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Décisions

Cass. com., 18 février 1996, n° 84-17.061

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Defontaine

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

SCP Martin-Martinière et Ricard

Paris, 3e ch. B, du 26 juill. 1984

26 juillet 1984

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juillet 1984), que le 10 mars 1981, M. X... a demandé à la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque) l'ouverture d'un compte courant tout en souscrivant un bon de caisse de 500 000 francs ; que, le 20 mars suivant, il a remis ce bon de caisse, matérialisé le même jour, en nantissement pour garantir l'ouverture de crédit consentie par la banque ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Entreprise Multiples Services, dont la cessation des paiements a été fixée au 30 novembre 1980, et l'extension de cette procédure collective à M. X..., le syndic a réclamé à la banque le remboursement du bon de caisse en invoquant l'inopposabilité à la masse du nantissement constitué depuis la date de cessation des paiements pour dette antérieurement contractée ; que tout en déclarant le nantissement inopposable à la masse, la Cour d'appel a constaté la compensation entre la dette en résultant à la charge de la banque et le solde débiteur du compte courant ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli une telle compensation alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir admis que l'acte de nantissement du 20 mars 1981 était inopposable à la masse des créanciers, la Cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe de l'égalité entre les créanciers, faire droit à la demande de compensation ; qu'elle a ainsi violé l'article 29, alinéa 2-6, de la loi du 13 juillet 1967, alors que, d'autre part, la compensation conclue postérieurement à la date de cessation des paiements constitue un mode anormal de paiement et que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 29, alinéa 2-4, de la loi du 13 juillet 1967, et alors qu'en tout état de cause, la Cour d'appel, qui constate que le 11 et le 19 mars 1981, le compte courant ouvert au nom de M. X... s'était trouvé débiteur de plus de 500 000 francs, n'a pu, sans contradiction, admettre une connexité entre le bon de caisse de 500 000 francs matériellement créé le 20 mars 1981, et l'ouverture de crédit et que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu dans sa recherche de la commune intention des parties, sans se contredire et sans méconnaître les dispositions susvisées de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967, l'existence d'un lien de connexité entre l'ouverture de crédit consentie par la banque à M. X... et le " dépôt de fonds à terme " effectué le même jour par ce dernier, c'est à bon droit que la Cour d'appel en a déduit la compensation entre les dettes réciproques ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.