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Décisions

Cass. 3e civ., 19 juillet 1995, n° 93-16.838

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Boré et Xavier, Me Choucroy

Aix-en-Provence, 4e ch. civ. sect. A, d…

19 mai 1993

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Louisetta, dont le siège est ... de Nazareth, Paris (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de M. Lucien X..., demeurant 1, place Henri Person, Saint-Tropez (Var), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Louisetta, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'exploitation commerciale était limitée à la saison estivale et que le loyer, anormalement bas pour une période annuelle, était payé au début de la saison, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que si le gérant de la société Louisetta conservait, à titre de complaisance, la clé du local entre deux saisons, M. X..., qui demeurait titulaire du contrat de fourniture de courant électrique en calculant une quote-part des factures, accédait librement à ce local durant les mois d'hiver et autorisait un pêcheur à y déposer ses affaires et que la consommation téléphonique était infime pendant ces mois, a, sans avoir à s'expliquer sur des allégations non assorties d'offre de preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.