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Décisions

Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 02-20.374

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Bargue

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

Me Blondel, Me Luc-Thaler

Versailles, du 12 sept. 2002

12 septembre 2002

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme résultant de la reconnaissance de dette datée du 14 janvier 1994, alors, selon le moyen :

1) que la convention n'en est pas moins valable quoi que la cause n'en soit pas exprimée ; qu'il ressort de cette disposition que le créancier peut solliciter l'exécution de l'obligation sans avoir à établir la cause de l'engagement du débiteur envers lui et qu'il appartient audit débiteur qui veut se soustraire à son obligation de rapporter lui-même la preuve de l'absence de cause ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant M. X... au motif qu'il n'établissait pas la cause de l'obligation stipulée, la cour d'appel a violé l'article 1132 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;

2) qu'en infirmant le jugement entrepris au prétexte que M. X... ne prouverait pas le versement d'une somme correspondant au prêt allégué au motif que le prêt était un contrat réel et que pour exister il supposait la remise d'une chose, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1892 du Code civil ;

Mais attendu que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose ; que la cour d'appel qui constate que M. X... ne rapportait pas la preuve du versement de la somme litigieuse, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, l'arrêt retient que les chèques émis par M. X... ne pouvaient faire preuve, même à titre de commencement de preuve, du prêt invoqué par lui ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.