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Décisions

Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 21-10.487

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Champ

Avocat général :

Mme Legohérel

Avocats :

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Lyon-Caen et Thiriez

TI de Dole, du 5 sept. 2019, n° G 21-10.…

5 septembre 2019

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dole, 5 septembre 2019), rendu en dernier ressort, le 10 septembre 2016, Mme [V] a conclu avec la société Lomberget (la société) un contrat de formation professionnelle en naturopathie. Par lettre du 1er février 2017, elle a informé la société de son intention de résilier le contrat pour raisons personnelles.

2. Le 7 mars 2019, faisant valoir que Mme [V] n'avait pas payé le solde du prix, la société l'a assignée en paiement.

Moyens

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Motivation


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Moyens


Sur les deux premiers moyens, réunis

Enoncé du moyen

4. Par son premier moyen, Mme [V] fait grief au jugement de déclarer recevable l'action de la société, alors « qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que tel est le cas du demandeur d'emploi qui conclut un contrat de formation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme [V], inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeuse d'emploi, ne pouvait être qualifiée de consommatrice car elle avait agi dans un cadre professionnel en souscrivant un contrat de formation professionnelle ; que pourtant, en concluant ce contrat, Mme [V] n'exerçait aucune activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que le tribunal d'instance a donc violé l'article liminaire du code de la consommation par fausse d'application et l'article L. 218-2 dudit code par refus d'application. »

5. Par son deuxième moyen, Mme [V] fait grief au jugement de la condamner à verser une certaine somme à la société, alors « qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que tel est le cas du demandeur d'emploi souscrivant une formation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme [V], inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeuse d'emploi, ne pouvait être qualifiée de consommatrice car elle avait agi dans un cadre professionnel en souscrivant un contrat de formation professionnelle qui ne pouvait être régi par le droit de la consommation ; qu'en rejetant sur ce fondement la demande de Mme [V] afin que soit déclarée abusive la clause figurant à l'article IX du contrat de formation signé le 10 septembre 2016, la cour d'appel a violé l'article liminaire du code de la consommation par fausse application et l'article L. 212-1 du même code par refus d'application. »

Motivation

Réponse de la Cour

6. L'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que :

« Pour l'application du présent code, on entend par :

- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

- non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »

7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, fût-elle prévue pour l'avenir, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95, points 16 et 17 ; CJCE, 20 janvier 2005, C-464/01, point 36 ; CJUE, 25 janvier 2018, C-498/16, point 30 ; CJUE, 14 février 2019, C-630/17, point 89).


8. Ayant relevé que Mme [V] était inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi, que son statut était régi par les dispositions spéciales du code du travail et qu'elle avait conclu un contrat de formation pour acquérir et faire valider des connaissances en naturopathie, en partie financé par Pôle emploi, le tribunal en a exactement déduit qu'au regard de la finalité professionnelle de ce contrat, celle-ci ne pouvait être qualifiée de consommatrice, de sorte qu'elle ne pouvait ni invoquer la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation ni se prévaloir des dispositions sur les clauses abusives de l'article L. 212-1 du même code.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

10. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 2.1 de la directive n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.