SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 379 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE X... A ETE POURSUIVI DU CHEF DE VOL POUR AVOIR, AU MOYEN DE SA CARTE MAGNETIQUE, RETIRE D'UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS DES SOMMES EXCEDANT LE SOLDE CREDITEUR DE SON COMPTE BANCAIRE ;
ATTENDU QUE POUR LE RELAXER, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'AFIN D'OPERER LES RETRAITS INCRIMINES, LE PREVENU AVAIT UTILISE, EN SE CONFORMANT AUX REGLES TECHNIQUES D'EMPLOI DE L'APPAREIL, LA CARTE DONT IL ETAIT TITULAIRE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET LES FAITS REPROCHES A X... S'ANALYSENT EN L'INOBSERVATION D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE ET N'ENTRENT DANS LES PREVISIONS D'AUCUN TEXTE REPRESSIF ;
QUE LE MOYEN DES LORS DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.