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Décisions

Cass. 1re civ., 20 mars 2022, n° 20-15.070

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Dazzan

Avocat général :

M. Chaumont

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Cass. 1re civ. n° 20-15.070

20 mars 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2020), par acte sous seing privé du 10 mai 2012, M. [Y] et Mme [T] (les acheteurs) ont acquis un navire de M. [S] (le vendeur).

2. Le 12 novembre 2013, après avoir fait procéder à une expertise amiable, réalisée le 6 juin 2013, en raison de désordres affectant le moteur, les acheteurs ont assigné en référé le vendeur aux fins d'obtenir une expertise qui a été ordonnée le 8 janvier 2014. Le 11 mai 2016, à l'issue du dépôt du rapport, le 18 juin 2015, ils ont assigné le vendeur en résolution de la vente et en paiement de certaines sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés. Moyens Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le vendeur fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action des acheteurs, de prononcer la résolution de la vente, d'ordonner la restitution du bien et du prix de vente et de le condamner à payer certaines sommes, alors « que le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion ; que la suspension de prescription prévue à l'article 2239 du code civil n'est pas applicable en cas de délai de forclusion ; qu'en traitant le délai de deux ans comme délai de prescription, pour considérer que la prescription avait été suspendue par la décision du juge des référés prescrivant une mesure d'instruction, et ne recommencer à courir qu'à l'issue du délai de six mois après l'achèvement de la mesure d'instruction, les juges du fond ont violé les articles 1648, 2220, 2239 et 2241 du code civil. » Motivation Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a énoncé à bon droit que le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil constituait un délai de prescription qui était interrompu par une assignation en référé, conformément à l'article 2241 du code civil, et suspendu lorsque le juge faisait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, en application de l'article 2239 du même code.

5. Ayant retenu que le délai de prescription, qui avait commencé à courir le 6 juin 2013, date du dépôt du rapport d'expertise amiable, avait été interrompu le 12 novembre 2013, date de l'assignation en référé expertise, puis suspendu le 8 janvier 2014, date à laquelle il avait été fait droit à la demande, et avait recommencé à courir, le 18 juin 2015, date du dépôt du rapport de l'expert, elle en a exactement déduit que l'action en garantie des vices cachés introduite le 11 mai 2016 n'était pas prescrite.

6. Le moyen n'est donc pas fondé. Moyens Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. L'acquéreur fait grief à l'arrêt, après avoir résolu la vente et ordonné des restitutions, de mettre à sa charge des indemnités chiffrées à 3 484,30 euros et 2 439,84 euros, alors « que la partie qui fait effectuer des réparations sur la chose vendue pour qu'elle puisse correspondre à sa destination, peut légitimement penser que la chose vendue, en raison de ces réparations, répond à ce qu'on peut en attendre ; qu'étant rappelé que la bonne foi est présumée, les juges du fond auraient dû rechercher à quelle date il a commandé les réparations et si, eu égard à ces réparations, il ne pouvait pas légitimement s'attendre à ce que le bateau réponde à sa destination ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces différents points, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1645 et 1646 du code civil. » Motivation Réponse de la Cour

8. Sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d‘appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et au regard desquels elle a estimé que le vendeur connaissait les désordres présentés par le bateau lors de la vente.

9. Le moyen n'est donc pas fondé. Dispositif PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. [Y] et Mme [T] la somme de 3 000 euros.