CJUE, 8e ch., 11 mars 2022, n° C-498/20
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
ZK
Défendeur :
BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Jääskinen
Président :
M. Safjan (rapporteur)
Juge :
Piçarra
Avocat général :
M. Sánchez-Bordona
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’article 7, point 2, et de l’article 8, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L. 351, p. 1), ainsi que, d’autre part, de l’article 4 du règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L. 199, p. 40).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ZK, en qualité de successeur de JM, curateur à la faillite de BMA Nederland BV (ci-après « BMA NL »), à BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG (ci-après « BMA AG ») au sujet du comportement dommageable que cette dernière aurait eu, en violation de son devoir de diligence, au détriment des créanciers de la première.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 1215/2012
3 Les considérants 15, 16 et 34 du règlement no 1215/2012 sont ainsi libellés :
« (15) Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de compétence.
(16) Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Cet aspect est important, en particulier dans les litiges concernant les obligations non contractuelles résultant d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, notamment la diffamation.
[...]
(34) Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention [du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L. 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la “convention de Bruxelles de 1968”)], le règlement [(CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L. 12, p. 1),] et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne de la convention de Bruxelles de 1968 et des règlements qui la remplacent. »
4 Le chapitre II de ce règlement, intitulé « Compétence », contient notamment une section 1, intitulée « Dispositions générales », et une section 2, intitulée « Compétences spéciales ». L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, qui figure sous cette section 1, dispose :
« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »
5 L’article 7 du même règlement, qui figure sous la section 2 du chapitre II de celui-ci, prévoit :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
[...]
2) En matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;
[...] »
6 Aux termes de l’article 8, point 2, du règlement no 1215/2012, relevant également de ladite section 2, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
« S’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente ».
Le règlement Rome II
7 Le considérant 7 du règlement Rome II énonce :
« Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement [no 44/2001] et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles. »
8 L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 2 :
« Sont exclues du champ d’application du présent règlement :
[...]
d) Les obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés, des associations et des personnes morales concernant des matières telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, des associations et des personnes morales, de la responsabilité personnelle des associés et des organes pour les dettes de la société, de l’association ou de la personne morale et de la responsabilité personnelle des auditeurs vis-à-vis de la société ou vis-à-vis de ses organes chargés du contrôle légal des documents comptables ».
9 Le chapitre II dudit règlement est consacré aux faits dommageables. Intitulé « Règle générale », l’article 4 du même règlement est ainsi libellé :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. »
Le droit néerlandais
10 L’article 305a du livre 3 du Burgerlijk Wetboek (code civil), entré en vigueur le 1er juillet 1994, dispose :
« 1. Toute institution ou association jouissant d’une capacité juridique complète peut intenter une action en justice visant à protéger des intérêts similaires d’autres personnes, pour autant qu’elle défende ces intérêts conformément à ses statuts.
[...]
3. Une action en justice telle que visée au paragraphe 1 ne saurait [...] viser au versement d’une indemnisation en espèces.
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 BMA NL et sa société mère, BMA Groep BV, sont des sociétés établies aux Pays-Bas. BMA AG, établie en Allemagne, est la société mère de BMA Groep et, par conséquent, la société « grand-mère » de BMA NL. BMA Groep, qui détient 100 % des parts de BMA NL, en est l’unique administrateur.
12 Entre l’année 2004 et l’année 2011, BMA AG a accordé des prêts à BMA NL, pour un total de 38 millions d’euros. Dans les conventions de financement, le juge allemand est désigné comme étant le juge compétent et la loi allemande est désignée comme étant la loi applicable. Le financement est intervenu par l’intermédiaire d’une banque établie aux Pays-Bas. BMA AG s’est parfois également portée garante des dettes de BMA NL et elle a procédé à des apports au capital de BMA NL.
13 Au début de l’année 2012, BMA AG a cessé de soutenir financièrement BMA NL. Cette dernière a alors introduit une demande de mise en faillite. La faillite de BMA NL a été prononcée le 3 avril 2012.
14 Il ressort des informations dont dispose la Cour que l’actif de la masse de BMA NL est insuffisant pour désintéresser intégralement tous les créanciers, que la majeure partie des créances chirographaires provisoirement admises appartient à BMA AG et à d’autres sociétés de ce groupe établies en Allemagne et que les autres créanciers non satisfaits sont établis dans plusieurs autres pays, tant au sein de l’Union européenne qu’en dehors de celle-ci.
15 Dans l’affaire au principal, ZK a introduit, contre BMA AG, une action qui, en droit néerlandais, est connue sous le nom d’« action Peeters/Gatzen ». Il s’agit d’une action en matière délictuelle ou quasi délictuelle introduite par un curateur contre un tiers ayant prétendument participé à la réalisation du préjudice causé aux créanciers d’une société déclarée en faillite. L’action est introduite pour le compte, mais non au nom, de l’ensemble des créanciers et vise à rétablir leurs possibilités de recouvrement. Le résultat bénéficie à l’ensemble des créanciers. Pour statuer sur une telle action, il n’y a pas lieu d’examiner la position individuelle de chacun des créanciers concernés.
16 ZK fait valoir que BMA AG a agi de manière illicite en violant son devoir de diligence à l’égard de l’ensemble des créanciers de BMA NL et que BMA AG est responsable du dommage subi par ces derniers.
17 Selon le curateur, cette violation consisterait plus précisément en ce que BMA AG aurait cessé de financer BMA NL et cela aurait eu pour effet que la faillite de celle-ci serait devenue inévitable.
18 À la suite d’une contestation de BMA AG, le Rechtbank Midden-Nederland (tribunal des Pays-Bas centraux), qui est la juridiction de renvoi, s’est déclaré compétent, au cours de l’année 2018, pour connaître de la demande du curateur, sur le fondement du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2015, L. 141, p. 19).
19 Au cours de l’année 2019, cette juridiction a accueilli, sur le fondement de l’article 8, point 2, du règlement no 1215/2012, la demande introduite par la Stichting Belangenbehartiging Crediteuren BMA Nederland (ci-après la « Stichting ») afin de pouvoir intervenir dans la procédure au principal.
20 La Stichting a pour objet la défense des intérêts des créanciers de BMA NL qui subissent ou ont subi un dommage en raison d’actions ou d’omissions de BMA AG. La Stichting défend les intérêts de plus de 50 créanciers, dont les créances s’élèvent, collectivement, à environ 40 % de l’ensemble des créances admises des créanciers chirographaires qui ne sont pas liés à BMA AG.
21 À l’instar de ZK, la Stichting fait également valoir que BMA AG a agi de manière illicite à l’égard des créanciers et qu’elle est tenue de réparer le dommage ainsi subi par ceux-ci. Toutefois, alors que le curateur demande le paiement à la masse de BMA NL, la Stichting demande que les dettes soient payées directement à chacun des créanciers.
22 La demande de la Stichting a pris la forme d’une action collective, au sens de l’article 305a du livre 3 du code civil.
23 La juridiction de renvoi reconnaît que, au vu de l’arrêt du 6 février 2019, NK (C 535/17, EU:C:2019:96), elle a commis une erreur en se déclarant compétente en vertu du règlement 2015/848. Il lui appartiendrait, dès lors, d’apprécier si elle est compétente pour connaître, sur le fondement du règlement no 1215/2012, des demandes du curateur et de celles de la Stichting en tant que partie intervenante. La juridiction de renvoi constate que la Cour ne s’est pas prononcée sur ces points dans l’arrêt du 6 février 2019, NK (C 535/17, EU:C:2019:96), et qu’il existe un doute raisonnable à cet égard.
24 La circonstance qu’il s’agit d’une action collective pour le compte d’une partie de l’ensemble des créanciers conduirait également à des difficultés quant à la détermination de la loi applicable au « lieu où le dommage survient », au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II, de sorte qu’il faudrait également obtenir une interprétation de la Cour à cet égard.
25 Dans ces circonstances, le Rechtbank Midden-Nederland (tribunal des Pays-Bas centraux) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
« 1) a) La notion de “lieu où le fait dommageable s’est produit” figurant à l’article 7, partie introductive et point 2, du [règlement no 1215/2012] doit-elle être interprétée en ce sens que “le lieu du fait générateur du dommage” (Handlungsort) est le lieu d’établissement de la société dont les dettes sont devenues irrécouvrables parce que la société “grand-mère” de cette société a méconnu son devoir de diligence à l’égard des créanciers ?
b) La notion de “lieu où le fait dommageable s’est produit” figurant à l’article 7, partie introductive et point 2, du [règlement no 1215/2012] doit-elle être interprétée en ce sens que “le lieu de la matérialisation du dommage” (Erfolgsort) est le lieu d’établissement de la société dont les dettes sont devenues irrécouvrables parce que la société “grand-mère” de cette société a méconnu son devoir de diligence à l’égard des créanciers ?
c) Des circonstances additionnelles sont-elles requises pour justifier la compétence du juge du lieu d’établissement de la société dont les dettes sont irrécouvrables et, dans l’affirmative, quelles sont ces circonstances ?
d) La circonstance que le curateur néerlandais de la société dont les dettes sont irrécouvrables a introduit, dans le cadre de sa mission légale de liquidation de la masse, pour le compte de (mais non pas au nom de) l’ensemble des créanciers, une action en dommages et intérêts en matière délictuelle ou quasi délictuelle a-t-elle une incidence sur la détermination du juge compétent au titre de l’article 7, partie introductive et point 2, du [règlement no 1215/2012] ? Une telle action implique qu’il n’y a pas lieu d’examiner la situation propre à chacun des créanciers individuels et que le tiers dont la responsabilité est mise en cause ne peut pas invoquer à l’égard du curateur tous les moyens de défense qu’il aurait éventuellement pu opposer à certains créanciers individuels.
e) La circonstance qu’une partie des créanciers pour le compte desquels le curateur introduit l’action aient leur domicile en dehors du territoire de l’Union européenne a-t-elle une incidence sur la détermination du juge compétent au titre de l’article 7, partie introductive et point 2, du [règlement no 1215/2012] ?
2) La réponse à la première question est-elle différente s’il s’agit d’une action introduite par une fondation ayant pour objet la défense des intérêts collectifs des créanciers qui ont subi un dommage, comme visé à la première question ? Une telle action collective implique que la procédure n’établira pas a) quels sont les domiciles des créanciers visés ci-dessus, b) quelles sont les circonstances particulières de la naissance des créances des créanciers individuels à l’égard de la société et c) s’il existe à l’égard des créanciers individuels un devoir de diligence, tel que visé ci-dessus, ni si celui-ci a été méconnu.
3) L’article 8, partie introductive et point 2, du [règlement no 1215/2012] doit-il être interprété en ce sens que, si la juridiction saisie de la demande originaire revient sur sa décision de se déclarer compétente pour connaître de cette demande, cette juridiction perd, de ce fait, de plein droit, également sa compétence pour connaître des demandes introduites par la partie intervenante ?
4) a) L’article 4, paragraphe 1, du [règlement Rome II] doit-il être interprété en ce sens que “le lieu où le dommage survient” est celui où est établie la société qui n’offre pas de réparation pour le dommage subi par les créanciers de la société du fait de la violation du devoir de diligence susvisé ?
b) La circonstance que les actions ont été introduites par un curateur au titre de sa mission légale de liquidation de la masse ainsi que par une personne assurant la défense collective d’intérêts (collectieve belangenbehartiger) pour le compte de (mais non pas au nom de) l’ensemble des créanciers a-t-elle une incidence sur la détermination de ce lieu ?
c) La circonstance qu’une partie des créanciers ont leur domicile en dehors du territoire de l’Union européenne a-t-elle une incidence sur la détermination de ce lieu ?
d) La circonstance qu’il existait, entre la société néerlandaise déclarée en faillite et sa société “grand-mère”, des conventions de financement assorties d’une élection de for devant le juge allemand et déclarant applicable la loi allemande est-elle une circonstance établissant des liens manifestement plus étroits du fait dommageable prétendument commis par BMA AG avec un pays autre que les Pays-Bas, comme visé à l’article 4, paragraphe 3, du règlement Rome II ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
26 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que la juridiction du lieu d’établissement d’une société dont les dettes sont devenues irrécouvrables, parce que la société « grand-mère » de cette société a méconnu son devoir de diligence à l’égard des créanciers de celle-ci, est compétente pour connaître d’une action collective en dommages et intérêts relevant de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, que le curateur à la faillite de cette société a introduite, dans le cadre de sa mission légale de liquidation de la masse, pour le compte mais non pas au nom de l’ensemble des créanciers qui devront, par la suite, agir aux fins de leur dédommagement individuel.
27 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans la mesure où, conformément au considérant 34 du règlement no 1215/2012, celui-ci abroge et remplace le règlement no 44/2001, lequel a lui-même remplacé la convention de Bruxelles de 1968, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de ces derniers instruments juridiques vaut également pour le règlement no 1215/2012 lorsque ces dispositions peuvent être qualifiées d’« équivalentes ». Or, tel est le cas de l’article 5, point 3, de cette convention, telle que modifiée, ainsi que, d’une part, du règlement no 44/2001 et, d’autre part, de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 (arrêt du 12 mai 2021, Vereniging van Effectenbezitters, C 709/19, EU:C:2021:377, point 23 et jurisprudence citée).
28 Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la règle de compétence spéciale prévue à l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, qui permet au requérant de porter son action en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, doit être interprétée de manière autonome et stricte (arrêt du 12 mai 2021, Vereniging van Effectenbezitters, C 709/19, EU:C:2021:377, point 24 et jurisprudence citée).
29 Ainsi, la règle de compétence spéciale que cette disposition prévoit par dérogation à la règle générale de la compétence des juridictions du domicile du défendeur inscrite à l’article 4 de ce règlement est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, ÖFAB, C 147/12, EU:C:2013:490, point 49, et du 24 novembre 2020, Wikingerhof, C 59/19, EU:C:2020:950, point 28).
30 En effet, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le juge du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d’administration des preuves (arrêt du 18 juillet 2013, ÖFAB, C 147/12, EU:C:2013:490, point 50).
31 S’agissant d’actions visant à rendre un membre du conseil d’administration ainsi qu’un actionnaire d’une société par actions mise en liquidation responsables des dettes de cette société, la Cour a dit pour droit que le « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire », visé à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, se situe au lieu auquel s’attachent les activités déployées par ladite société ainsi que la situation financière liée à ces activités, lieu qui, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 juillet 2013, ÖFAB (C 147/12, EU:C:2013:490), apparaissait être celui du siège de cette même société (arrêt du 18 juillet 2013, ÖFAB, C 147/12, EU:C:2013:490, points 54 et 55).
32 En l’occurrence, il convient de considérer, par analogie, que ce dernier lieu constitue également celui où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, au sens de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, lorsqu’il s’agit d’établir la compétence pour connaître d’une action en dommages et intérêts introduite par le curateur à la faillite d’une société dont les dettes sont devenues irrécouvrables, parce que la société « grand-mère » de cette société a méconnu son devoir de diligence à l’égard des créanciers de celle-ci, contre cette société « grand-mère ».
33 En effet, il est permis de considérer que c’est au lieu de l’établissement de la société déclarée en faillite que sont disponibles les informations sur l’évolution de la situation financière de cette société, au regard desquelles peuvent être appréciées l’existence et l’étendue de la violation du devoir de diligence alléguée en l’occurrence.
34 Pour ces raisons, il existe, en termes de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès, un lien de rattachement particulièrement étroit entre l’action introduite et ledit lieu, comme l’exige la jurisprudence citée au point 29 du présent arrêt. Par ailleurs, ainsi que le considérant 15 du règlement no 1215/2012 le souligne, le lieu de l’établissement présente, tant pour le requérant que pour la société défenderesse, un haut degré de prévisibilité.
35 En revanche, le dommage indirectement subi par chacun des créanciers de la société déclarée en faillite est dépourvu de pertinence aux fins de l’application de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 à l’action introduite par le curateur dans le cadre de sa mission légale de liquidation de la masse (voir, par analogie, arrêt du 11 janvier 1990, Dumez France et Tracoba, C 220/88, EU:C:1990:8, point 21).
36 Il convient donc de considérer que, conformément à l’article 7, point 2, de ce règlement, la juridiction dans le ressort de laquelle se situe le lieu d’établissement d’une société déclarée en faillite est compétente pour connaître d’une action collective en dommages et intérêts relevant de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, que le curateur à la faillite de cette société a introduite, dans le cadre de sa mission légale de liquidation de la masse.
37 Est sans incidence à cet égard la circonstance qu’une telle action ne vise pas la situation propre à chacun des créanciers individuels, si bien que le tiers dont la responsabilité est mise en cause ne peut pas invoquer à l’égard du curateur de la faillite, agissant dans le cadre de sa mission légale, tous les moyens de défense qu’il aurait éventuellement pu opposer à certains créanciers individuels.
38 En effet, de telles circonstances propres au type d’action prévu par le droit national applicable ne sauraient influer sur l’interprétation autonome de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 qui, par sa formule compréhensive, englobe une grande diversité de types de responsabilité (arrêt du 30 novembre 1976, Bier, 21/76, EU:C:1976:166, point 18), dès lors qu’une prise en compte de critères d’appréciation tirés du droit matériel national se heurterait aux objectifs d’unification des règles de compétence judiciaire et de sécurité juridique poursuivis par ce règlement (voir, par analogie, arrêt du 16 mai 2013, Melzer, C 228/11, EU:C:2013:305, points 34 et 35).
39 La Cour ayant, par ailleurs, déjà précisé que l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 couvre également des actions purement déclaratoires servant de base à des actions en dédommagement ultérieures (voir, par analogie, arrêt du 5 février 2004, DFDS Torline, C 18/02, EU:C:2004:74, point 28), il convient de considérer comme étant dépourvue de pertinence, aux fins de l’établissement de la compétence en vertu de cette disposition, la circonstance que, dans le cadre d’une action collective introduite par le curateur, la situation individuelle de chaque créancier pouvant se fonder, aux fins de son dédommagement, sur la décision rendue à l’issue de cette action n’est pas examinée.
40 Dès lors, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que la juridiction du lieu d’établissement d’une société dont les dettes sont devenues irrécouvrables, parce que la société « grand-mère » de cette société a méconnu son devoir de diligence à l’égard des créanciers de celle-ci, est compétente pour connaître d’une action collective en dommages et intérêts relevant de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, que le curateur à la faillite de cette société a introduite, dans le cadre de sa mission légale de liquidation de la masse, pour le compte, mais non pas au nom, de l’ensemble des créanciers.
Sur la deuxième question
41 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la réponse à la première question est différente s’il est tenu compte du fait que, dans l’affaire au principal, une fondation agit pour défendre les intérêts collectifs des créanciers et que l’action introduite à cette fin ne tient pas compte des circonstances individuelles des créanciers.
42 Or, dès lors que, dans l’affaire au principal, la Stichting n’est qu’une partie intervenante, sa situation et les prérogatives procédurales que le droit applicable lui confère ne sauraient affecter le point de savoir si la juridiction de renvoi est compétente pour connaître de l’action introduite par le curateur.
43 Il convient donc de répondre à la deuxième question que la réponse à la première question n’est pas différente s’il est tenu compte du fait que, dans l’affaire au principal, une fondation agit pour défendre les intérêts collectifs des créanciers et que l’action introduite à cette fin ne tient pas compte des circonstances individuelles des créanciers.
Sur la troisième question
44 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, point 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, si la juridiction saisie de la demande originaire revient sur sa décision de se déclarer compétente pour connaître de cette demande, elle perd, de plein droit, également sa compétence pour connaître des demandes introduites par la partie intervenante.
45 En vertu de l’article 8, point 2, de ce règlement, la juridiction compétente pour connaître de la demande originaire est, en principe, également compétente pour connaître d’une éventuelle demande en intervention. Il s’ensuit, en revanche, que, si cette juridiction revoit sa décision sur la demande originaire en ce sens qu’elle n’est, en fin de compte, pas compétente pour en connaître, elle ne saurait être compétente non plus pour connaître de la demande en intervention.
46 Il convient de considérer qu’une interprétation contraire de cette disposition irait à l’encontre des objectifs qui la sous-tendent visant, d’une part, à réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et à éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres et, d’autre part, à prévoir un for fondé sur le lien étroit entre la juridiction et le litige en vue de faciliter une bonne administration de la justice (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, SOVAG, C 521/14, EU:C:2016:41, point 38).
47 En effet, un tel maintien de la compétence seulement à l’égard de la demande en intervention conduirait nécessairement à l’existence de procédures concurrentes.
48 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que l’article 8, point 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, si la juridiction saisie de la demande originaire revient sur sa décision de se déclarer compétente pour connaître de cette demande, elle perd, de plein droit, également sa compétence pour connaître des demandes introduites par la partie intervenante.
Sur la quatrième question
49 Par sa quatrième question, qu’il convient d’examiner dans son ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4 du règlement Rome II doit être interprété en ce sens que la loi applicable à une obligation de réparation au titre du devoir de diligence de la société « grand-mère » d’une société déclarée en faillite est, en principe, celle du pays où est établie cette dernière.
50 À titre liminaire, il y a lieu de vérifier si la responsabilité en cause au principal ne relève pas du droit des sociétés et serait, par conséquent, exclue du champ d’application du règlement Rome II en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de celui-ci. En effet, même si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a limité sa question à l’interprétation d’une disposition particulière du droit de l’Union, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie (arrêt du 15 juillet 2021, DocMorris, C 190/20, EU:C:2021:609, point 23 et jurisprudence citée).
51 Cette disposition vise les obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés, des associations et des personnes morales, qui concernent des matières telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution de ces entités, ainsi que la responsabilité personnelle des associés et des organes pour les dettes desdites entités et la responsabilité personnelle des auditeurs à l’égard de la société ou des organes de celle-ci chargés du contrôle des documents comptables.
52 Il convient de rappeler que, s’agissant de l’exclusion correspondante du champ d’application du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L. 177, p. 6), des questions relevant du droit des sociétés, des associations et des personnes morales, énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous f), de ce règlement, la Cour a dit pour droit qu’elle vise exclusivement les aspects organiques de celles-ci (arrêt du 3 octobre 2019, Verein für Konsumenteninformation, C 272/18, EU:C:2019:827, point 35 et jurisprudence citée).
53 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 54 de ses conclusions, d’une part, la responsabilité personnelle des associés et des administrateurs en tant que tels pour les dettes de la société, de l’association ou de la personne morale et, d’autre part, la responsabilité personnelle des auditeurs chargés du contrôle légal des documents comptables vis-à-vis de la société ou de ses organes, visées à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II, ne constituent pas des aspects organiques de ces sociétés, de ces associations et de ces personnes morales, si bien qu’il convient de préciser la portée de l’exclusion prévue au moyen d’un critère fonctionnel.
54 L’objectif sous-tendant cette exclusion étant la volonté législative de maintenir sous le statut unique de la lex societatis les aspects pour lesquels il existe une solution spécifique résultant du lien entre ces aspects et le fonctionnement ainsi que l’exploitation d’une société, d’une association ou d’une personne morale, il y a lieu de vérifier dans chaque cas si une obligation non contractuelle des associés, des administrateurs ou des auditeurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II existe pour des raisons propres au droit des sociétés, ou bien étrangères à celui-ci.
55 Pour ce qui concerne spécifiquement le manquement au devoir de diligence en cause au principal, il convient de distinguer selon qu’il s’agit du devoir spécifique de diligence découlant de la relation entre l’organe et la société, qui ne relève pas du champ d’application matériel du règlement Rome II, ou du devoir général de diligence erga omnes, qui en relève. Il appartient à la seule juridiction de renvoi de l’apprécier.
56 S’agissant, dans l’hypothèse où cette appréciation devait conduire la juridiction de renvoi à constater l’applicabilité du règlement Rome II, du point de savoir si l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement doit être interprété en ce sens que « le lieu où le dommage survient » est celui où est établie la société qui n’offre pas de réparation pour le dommage subi par les créanciers de cette société du fait de la violation, par la société « grand-mère » de celle-ci, du devoir de diligence, il ressort du point 35 du présent arrêt que le dommage en cause au principal se manifeste en premier lieu sur le patrimoine de la société déclarée en faillite, si bien qu’il ne constitue, pour les créanciers de celle-ci, qu’un dommage indirect.
57 Or, l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement précise que le pays où le fait générateur du dommage se produit et celui où pourraient survenir ses potentielles conséquences indirectes sont tous deux sans incidence.
58 À cet égard, la Cour a déjà relevé que, lorsqu’il est possible d’identifier la survenance d’un dommage direct, le lieu de ce dommage direct sera le point de rattachement pertinent pour la détermination de la loi applicable, indépendamment des conséquences indirectes du fait dommageable (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2015, Lazar, C 350/14, EU:C:2015:802, point 25).
59 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à la compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle que le lieu de la matérialisation du dommage est celui où se manifeste le dommage initial des personnes directement affectées (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 1990, Dumez France et Tracoba, C 220/88, EU:C:1990:8, point 22).
60 Conformément aux exigences de cohérence prévues au considérant 7 du règlement Rome II, il convient de tenir compte de cette jurisprudence également aux fins d’interprétation dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, C 359/14 et C 475/14, EU:C:2016:40, point 43).
61 Il s’ensuit que le pays où le dommage survient, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II, est celui où est établie la société qui n’offre pas de réparation pour le dommage subi par les créanciers de cette société du fait de la violation, par la société « grand-mère » de celle-ci, du devoir de diligence.
62 S’agissant, en deuxième lieu, de la circonstance que, dans l’affaire au principal, les actions ont été introduites soit par un curateur, au titre de sa mission légale de liquidation de la masse, soit par une personne assurant la défense collective d’intérêts pour le compte, mais non pas au nom, de l’ensemble des créanciers, il convient de noter d’emblée que, conformément au régime établi par le règlement Rome II, les points de savoir qui introduit une action et de quel type d’action il s’agit n’ont pas d’incidence sur l’identification du lieu où le dommage survient.
63 Pour ce qui concerne la préexistence alléguée d’une convention de financement entre la société déclarée en faillite et sa société « grand-mère », assortie d’une élection de for, il convient de noter que, selon l’article 4, paragraphe 3, du règlement Rome II, un lien manifestement plus étroit avec un autre pays peut se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
64 Cela étant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 89 et 92 de ses conclusions, l’existence d’une telle relation ne suffit pas, en elle-même, à exclure l’application de la loi applicable en vertu de l’article 4, paragraphes 1 ou 2, et ne permet pas l’application automatique de la loi du contrat à la responsabilité non contractuelle.
65 En effet, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement Rome II, le juge dispose d’une marge d’appréciation quant à l’existence d’un lien significatif entre l’obligation non contractuelle et le pays dont la loi régit la relation préexistante. C’est seulement si le juge estime que ce lien se vérifie qu’il doit appliquer la loi de ce pays.
66 Il y a donc lieu de répondre à la quatrième question que l’article 4 du règlement Rome II doit être interprété en ce sens que la loi applicable à une obligation de réparation au titre du devoir de diligence de la société « grand-mère » d’une société déclarée en faillite est, en principe, celle du pays où est établie cette dernière, bien que la préexistence d’une convention de financement entre ces deux sociétés, assortie d’une clause d’élection de for, soit une circonstance pouvant établir des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, au sens du paragraphe 3 de cet article.
Sur les dépens
67 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
1) L’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que la juridiction du lieu d’établissement d’une société dont les dettes sont devenues irrécouvrables, parce que la société « grand-mère » de cette société a méconnu son devoir de diligence à l’égard des créanciers de celle-ci, est compétente pour connaître d’une action collective en dommages et intérêts relevant de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, que le curateur à la faillite de cette société a introduite, dans le cadre de sa mission légale de liquidation de la masse, pour le compte, mais non pas au nom, de l’ensemble des créanciers.
2) La réponse à la première question posée à titre préjudiciel n’est pas différente s’il est tenu compte du fait que, dans l’affaire au principal, une fondation agit pour défendre les intérêts collectifs des créanciers et que l’action introduite à cette fin ne tient pas compte des circonstances individuelles des créanciers.
3) L’article 8, point 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, si la juridiction saisie de la demande originaire revient sur sa décision de se déclarer compétente pour connaître de cette demande, elle perd, de ce fait, de plein droit, également sa compétence pour connaître des demandes introduites par la partie intervenante.
4) L’article 4 du règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), doit être interprété en ce sens que la loi applicable à une obligation de réparation au titre du devoir de diligence de la société « grand-mère » d’une société déclarée en faillite est, en principe, celle du pays où est établie cette dernière, bien que la préexistence d’une convention de financement entre ces deux sociétés, assortie d’une clause d’élection de for, soit une circonstance pouvant établir des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, au sens du paragraphe 3 de cet article.