Livv
Décisions

CA Versailles, 12e ch., 10 mars 2022, n° 20/03604

VERSAILLES

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Thomas

Conseiller :

Mme Muller

T. com. Nanterre, du 7 mai 2020, n° 2019…

7 mai 2020

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 novembre 2017, M. Sylvain B., exerçant l'activité d'illustrateur indépendant dans les secteurs événementiel et culturel, et M. Thierry C., entrepreneur, se sont associés en constituant la société "Storyy.Paris", immatriculée le 7 décembre 2017, qui avait pour objet la vente de créations artistiques et leur reproduction sous différents supports.

Par contrat du 13 février 2018, M. B. a cédé à la société Storyy.Paris les droits d'exploitation d'œuvres listées en annexe au contrat à titre non exclusif.

Le 25 juillet 2018, par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, la dissolution de la société Storyy.Paris a été décidée, M. B. en a été nommée liquidateur, de sorte qu'elle a cessé toute activité commerciale.

Par courrier recommandé du 22 novembre 2018, M. C. a mis en demeure M. B. de cesser toute activité commerciale avec certaines sociétés nommées avec lesquelles il était en relation ainsi que toutes ventes en direct via les réseaux sociaux au motif que les dessins étaient la propriété de la société Storyy.Paris et ne pouvaient donc pas être commercialisés par une autre société, sauf à constituer un détournement d'actif.

Par courrier du 4 décembre 2018, M. C. a adressé à plusieurs sociétés en relations avec M. B. une copie de sa lettre adressée le 22 novembre 2018 à M. B., les mettant en demeure de cesser toute relation commerciale avec M. B. ou une de ses sociétés.

Par courrier recommandé du 10 décembre 2018, M. B. a rappelé à M. C. son droit de propriété sur les œuvres qu'il a créées, et a contesté exercer une activité concurrente d'une société qui n'a plus d'activité.

Par acte du 26 mars 2019, M. B. a assigné M. C. devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi constitué par un gain manqué, outre la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image.

Par jugement du 7 mai 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Dit que M. C. a commis à l'encontre de M. B. des actes de dénigrement engageant sa responsabilité délictuelle.

- Débouté M. B. de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier.

- Condamné M. C. à payer à M. B. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image.

- Débouté M. C. de ses demandes reconventionnelles au titre du préjudice financier et du préjudice moral et d'atteinte à la réputation.

- Condamné M. C. à payer à M. B. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné M. C. à supporter les dépens.

Par déclaration du 27 juillet 2020, M. C. a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2021, M. C. demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 7 mai 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre sauf en ce qu'il a débouté M. B. de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que M. C. n'a commis aucun acte de dénigrement ;

- Débouter M. B. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. B. à verser à M. C. la somme de 54.000 euros à titre de préjudice financier ;

- Condamner M. B. à verser à M. C. la somme de 30.000 euros à titre de préjudice moral et d'atteinte à la réputation ;

- Condamner M. B. à verser à M. C. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

- Condamner M. B. aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2021, M. B. demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 mai 2020 en ce que ce dernier a jugé que M. C. a commis à l'encontre de M. B. des actes de dénigrement engageant sa responsabilité délictuelle ;

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 mai 2020 en ce qu'il a condamné M. C. à payer à M. B. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image ;

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 mai 2020 en ce qu'il a débouté M. C. de ses demandes reconventionnelles au titre du préjudice financier et du préjudice moral et d'atteinte à la réputation ;

Statuant à nouveau et faisant droit à l'appel incident,

- Condamner M. C. à payer à M. B. la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier ;

En tout état de cause,

- Condamner M. C. à payer à M. B. la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner M. C. au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. C. aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2021.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le dénigrement,

Le jugement contesté a retenu que le courrier adressé par M. C. à plusieurs sociétés en lien avec M. B. les mettant en demeure de cesser toute activité avec celui-ci et contenant la copie d'un courrier adressé par M. C. à M. B. lui reprochant de procéder à un détournement d'actif de la société Storyy.Paris, marque la volonté de nuire à M. B., et que le fait de propager de telles informations malveillantes constituait un acte de dénigrement.

M. C. soutient que M. B. a réellement procédé à un détournement d'actifs de la société Storyy.Paris, a menti sur le caractère prétendument limité de la cession de droit d'auteur, sur la marque "Sylvain B" inexistante, et fait état de l'absence de préjudice de celui-ci. Il conteste tout dénigrement, les informations rapportées aux sociétés tierces étant exactes, et tout préjudice de M. B.. Il soutient que les éléments constitutifs du dénigrement ne sont pas réunis, faute de porter sur une entreprise ou ses produits, les propos portant sur les agissements de M. B. et ne tendant pas à détourner la clientèle. Il ajoute que la société Storyy.Paris n'est pas liquidée et qu'il avait de bonnes raisons de croire au détournement de clientèle, au demeurant avéré (sic).

M. B., après avoir rappelé les éléments constitutifs du dénigrement, a relevé qu'ils étaient caractérisés par les courriers, en ce qu'ils étaient de nature à dissuader ses partenaires de poursuivre les relations contractuelles avec lui. Il dénonce le caractère mensonger des affirmations contenues dans ce courrier, et la présentation volontairement inexacte des faits par M. C., celui-ci l'accusant faussement de détournement d'actif. Il soutient que le seul but poursuivi par M. C. était de nuire à son activité commerciale, au profit de la sienne.

L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu'elle soit exacte.

Caractérise un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale le fait de jeter le discrédit sur une entreprise concurrente en répandant des informations malveillantes sur les produits ou la personne d'un concurrent pour en tirer un profit ; des allégations peuvent être constitutives de dénigrement quand bien même l'information divulguée serait exacte ou de notoriété publique, l'exception de vérité n'étant pas applicable en matière de dénigrement.

La divulgation à la clientèle de l'introduction d'une instance n'ayant pas donné lieu à une décision de justice, peut constituer un dénigrement fautif.

Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.

En l'espèce, par courrier du 4 décembre 2018 adressé aux sociétés Artediem, Papa Paper, CM Création, M. C. a mis en demeure ces sociétés de cesser toutes activités commerciales avec M. B. ou l'une de ses sociétés tant qu'une procédure est en cours, en joignant à ces courriers une copie de la lettre du 22 novembre 2018 qu'il avait adressé à M. B. dans laquelle il indiquait agir en tant qu'associé de la société Storyy.Paris, il le menaçait de poursuite s'il poursuivait ses activités avec ces sociétés tant que la procédure pénale était en cours ; il y indiquait aussi que M. B. n'avait pas le droit d'utiliser les dessins et noms de domaine utilisés par la société Storyy.Paris, ce qui constituait un détournement d'actifs de cette société.

Il apparaît cependant que le détournement d'actifs dénoncé, outre le montant très limité sur lequel il porterait (58 €, soit 2 tee-shirts à 29 €), est contesté par M. B. qui soutient qu'un des tee-shirts a été vendu par sa propre structure Homa, un seul ayant été vendu par la société Storyy.Paris, et les pièces versées tendent à le démontrer, notamment un relevé de compte de ladite société montrant l'encaissement d'un chèque de 29 € à la période correspondante.

S'agissant par ailleurs de la cession de droits d'auteur, si les statuts de la société Storyy.Paris prévoit que « les dessins et noms de domaine utilisés par STORYY.PARIS deviendra la propriété de STORYY.PARIS », ce seul article ne saurait constituer une cession à titre exclusif et gratuit des droits de M. B. sur ces dessins, sans contrepartie. Un contrat de cession de droits d'auteur a été régularisé le 13 février 2018 entre la société Storyy.Paris et M. B. pour une cession de ses droits sur l'œuvre de 12 mois, en précisant qu'il s'agissait d'une cession à titre non exclusif, et que M. B. restait propriétaire des droits. Si la liste des œuvres cédées n'est pas jointe à ce contrat, il n'en demeure pas moins que cette cession a été enregistrée auprès des services fiscaux le 11 avril 2018, de sorte qu'il ne peut s'agir d'un document dressé pour les besoins de la cause.

A toutes fins, la cour constate que la marque "S. B." a bien été déposée par M. B..

Dans ces conditions, le fait pour M. C. d'adresser un courrier aux sociétés en relations commerciales avec M. B., de s'y présenter comme associé de la société Storyy.Paris sans préciser que la dissolution de celle-ci était intervenue plusieurs mois auparavant, de le menacer de poursuites en faisant état d'une procédure pénale en cours sans produire aucun élément en justifiant autre qu'un avis de classement de plainte du 18 avril 2018, sont de nature à porter atteinte aux yeux des partenaires de M. B. et à jeter le discrédit sur celui-ci, les destinataires de ces courriers étant ainsi incités à se détourner de M. B..

Le discrédit de M. B. auprès de ses partenaires est de nature à lui porter préjudice.

Il sera au surplus relevé que M. C. exerce sous l'enseigne "happynew-art.com" une activité commerciale décrite par M. B. de vente en ligne de tableaux et œuvres artistiques, ce qu'il ne conteste pas dans ses écritures, de sorte qu'il pourrait profiter du détournement des clients de M. B..

Par conséquent, le dénigrement est constitué, et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le préjudice d'image de M. B.

Le jugement a retenu que les actes de dénigrement avaient été commis auprès de clients de M. B., ce qui était de nature à le discréditer et à entacher sa réputation. Il a condamné M. C. au paiement à M. B. de la somme de 3.000 € au titre du préjudice d'image.

M. C. soutient que M. B. n'établit pas l'existence d'un préjudice de réputation, et que cette demande est irrecevable dans le cadre d'un prétendu dénigrement. Il conteste toute faute, et relève que M. B. ne produit qu'un courriel pour justifier de son préjudice, de sorte que son image n'a pas été dégradée.

M. B. sollicite la confirmation du jugement sur le préjudice d'image.

C'est par une exacte appréciation des faits que le jugement a retenu que le dénigrement de M. B. auprès de trois sociétés avec lesquelles il était en relation, dont s'est montré l'auteur M. C., est de nature à entacher sa réputation aux yeux de ses partenaires commerciaux.

Le courriel adressé par la société Cadréa (Artediem) à M. B. indiquant avoir, à la suite du courrier de M. C., retiré de son site marchand ses produits établit la perte de considération, même temporaire, dont il a souffert.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. C. au versement à M. B. de la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice d'image.

Sur le préjudice financier de M. B.,

Le jugement a débouté M. B. de sa demande à ce titre, en retenant que la seule pièce versée pour justifier de son préjudice financier était une copie d'écran imprécise, insuffisante à justifier du quantum de la demande.

M. B. soutient que les conséquences de la réception du courrier de M. C. ont été désastreuses, qu'il est établi que ses produits ont été retirés de la vente, ce qui constitue à tout le moins un préjudice tenant à la perte de chance de voir ses produits se vendre. Il fait état d'un gain manqué, du fait du retrait de ses produits de la vente à l'approche des fêtes de fin d'année, et des prix de vente pratiqués, le montant sollicité étant limité du fait du caractère temporaire du retrait de la proposition de ses créations.

M. C. avance que M. B. indique des prix artificiellement élevés pour augmenter son préjudice, qu'il reconnaît que le retrait de ses œuvres du site marchand papa-paper.com a été temporaire, mais sans préciser la durée de ce retrait. Il soutient que le préjudice de M. B. est hypothétique, qu'il ne démontre pas avoir vendu par ce site avant ou après ce retrait, qu'en cas de perte de chance la réparation ne peut être que partielle et mesurée à la chance perdue.

La demande de M. B. repose sur un courriel non daté de la société Cadréa (Artediem) mais faisant référence au courrier que lui avait adressé M. C., pour annoncer le retrait de leur site marchand des produits de M. B..

Est également versé un courriel de Papa.paper transmettant à M. B. le courrier reçu de M. C. le 14 décembre 2018, auquel M. B. a répondu en demandant de l'informer si son interlocuteur souhaitait suspendre les ventes, message auquel il ne justifie pas avoir reçu de réponse, de sorte qu'il ne peut en être déduit une suspension des ventes de ses produits sur ce site.

Cependant, M. C. affirme qu'un tel retrait des produits de M. B. aurait été temporaire, ce que celui-ci ne conteste pas, sans indiquer la durée de cette suspension.

Par ailleurs, il ne justifie d'aucune vente de ses œuvres qu'il aurait effectuée, avant ou après la suspension en cause, sur ces sites.

Dès lors, faute de justifier du caractère certain du préjudice qu'il a subi, sa demande en réparation de son préjudice financier ne sera pas accueillie, et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le préjudice financier de M. C.,

Si M. C. soutient avoir travaillé pendant une année pour le compte de la société Storyy.Paris sans être rémunéré, c'est à juste titre que le jugement a indiqué que ce grief devait être dirigé non à l'encontre de M. B., mais de cette société.

L'introduction d'une requête par M. C. aux fins de saisine du conseil des prud'hommes contre la société Storyy.Paris montre du reste que c'est bien à l'encontre de cette société qu'un tel recours devait être engagé.

Le jugement a aussi à raison indiqué que les détournements allégués à l'encontre de M. B. auraient porté préjudice à la société Storyy.Paris et non à M. C..

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. C. de sa demande à ce titre, la cour relevant en outre que le montant du préjudice sollicité n'est pas explicité.

Sur le préjudice moral de M. C.,

Le jugement a relevé qu'à la suite d'une mésentente entre les associés, la dissolution anticipée de la société Storyy.Paris et sa mise en liquidation avaient été décidées le 25 juillet 2018. Il a noté que M. C. ne produisait aucune pièce justifiant des propos malveillants tenus à son encontre, comme de l'atteinte à son image ou sa réputation qui en aurait résulté.

La seule exclusion de M. C. en tant qu'associé de la société Storyy.Paris ne peut lui avoir causé un préjudice moral dont la réparation lui serait due par M. B., et il ne justifie aucunement de l'atteinte à sa réputation qui en résulterait.

D'autre part, et ainsi que précédemment indiqué, les détournements allégués de M. B. auraient causé un préjudice à la société Storyy.Paris, mais M. C. ne peut en faire état utilement pour soutenir qu'il en a souffert d'un préjudice moral.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes,

L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'exercer une action en justice ou une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus, à condition pour celui qui l'invoque de caractériser une faute.

En l'espèce, M. B. ne démontre pas que l'engagement de la procédure par M. C. et l'appel qu'il a interjeté auraient été abusifs de sorte que M. B. sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les condamnations prononcées en 1ère instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées.

Succombant en son appel, M. C. sera condamné au titre des dépens d'appel, ainsi qu'au versement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

y ajoutant,

- Déboute les parties de leurs autres demandes.

- Condamne M. C. au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par monsieur François Thomas, président et par monsieur Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, le président,

Décision(s) antérieure(s)

•             Tribunal de Commerce NANTERRE 07 mai 2020 2019F00659.