Cass. crim., 12 mai 2015, n° 13-87.668
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
M. Barbier
Avocat général :
M. Liberge
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., en qualité de représentant de l'indivision successorale :
Attendu que, faute pour M. X... de justifier de ce qu'il a été investi de la représentation de l'indivision successorale par un acte ou une décision, le pourvoi est irrecevable ;
II-Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., partie civile :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants, 223-15-2 et suivants du code pénal, 591 et 593, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Mmes Nicole X..., épouse A..., et Stéphanie X..., coupables de vol en réunion le 11 septembre 2009 au préjudice de l'ensemble des héritiers de la succession B...et de les avoir renvoyées des fins de la poursuite ;
" aux motifs que Germain B...était certes une personne âgée puisque né le 4 avril 1927, toutefois, son âge n'est pas un élément suffisant pour justifier de sa vulnérabilité ; qu'il résulte des pièces produites que, alors qu'il était hospitalisé, le notaire, officier ministériel, chargé de recueillir auprès de lui une procuration avait demandé à un médecin de s'assurer de son état lui permettant de disposer de ses biens, ce qui était le cas ; que l'expert amené à se prononcer sur son état à la demande du tribunal indiquait que s'il avait présenté un affaiblissement physique lié à son âge, son discernement était apparu suffisant notamment pour respecter sa volonté de refus de toute aide à domicile et que ce n'est qu'à partir du 17 août 2009 qu'il avait présenté un état confusionnel jusqu'à sa mort où il n'y avait plus ni compréhension ni expression possible ; que sa conseillère financière a également témoigné qu'au cours du premier semestre 2009, il lui était apparu totalement capable de s'occuper de ses biens ; qu'il a d'ailleurs été entendu lors de l'enquête sans que la gendarmerie ne relève un quelconque problème ; que, s'il n'est pas contesté que M. B...a disposé de ses biens en faisant un certain nombre de dons manuels ou un prêt à sa nièce Mme Nicole X..., il n'est nullement démontré que cette dernière aurait frauduleusement abusé d'une quelconque faiblesse de l'intéressé pour ce faire ; qu'il n'est pas contesté par Mme Nicole X... que les six titres de capitalisation au porteur en cause se trouvaient cachés au domicile de sa mère Mme Hélène X... et qu'elle les a récupérés après le décès de celle-ci ; qu'ils sont donc réputés avoir été la propriété d'Hélène X... décédée le 22 mars 2007, Mme Nicole X... ne justifiant nullement que ces bons lui aurait été donnés par son oncle M. B..., ce qu'elle a d'ailleurs évoqué tardivement ; que, toutefois, il n'est pas non plus contesté que Mme Nicole X..., fille d'Hélène, est héritière de sa mère et fait partie de l'indivision successorale ; qu'à ce titre, et en attendant le partage, elle est dès lors réputée copropriétaire de ces titres avec les autres héritiers, seul l'article 778 du code civil pouvant être éventuellement invoqué à l'occasion de la liquidation de la succession par les autres ayants droit ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a relaxé Mme Nicole X... de ce chef de prévention ; qu'il n'est pas contesté que Mme Nicole X..., accompagnée de sa nièce, Mme Stéphanie X..., après le décès de Germain B..., a été au domicile de ce dernier et a pris un tiroir contenant des documents et divers objets, tiroir qui a d'ailleurs été retrouvé à son domicile ; qu'il n'est pas contestable que Mme Stéphanie X... n'a fait qu'accompagner sa tante, sans rôle actif dans l'opération ; qu'il n'est pas plus contesté que Mme Nicole X..., nièce de Germain B..., célibataire et sans enfant, fait partie de l'indivision successorale de ce dernier (Mme Stéphanie X..., venant au droit de son père Denis X..., décédé, frère de Nicole, fait d'ailleurs désormais également partie de cette indivision) ; que là encore et à ce titre, en attendant le partage, elle est dès lors réputée copropriétaire de ce bien meuble avec les autres héritiers, seul l'article 778 du code civil pouvant être éventuellement invoqué à l'occasion de la liquidation de la succession par les autres ayants droit ; que le délit de soustraction frauduleuse du bien d'autrui ne peut dès lors pas être constitué ; que Mmes Nicole et Stéphanie X... sont en conséquence relaxées de ce chef de prévention, le jugement étant infirmé sur ce point ;
" 1°) alors qu'ayant relevé qu'il n'est pas contesté par Mme Nicole X... que les six titres de capitalisation au porteur se trouvaient cachés au domicile de sa mère, Hélène X..., qu'elle les a récupérés après le décès de celle-ci, qu'ils sont donc réputés avoir été la propriété d'Hélène X..., décédée le 22 mars 2007, Mme Nicole X... ne justifiant nullement que ces bons lui auraient été donnés par son oncle Germain B..., ce qu'elle a évoqué tardivement et retenu qu'il n'est pas contesté que Mme Nicole X..., fille d'Hélène, est héritière de sa mère et fait partie de l'indivision successorale, qu'à ce titre et en attendant le partage, elle est dès lors réputée copropriétaire de ces titres avec les autres héritiers, seul l'article 778 du code civil pouvant être éventuellement invoqué à l'occasion de la liquidation de la succession par les autres ayants droit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations et elle a violé les articles 311-1 et suivants du code pénal ;
" 2°) alors que la détention matérielle d'une chose mobilière, non assortie de la remise de possession, n'est pas exclusive de l'appréhension frauduleuse ; qu'ayant constaté qu'il n'est pas contesté que Mme Nicole X..., accompagnée de sa nièce, Mme Stéphanie X..., après le décès de Germain B..., a été au domicile de ce dernier, qu'elle a pris un tiroir contenant des documents et divers objets, qui a été retrouvé à son domicile, que Mme Stéphanie X... n'a fait qu'accompagner sa tente sans rôle actif dans l'opération, qu'il n'est pas plus contesté que Mme Nicole X..., nièce de Germain B..., célibataire et sans enfant, fait partie de l'indivision successorale de ce dernier, que Mme Stéphanie X..., venant aux droits de son père, Denis X..., décédé, frère de Nicole, fait d'ailleurs désormais également partie de cette indivision puis retenu que, là encore, en attendant le partage, elle est dès lors réputée copropriétaire de ce bien meuble avec les autres héritiers, seul l'article 778 du code civil pouvant être éventuellement invoqué à l'occasion de la liquidation de la succession par les autres ayants droit, que le délit de soustraction frauduleuse du bien d'autrui ne peut dès lors pas être constitué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations caractérisant le vol par un indivisaire et elle a violé les articles 311-1 et suivants du code pénal ;
" 3°) alors qu'ayant constaté qu'il n'est pas contesté que Mme Nicole X..., accompagnée de sa nièce, Mme Stéphanie X..., après le décès de Germain B...a été au domicile de ce dernier, qu'elle a pris un tiroir contenant des documents et divers objets, qui a été retrouvé à son domicile, que Mme Stéphanie X... n'a fait qu'accompagner sa tante sans rôle actif dans l'opération, qu'il n'est pas plus contesté que Mme Nicole X..., nièce de Germain B..., célibataire et sans enfant, fait partie de l'indivision successorale de ce dernier, que Mme Stéphanie X..., venant aux droits de son père, Denis X..., décédé, frère de Nicole, fait d'ailleurs désormais également partie de cette indivision, la cour d'appel qui se contente d'affirmer que Mme Stéphanie X... n'a fait qu'accompagner sa tante sans avoir eu de rôle actif, sans autre référence au dossier, a entaché sa décision de défaut de motif et elle a violé les textes susvisés ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Vu l'article 311-1 du code pénal ;
Attendu que le détenteur de biens meubles indivis qui se les approprie ou en dispose à l'insu des autres coindivisaires commet un vol au préjudice de ces derniers ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Hervé X... a porté plainte contre sa soeur, Mme Nicole X..., et sa nièce, Mme Stéphanie X..., pour avoir frauduleusement soustrait des objets mobiliers se trouvant dans la succession de Germain B..., dont tous trois sont co-héritiers, et s'agissant de Mme Nicole X... seule, pour avoir volé des bons au porteur se trouvant dans la succession d'Hélène X..., leur mère, et avoir abusé, de son vivant, de la faiblesse de Germain B..., leur oncle ; que le tribunal correctionnel a déclaré la prévention établie s'agissant du seul vol en réunion ; que les prévenues, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de la décision ;
Attendu que pour renvoyer Mmes Nicole et Stéphanie X... des fins de la poursuite du chef de vol en réunion et Mme Nicole X... du chef de vol, l'arrêt retient que les intéressées étant copropriétaires des biens divertis, le délit de soustraction frauduleuse du bien d'autrui ne peut être constitué ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé par M. Hervé X... en qualité de représentant de l'indivision successorale :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., partie civile :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 17 octobre 2013, en ses seules dispositions civiles ayant débouté M. Hervé X... de ses demandes après relaxe de Mmes Nicole et Stéphanie X... des chefs de vol et vol en réunion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.