ; que si la lumière pulsée est un produit d'appel, il n'est pas une obligation ; que cet appareil peut aussi être utilisé dans le photorajeunissement et l'est de cette manière par la société X ;

- Que le contrat est bien un contrat de licence de marque dans la mesure où aucun droit d'entrée n'est exigé, ni aucune redevance ; que les licenciés peuvent mettre un terme au contrat à tout moment ; qu'il ne peut lui être reproché l'existence de formation pour se prévaloir d'une requalification ;

- Que le préjudice subi n'est pas justifié.

- Qu'il ne peut y avoir de condamnation solidaire des deux sociétés ; qu'il convient de distinguer les sommes reçues par chacune d'elles ; qu'il n'y a pas lieu à restitution totale ; que les appareils fournis dans le cadre du concept devront être restitués ;

- Que s'agissant des appareils loués, il convient d'en ordonner la restitution.

- Qu'elles ont subi un préjudice du fait de l'atteinte à leur image et à leur réputation.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 mai 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de déclarer irrecevable toute demande formée contre Madame Y qui n'est pas dans la cause.

1) Sur la qualification du contrat conclu entre la société X et la société RELOOKING CONCEPT,

Le juge n'est pas tenu par l'intitulé donné au contrat.

Le contrat de franchise n'est défini par aucune disposition légale. L'article L. 330-3 du code de commerce, concernant l'obligation d'information précontractuelle, est ainsi inséré au titre III du livre III du code de commerce, concernant certaines formes de vente et les clauses d'exclusivité.

Toutefois, il est constant qu'à la différence d'une simple licence de marque, le contrat de franchise doit comprendre la mise à disposition d'un nom ou d'une enseigne, d'une marque, un mode de présentation uniformisé des locaux, une obligation d'approvisionnement auprès de distributeurs spécifiés ou un référencement des produits ou des services utilisés, une assistance commerciale pendant toute la durée de l'accord, et la transmission d'un savoir-faire.

En l'espèce, l'objet du contrat est d'apporter au licencié un centre « clé en main » en lui concédant le droit d'exploiter la Méthode dans le Centre en utilisant la Marque, l'Enseigne et autres signes de ralliement de la clientèle pour proposer les soins selon la Méthode à sa clientèle, distribuer dans son Centre les Produits à sa clientèle, le centre étant aménagé et exploité en conformité des normes conçues par RELOOKING CONCEPT.

Aux termes du contrat, le Centre doit être aménagé selon le plan type d'agencement défini et fourni par la société RELOOKING CONCEPT qui assiste son licencié dans l'installation du Centre. La société X s'engage à assister à une formation initiale d'une semaine mais aussi à une formation permanente, à respecter la Méthode ainsi que les éléments intégrés au Book Formation, notamment dans le cadre de sa relation avec la clientèle et la communication, à s'approvisionner et à n'utiliser pour les soins que les produits et cabines de soins commercialisés par la société ESTHETHIQUE et à disposer d'un assortiment de produits suffisants.

Comme relevé par les premiers juges, la pratique d'une méthode nécessitant une formation continue démontre la transmission d'un savoir-faire laquelle est d'ailleurs explicitement mentionnée en pages 6 et 15 du « document d'information précontractuelle. »

La page 6 de ce document prévoit effectivement que la société RELOOKING CONCEPT fournit au licencié la marque et l'enseigne, la transmission du savoir-faire RELOOKING, une formation initiale et permanente, une assistance initiale pour l'aide à la recherche de local et les annonces de recrutement, une assistance à l'installation par la fourniture de plan et agencement de cabine, la définition d'une gamme de produits et de services de qualité, adaptée au concept, le matériel spécifique.

La page 15 indique qu'il est accordé au licencié la transmission du savoir-faire RELOOKING, une formation initiale et une assistance lors de l'ouverture du centre, incluant la mise à disposition de l'ensemble des documents de transmission et communication du savoir-faire ainsi que les documents publicitaires et d'ouverture.

La cour constate par ailleurs que la société RELOOKING CONCEPT est référencée comme franchiseur sur les sites Internet dédiées à la franchise et communique en cette qualité.

Il en résulte que le contrat a eu un objet dépassant largement la concession d'une licence de marque puisqu'il a prévu une mise à disposition d'un nom et d'une enseigne, d'une marque, l'utilisation d'un mode de présentation uniformisé des locaux, une obligation d'approvisionnement auprès d'un distributeur spécifié décrit comme faisant partie du groupe RELOOKING, un référencement des produits et des services utilisés, une assistance commerciale pendant toute la durée de l'accord avec des obligations particulières en matière de publicité, et la transmission d'un savoir-faire sur lequel repose le concept.

Ce contrat s'analyse ainsi en une franchise ainsi que retenu par les premiers juges. Le fait qu'aucun droit d'entrée, ni redevances n'aient été stipulés est sans effet sur cette qualification puisque la rémunération du concédant résulte de la vente de produits et de la location de matériels destinés à l'application du concept.

Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a qualifié le contrat de franchise et non de simple licence de marque.

2) Sur l'annulation du contrat pour vice du consentement,

En application de l'article 1109 du code civil dans sa version applicable au présent litige, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L'article 1137 du code civil dispose : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

Sur le caractère lacunaire du document d'information précontractuelle,

Il résulte de l'article L. 330-3 du code de commerce que toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimums avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.

L'article R. 330-1 du code de commerce précise les informations devant figurer dans le document d'information précontractuelle :

- Il doit ainsi contenir l'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ; les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ; la ou les domiciliations bancaires de l'entreprise ; la date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants ;

- Si ces informations peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document, elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ;

- Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du code monétaire et financier ;

- Ce document doit présenter le réseau d'exploitants qui comporte la liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ; l'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats devant être précisée, avec la réserve que lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ; le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document, lequel doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé; s'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ; l'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités ;

- Ce document doit préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation.

Le contrat noué le 5 novembre 2015 entre la société X et la société RELOOKING CONCEPT, qualifié de contrat de franchise, relèvent de ces dispositions, étant au demeurant relevé qu'un contrat de licence de marque est soumis aux mêmes obligations.

Le document d'information précontractuelle remis à la société X, au demeurant le jour même de la signature du contrat « de licence de marque », à savoir le 5 novembre 2011, ne contient aucun état local du marché. L'annexe n° 4 intitulé « Etat local du marché » est en effet vierge de tout document. La société RELOOKING CONCEPT n'a d'ailleurs jamais versé aux débats le moindre élément sur l'état local du marché sur la ville de Lyon 7ème.

La cour doit donc constater qu'aucun état local du marché n'a été réalisé, ni a fortiori remis à la société X.

Or si le franchiseur n'est pas de tenu de réaliser une véritable étude de marché laquelle incombe au franchisé, il est tenu de présenter en application de l'article R. 330-1 du code de commerce un état du marché local du produit concerné et de communiquer des données spécifiques au lieu d'implantation envisagé tels le nombre d'habitants, la composition de la clientèle selon des critères pertinents par rapport à l'objet de la franchise, la liste des concurrents dans la zone d'implantation et les performances du réseau au regard de celles des concurrents.

Il n'est pas démontré que la société X qui créait son fonds avait des connaissances approfondies du marché local. Il appartenait donc à la société RELOOKING CONCEPT de lui communiquer les informations prévues par l'article R. 330-1 du code de commerce afin que la future franchisée puisse apprécier l'opportunité d'ouvrir un centre sous l'enseigne "RELOOKING".

Concernant l'évolution et l'expérience professionnelle de la société RELOOKING CONCEPT et de son dirigeant qui relèvent aussi des informations obligatoires, il est fait essentiellement référence à l'expérience de la société SUD ESTHETIQUE et à celle du réseau du laboratoire MEDILIGNE dont il n'est pas précisé les raisons de sa cession. L'appelante souligne que le franchiseur est taisant sur le concept PHYSIOMINS développé par Monsieur Y ayant entraîné de nombreuses liquidations judiciaires. Ces informations parcellaires et orientées sont de nature à introduire une confusion dans l'esprit du futur franchisé.

Concernant le réseau d'exploitants, le document d'information précontractuelle se contente de lister les villes où se situe un centre RELOOKING. Il ne mentionne ni le nom, ni l'adresse des entreprises établies en France, ni leur mode d'exploitation, ni la date de conclusion ou de renouvellement de leurs contrats. Il ne permet pas au futur licencié de prendre aisément contact avec les exploitants du réseau pour recueillir leur avis et des informations sur le service proposé, leur expérience professionnelle et la pérennité de l'activité.

Il ne précise pas pour l'un des arrêts de contrats quelle en est la raison. Il ne mentionne pas la liquidation judiciaire du centre situé à Orléans survenu dans l'année précédant celle de la remise du DIP.

Concernant les prévisionnels figurant dans le DIP, si leur remise ne constitue pas une obligation pour le franchiseur, dès lors qu'ils ont été transmis, ils ne doivent pas être manifestement irréalistes sous peine d'induire le franchisé en erreur.

En l'espèce, il a été communiqué un prévisionnel mentionnant un chiffre d'affaires moyen annuel de 168.000 € pour un résultat de 22.440 € avec une rémunération annuelle du responsable du centre à hauteur de 54.000 €.

Il a aussi été communiqué le dernier compte de résultat du centre pilote de Valence mentionnant un chiffre d'affaires HT de 260.000 € pour un résultat de 95.500 et une rémunération au profit du responsable du centre de 36.000 €.

Les résultats de la société X se sont établis de la manière suivante :

En 2016 : CA 45.288,71 € En 2017 : CA 47.385,79 € En 2018 : CA 18.739 €

résultat : 0 € Perte 7.998,73 € Perte 17.402 €.

Ils traduisent un écart considérable avec les prévisionnels mentionnés dans le DIP.

Il ne peut être soutenu que cela provient de la seule mauvaise gestion de la société X alors que les recherches effectuées par l'intimée établissent que de nombreux franchisés ont dû cesser leur activité peu d'années après leur démarrage ou ont été placés rapidement en liquidation judiciaire ce qui confirme le manque de rentabilité du concept et le caractère irréaliste des prévisionnels produits.

Surtout, la société X produit le rapport du commissaire aux comptes, mandaté pour analyser les divergences et incohérences relevées entre le compte de résultat visé dans le document d'information précontractuelle et les comptes déposés au greffe du tribunal de commerce de Valence, duquel il ressort que le compte de résultat dans le document d'information précontractuelle n'est pas conforme aux comptes déposées au greffe pour les exercices 2013 et 2014 relatifs au centre de licence de marque témoin et fait apparaître des écarts disproportionnés par rapport à la réalité et que ces écarts significatifs peuvent conduire à une mauvaise interprétation des résultats escomptés et donc fausser la relation d'affaires.

En conséquence, non seulement le document d'information précontractuelle est lacunaire sur plusieurs informations obligatoires mais il contient aussi des informations tronquées.

Ce caractère gravement incomplet et tronqué du document d'information précontractuelle au regard d'informations déterminantes sur le consentement du franchisé est révélateur de la volonté délibérée de tromper la société X qui créait son fonds.

En outre, il n'est pas contesté par l'intimée qu'un contentieux a existé concernant l'utilisation des appareils à lumière pulsée avant la conclusion du contrat de franchise ce qui a donné lieu à des poursuites pour exercice illégal de la médecine. Ces appareils étaient proposés dans le cadre du concept RELOOKING. La société RELOOKING CONCEPT n'a fourni aucune information à la société X concernant ces difficultés qui auraient été de nature à modifier son appréciation concernant ce concept. La cour note qu'il s'agit d'une réticence dolosive importante.

Le dol est ainsi caractérisé et la cour prononcera l'annulation du contrat liant la société X à la société RELOOKING CONCEPT.

3) Sur les effets de l'annulation,

La nullité du contrat conclu le 5 novembre 2015 emporte la restitution de toutes les sommes versées au titre de ce contrat, sans préjudice des dommages et intérêts complémentaires résultant des fautes commises par le cocontractant.

La somme réclamée par la société X à hauteur de 27.990 € au titre des sommes versées à la société RELOOKING CONCEPT pour la mise en œuvre du contrat (frais de formation, machines de départ, mise en place du site internet, logiciel de caisse) est justifiée par les factures produites. La société X est en droit d'en obtenir la restitution en raison de l'annulation du contrat.

Par ailleurs, la société X justifie par la production de ses bilans comptables qu'elle a versé à la société SUD ESTHETIQUE des sommes au titre de la location d'appareil à hauteur de 9.243 € pour l'exercice 2016, à hauteur de 8.626 € au titre de l'exercice 2017 et à hauteur de 4.488 € au titre de l'exercice 2018.

L'annulation du contrat principal entraîne celle des contrats qui ont pu intervenir afin de parvenir à son exécution. Le contrat principal a intégré la société SUD ESTHETIQUE puisqu'il indique, en page 5, qu'elle a été créée en 1985 par monsieur Y père, ayant pour activité principale la distribution de matériels esthétiques et d'agencement d'institut de beauté, qu'elle a ainsi mis au point une méthode d'amincissement développée sous enseigne et qu'en 2010, la société RELOOKING CONCEPT a été lancée par Y, fils du fondateur, afin de développer le réseau en licence de marque. Le contrat de franchise prévoit aussi l'obligation pour le franchisé de n'utiliser pour les soins que les produits et cabines de soins commercialisés par la société SUD ESTHETIQUE. Les sociétés RELOOKING CONCEPT et SUD ESTHETIQUE étaient représentées par Y. Il en résulte que ces contrats forment un tout et sont interdépendants. L'appelante est ainsi également en droit d'obtenir la restitution de ces loyers à hauteur de 22.357 €.

L'argument développé par les intimées concernant l'impossibilité pour l'appelant de restituer réciproquement certaines prestations est mal fondé puisqu'il s'est agi de prestations en nature, comme l'autorisation de l'utilisation de la marque ou la formation initiale et continue dispensée au franchisé. Ces prestations ne peuvent ainsi être restituables et minorer l'obligation de restituer les fonds versés par l'appelante. En outre, les intimées sont mal fondées à invoquer ce fait en raison des conditions ayant conduit à l'annulation des contrats.

En conséquence, la somme à laquelle l'appelante peut prétendre au titre des restitutions est de 50.347 € (27.990 + 22.357).

Concernant le préjudice moral invoqué par la société X, l'appelante le fonde sur le fait qu'elle a investi pour exploiter une activité sans en percevoir le retour escompté. La société X qui a engagé des démarches pour sa création et son développement a très rapidement connu des difficultés financières et une liquidation judiciaire trois années plus tard. Ce préjudice moral sera réparé par la somme de 3.000 €.

S'agissant de la perte de chance d'avoir une activité rentable en n'ayant pas contracté avec la société RELOOKING CONCEPT, si un manque à gagner à hauteur de 10.000 € par an constitue un chiffre pertinent, il doit être tenu compte des aléas inhérents à toute activité économique. Cette perte de chance sera évalué à 50 %. En considération de ces éléments, l'indemnisation sera fixée à la somme de 15.000 € au regard des trois années d'exploitation de la société X.

Dans son dispositif, la société X sollicite aussi la somme de 215.368 € correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû verser à sa gérante, Madame Y, tout au long du contrat et que cette dernière est fondée à réclamer à la société. Cette demande n'est pas développée plus amplement dans la partie discussion des conclusions.

En tout état de cause, aucun élément n'est versé aux débats pour justifier que la société X était tenue de verser une rémunération à sa gérante. Par ailleurs, la société X ne peut se substituer à Madame Y pour réclamer une somme au titre de l'investissement et du travail qu'elle a engagés vainement pour la société X.

La société X sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 215.368 €.

4) Sur la demande de condamnation in solidum de la société RELOOKING CONCEPT et de la société SUD ESTHETIQUE

Il a été indiqué plus haut que le contrat et le document qualifié d'information précontractuelle ont intégré la société Sud Esthétique, créée par le père de Y, laquelle a mis au point la méthode d'amincissement, développée par la société Relooking Concept lancée par Y. Les mêmes documents ont indiqué que la société SUD ESTHETIQUE fait partie intégrante du réseau, étant responsable des techniques de soins, de la stratégie marketing et merchandising, de la communication, des techniques et méthodes de gestion de l'espace minceur. La société SUD ESTHETIQUE a été imposé comme fournisseur exclusif, décrit comme faisant partie du groupe.

Il en résulte que les sociétés RELOOKING CONCEPT et SUD ESTHETIQUE ont ainsi concouru également à la production des dommages subis par la société X. Elles seront ainsi condamnées in solidum à assumer les conséquences de ces dommages.

5) Sur les demandes reconventionnelles des intimées,

Comme relevé précédemment, elles sont mal fondées à solliciter la restitution de prestations en nature, comme l'autorisation de l'utilisation de la marque ou la formation initiale et continue dispensée au franchisé, et ce d'autant plus qu'elles sont à l'origine au regard de leur comportement des conditions ayant conduit à l'annulation des contrats.

Leur demande de restitution des appareils est aussi mal fondée puisqu'il ressort de leurs propres conclusions en page 5 que les machines leur ont été restituées. Il en est de même de la demande de paiement de loyers jusqu'à restitution dès lors que les contrats sont nuls et que le matériel a été restitué.

Concernant la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 30.000 €, la cour rappelle que l'annulation du contrat de franchise résulte des manquements commis par la société RELOOKING CONCEPT au préjudice de l'appelante. Aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société X permettant l'allocation d'une telle somme. Cette demande doit donc être rejetée.

6) Sur les demandes accessoires,

Succombant devant cet appel, la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE seront condamnées in solidum à payer à la SELARL Jérôme A., en la personne de Jérôme A., ès-qualités de liquidateur de la société X, la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- Dit que le contrat de « licence de marque » est un contrat de franchise.

- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

L'infirme en ses autres dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déclare irrecevables les demandes formées contre Madame Y.

Prononce la nullité du contrat de franchise conclu le 5 novembre 2015 pour dol.

- Condamne in solidum la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE à payer la somme de 68.347 € à la SELARL Jérôme A., en la personne de Jérôme A., ès-qualités de liquidateur de la société X, au titre des restitutions et des préjudices subis.

- Déboute la SELARL Jérôme A., en la personne de Jérôme A., ès-qualités de liquidateur de la société X du surplus de ses demandes.

- Déboute la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE de leurs demandes en fixation de la somme de 26.000 € et de celle de 30.000 € à titre de dommages et intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société X, de celle en restitution des appareils, en paiement des loyers et en fixation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne in solidum la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE aux dépens exposés tant en premier instance qu'en cause d'appel.

- Condamne in solidum la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE à payer la somme de 4.000 € à la SELARL Jérôme A., en la personne de Jérôme A., ès-qualités de liquidateur de la société X, par application de l'article 700 du code de procédure civile.