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Décisions

Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-83.953

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Soulard

Avocat général :

M. Chemithe

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Bouzidi et Bouhanna

Paris, du 25 avr. 2003

25 avril 2003

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble articles 8 de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable du délit d'abus de confiance au préjudice de la société Nortel Europe devenue Nortel Networks ;

" aux motifs adoptés que Jean-François X... a admis que depuis son arrivée au sein de la société Nortel Europe il avait utilisé son outil de travail pour des connexions sans rapport avec son activité salariée ou celles de l'entreprise ; que visitant des sites à caractère érotique ou pornographique, il a stocké sur son disque dur de très nombreuses photos et messages de même nature ; que dans le même temps, il utilisait la messagerie ouverte à son nom au sein de la société Nortel Europe pour des envois ou des réceptions de courriers se rapportant à des thèmes sexuels, notamment des offres ou propositions échangistes ; qu'ayant crée son propre site à caractère pornographique et échangiste qu'il hébergeait sur un serveur extérieur à l'entreprise, il l'alimentait et le consultait pour prendre connaissance des messages reçus et y répondre depuis son ordinateur professionnel et aux heures de travail ; qu'en détournant de son usage professionnel à des fins personnelles, l'utilisation de l'ordinateur confié par son employeur et le droit d'accès au réseau internet accordé pour l'exécution de sa mission dans l'entreprise, le prévenu a commis une appropriation frauduleuse constitutive d'un abus de confiance ; qu'il résulte des faits de la cause et des débats la preuve que Jean-François X... s'est sciemment rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ;

" aux motifs propres que la consultation et l'animation de sites pornographiques au moyen de l'ordinateur mis à disposition par l'employeur ne rentre pas dans le cadre de l'intimité de la vie privée au respect de laquelle tout salarié a droit, même pendant le temps et sur le lieu de travail ;

" alors, d'une part, que l'infraction d'abus de confiance suppose, pour être constituée, que l'auteur présumé ait détourné un bien qui lui avait été remis et dont il avait accepté d'en faire un usage déterminé ; que ce délit n'est donc pas caractérisé en cas d'usage par un salarié à titre personnel, notamment pour accéder au réseau internet, de l'ordinateur mis à sa disposition par son employeur lorsqu'il n'avait pas été expressément convenu entre les parties qu'il ne pouvait y avoir la moindre utilisation non professionnelle de l'outil informatique ; qu'en retenant Jean-François X... dans les liens de la prévention au motif qu'il avait utilisé son outil de travail pour des connexions, des envois ou des réceptions de courriers électroniques sans rapport avec son activité salariée ou celles de l'entreprise, cependant que, comme il l'avait rappelé dans ses conclusions d'appel, la société Nortel ne démontrait pas lui avoir confié cet ordinateur à charge d'en faire un usage exclusivement professionnel en lui ayant interdit toute autre utilisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, d'autre part, que le salarié a droit, même en temps et au lieu de travail, à une part irréductible de vie personnelle et privée qui doit être respectée ; que, sauf interdiction ou restriction expresse de son employeur, le salarié peut donc se connecter, par le biais de l'ordinateur mis à sa disposition, sur le réseau Internet à titre non professionnel, tout comme il peut passer un coup de téléphone, faire une photocopie ou converser avec un collègue à titre personnel ; qu'en considérant, pour déclarer Jean-François X... coupable des faits reprochés, que l'usage par lui de son ordinateur professionnel pour consulter ou animer certains sites pornographiques, dont la consultation n'est pas en elle-même illicite, ne rentrait pas dans le cadre de l'intimité de sa vie privée au respect de laquelle il avait droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer Jean-François X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que son employeur avait mis à sa disposition, pour les besoins de son activité professionnelle, un ordinateur et une connexion internet qu'il a utilisés pour visiter des sites à caractère érotique ou pornographique et pour stocker, sur son disque dur, de très nombreux messages et photographies de même nature ; que les juges ajoutent que Jean- François X... utilisait la messagerie ouverte à son nom au sein de la société qui l'employait pour des envois ou des réceptions de courrier se rapportant à des thèmes sexuels et qu'il alimentait et consultait, depuis son ordinateur professionnel et aux heures de travail, le site personnel à caractère pornographique qu'il avait créé ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que le prévenu a détourné son ordinateur et la connexion internet de l'usage pour lequel ils avaient été mis à sa disposition, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Nortel Networks et a condamné Jean-François X... à lui payer la somme de 20 000 euros toutes causes de préjudice confondues ;

" aux motifs qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la Cour évaluera le dommage subi par la société Nortel Networks du fait des agissements délictueux de Jean-François X... à la somme de 20 000 euros toutes causes de préjudice confondues ;

" alors que la recevabilité de l'action civile d'une personne physique ou morale devant les juridictions pénales repose sur l'existence d'un préjudice personnel directement causé par l'infraction reprochée au prévenu ; qu'en l'espèce, dès lors que la société Nortel disposait de connexions illimitées au réseau internet en tant que multinationale de l'informatique et que son nom n'apparaissait pas sur les échanges internet effectués par Jean-François X... à titre personnel, comme celui-ci l'a rappelé dans ses conclusions d'appel, elle n'a subi aucun préjudice, tant financier que moral, du fait des connexions, des envois ou des réceptions de courriers effectués par le prévenu ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de la société Nortel, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour condamner Jean-François X... à payer, à son ancien employeur, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, l'arrêt énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que, pour prendre contact avec les internautes consultant son site, Jean-François X... utilisait une adresse électronique comportant le nom de la société Nortel Europe et que cette association du nom d'une société renommée dans le monde de l'informatique à des activités à caractère pornographique ou échangiste a indéniablement porté atteinte à l'image de marque et à la réputation de l'entreprise ;

Que les juges ajoutent que le préjudice économique est constitué par le coût des connexions télématiques ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi;

CONDAMNE Jean-François X... à payer à la société Nortel Networks la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale.