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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 20 janvier 2022, n° 20/553

BASTIA

Ordonnance

Confirmation

CA Bastia n° 20/553

19 janvier 2022

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte d'huissier du 31 décembre 2019, M. Dominique M. et Mme Éliane L., son épouse, ont fait appeler Me Jean-Pierre C., en qualité de mandataire liquidateur de

la société Nak, et Mme Nicolle C. par-devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de :

- constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ;

- ordonner l'expulsion de la société Nak ainsi que de tous occupants de son chef ;

- ordonner l'expulsion de Mme Nicole C. ainsi que de tous occupants de son chef;

- faire estimer les réparations locatives par Maître R. ;

- séquestrer les meubles susceptibles de constituer des sûretés au titre des loyers échus et charges locatives ;

- condamner solidairement la société Nak et Mme Nicole C. à lui verser à titre provisionnel de l 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;

- prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Par ordonnance du 3 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

CONSTATÉ le caractère exécutoire du placement de la société Nak en liquidation judiciaire.

CONSTATÉ que la résiliation du bail liant les parties est intervenue par volonté manifeste

par Maître Jean-Pierre C., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Nak, de ne pas en poursuivre l'exécution.

CONSTATÉ dès lors l'absence de contestation sérieuse.

ORDONNÉ, en conséquence l'expulsion de la société Nak, de Mme Nicole C. et celle

de tous occupants de leur chef des lieux loués sis au [], au besoin avec le concours de la force publique.

CONDAMNÉ in solidum Mme Nicole C. et la société Nak à verser à M. D. et à Mme Eliane L. épouse M. la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETÉ toutes autres prétention en référé.

CONDAMNÉ Mme Nicole C. aux de dépens.

RAPPELÉ que la décision est exécutoire par provision.'

Par déclaration au greffe du 17 novembre 2020, Mme Nicolle C. a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle :

1°) - n'a pas tenu compte de l'argumentation de Madame C. relative à l'inapplicabilité de l'article L.622-13 du Code de Commerce ayant servi de fondement aux demandes de Monsieur Dominique M. et de Madame Eliane L., épouse M.,

- s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 641-11-1 alinéa 1 du Code de Commerce pour asseoir sa décision d'expulsion et a violé les dispositions de l'article 16 du Code de Procédure Civile,

- a constaté l'absence de contestation réelle et sérieuse,

- a ordonné en conséquence l'expulsion de la société NAK, de Madame Nicole C. et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués sis au [], au besoin avec le concours de la force publique,

- a condamné in solidum Madame Nicole C. et la société NAK à verser à Monsieur

Dominique M. et à Madame Eliane Lorine M. la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté toutes autres prétentions en référé,

- et a condamné Madame Nicole C. aux dépens.

2°) - En ce que Madame Eliane L., épouse M. n'a jamais justifié de sa qualité de propriétaire des lieux loués, seul Monsieur Dominique M. apparaissant dans tous les actes et procédures concernant lesdits lieux, et ne pouvait donc solliciter une quelconque expulsion et/ou indemnisation.'

Par conclusions déposées au greffe le 30 mars 2021, Mme Nicolle C. a demandé à la cour de :

Vu l'article 834 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'article L.622-13 du Code de Commerce ;

Vu l'article L. 641-11-1 alinéa 1 du Code de Commerce ;

Vu l'article 16 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'article 1315 du Code Civil ;

Vu l'article 32 du Code de Procédure Civile ;

Vu les pièces communiquées ;

I - IN LIMINE LITIS :

- DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur et Madame M. fondées sur les dispositions de l'article L. 622-13 du Code de Commerce ;

- INFIRMER l'Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 3 novembre 2020 en ce qu'elle a :

constaté l'absence de contestation réelle et sérieuse,

ordonné en conséquence l'expulsion de la société NAK, de Madame Nicole C. et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués sis au [], au besoin avec le concours de la force publique,

. condamné in solidum Madame Nicole C. et la société NAK à verser à Monsieur Dominique M. et à Madame Eliane L. épouse M. la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

. rejeté toutes autres prétentions en référé,

. condamné Madame Nicole C. aux dépens ;

et statuant à nouveau,

- ANNULER la décision d'expulsion de la société NAK, de Madame Nicole C. et celle de de tous occupants de leur chef des lieux loués sis au [] ;

- CONDAMNER Monsieur Dominique Antoine M. et Madame Eliane Huguette L. épouse M., au paiement à Madame Nicolle Roselinde Henriette C. de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel

II - SUBSIDIAIREMENT :

- CONSTATER QUE l'article L. 641-11-1 alinéa 1 du Code de Commerce ne pouvait servir de fondement à l'expulsion de la société NAK, de Madame Nicolle Roselinde Henriette C. et celle de de tous occupants de leur chef des lieux loues sis au [] ;

- CONSTATER la violation par le juge des référés du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO des dispositions de l'article 16 du Code de Procédure Civile ;

- INFIRMER l'Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 3 novembre 2020 en ce qu'elle a :

ordonné l'expulsion de la société NAK, de Madame Nicole C. et celle de de tous occupants de leur chef des lieux loues sis au [], au besoin avec le concours de la force publique,

condamné in solidum Madame Nicole C. et la société NAK à verser à Monsieur Dominique M. et à Madame Eliane L. épouse M. la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

rejeté toutes autres prétentions en référé,

condamné Madame Nicole C. aux dépens ;

et statuant à nouveau,

- ANNULER la décision d'expulsion de la société NAK, de Madame C. et celle de de tous occupants de leur chef des lieux loués sis au [], fondée sur les dispositions de l'article L. 641-1 1-1 alinéa 1 du Code de Commerce,

- ANNULER ÉGALEMENT la décision d'expulsion de la société NAK, de Madame C. et celle de de tous occupants de leur chef des lieux loués sis au [], pour violation des dispositions de l'article 16 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER Monsieur Dominique Antoine M. et Madame Eliane Huguette L. épouse MULETO au paiement à Madame Nicolle Roselinde Henriette C. de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers de première instance et d'appel.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

CONCERNANT LES DEMANDES DE MADAME ELIANE HUGUETTE L., ÉPOUSE M. :

- DÉCLARER irrecevables, pour défaut de qualité pour agir de Madame Eliane Huguette L., épouse M., l'ensemble des demandes formulées par cette dernière devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO ;

- INFIRMER en conséquence l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 3 novembre 2020 en ce qu'elle a :

condamné in solidum Madame Nicole C. et la société NAK à verser à Madame Eliane L. épouse M. la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

condamné Madame Nicole C. aux dépens ;

STATUANT À NOUVEAU

- ANNULER, pour défaut de qualité pour agir de Madame Eliane Huguette L., épouse M., la décision d'expulsion de la société NAK, de Madame C. et celle de de tous occupants de leur chef des lieux loués sis au [], fondée sur les dispositions de l'article L. 641-11-1 alinéa 1 du Code de Commerce,

- CONDAMNER Madame Eliane L., épouse M. au paiement à Madame Nicolle Roselinde Henriette C. de la somme de 500 € en application des dispositions

de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

CONCERNANT LES DEMANDES DE MONSIEUR DOMINIQUE ANTOINE M. :

- DÉCLARER irrecevables, pour défaut de qualité pour agir de Monsieur Dominique Antoine M., l'ensemble des demandes formulées par ce dernier devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO :

- INFIRMER EN CONSÉQUENCE l'Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 3 novembre 2020 en ce qu'elle a :

ordonné l'expulsion de la société NAK, de Madame Nicole C. et celle de de tous occupants de leur chef des lieux loués sis au [], au besoin avec le concours de la force publique,

condamné in solidum Madame Nicole C. et la société NAK à verser à Monsieur Dominique M. et a Madame Eliane L. épouse M. la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

rejeté toutes autres prétentions en référé,

condamné Madame Nicole C. aux dépens ;

et statuant à nouveau,

- ANNULER, pour défaut de qualité pour agir de Monsieur Dominique Antoine M., la décision d'expu1sion de la société NAK, de Madame Nicole C. et celle de de tous occupants de leur chef des lieux loués sis au [], fondée sur les dispositions de l'article L. 641-1 1-1 alinéa 1 du Code de Commerce ;

- CONDAMNER Monsieur Dominique Antoine M. au paiement à Madame Nicolle Roselinde Henriette C. de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

III - À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

INFIRMER l'Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 3 novembre 2020 en ce qu'elle a :

- ordonné l'expulsion de la société NAK, de Madame Nicole C. et celle de de tous occupants de leur chef des lieux loués sis au [], au besoin avec le concours de la force publique,

- condamné in solidum Madame Nicole C. et la société NAK à verser à Monsieur Dominique M. et à Madame Eliane L. épouse M. la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- rejeté toutes autres prétentions en référé,

- condamné Madame Nicole C. aux dépens ;

ET STATUANT À NOUVEAU,

SURSEOIR à statuer à toute décision avant dire droit, dans l'attente dans l'attente des décisions à intervenir concernant les pourvois en cassation formés à l'encontre :

- de l'Arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA du 13 mars 2019,

- et de l'Arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA du 27 novembre 2019.

SOUS TOUTES RÉSERVES

Par ordonnance du 26 mai 2021, la clôture a été différée au 6 octobre 2021 et l'affaire fixée à plaider au 4 novembre 2021.

Par ordonnance de référé du 1er juin 2021, le premier président de la cour d'appel de Bastia a :

Débouté Mme Nicole C. de sa demande de suspension d'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 3 novembre 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire d'ajaccio,

Condamné Madame Nicole C. à payer à Monsieur Dominique M., Madame Eliane M. et Me Jean-Pierre C. ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL NAK la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné Madame Nicole C. aux dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2021, M. Dominique M. et Mme Éliane L. ont demandé à la cour de :

Vu l'article 834 du Code de commerce ;

DÉBOUTER Mme. C. de sa demande incidente ;

CONFIRMER l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;

CONDAMNER Mme C. à verser à Monsieur Dominique Antoine M. et à Madame Eliane Huguette L. épouse M. la somme de 5000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

SOUS TOUTES RÉSERVES

Par ordonnance du 7 octobre 2021, le conseiller désigné par le premier président a :

- débouté Mme Nicolle C. de ses demandes,

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.'

Le 4 novembre 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022.

Bien que régulièrement assigné à domicile, Me Jean-Pierre C., ès qualités, n'a pas constitué avocat ; en application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt doit être prononcé par défaut.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que Mme Nicolle C. n'avait plus qualité en raison de la liquidation de la société Nak dont elle était gérante pour s'opposer à la demande de résiliation du contrat de bail liant celle-ci aux époux M./L., et ce, d'autant plus que le mandataire liquidateur a expressément indiqué ne pas vouloir poursuivre le contrat de bail.

Sur l'existence de contestations sérieuses

Mme Nicolle C. fait valoir que l'action intentée l'a été sur le fondement de l'article L 622-13 du code de commerce, qu'elle n'a jamais donné son accord en sa qualité de gérante de la société Nak pour la restitution des locaux, l'accord donné par le mandataire liquidateur n'étant pas valable ayant été donné avant l'arrêt de la cour d'appel confirmant le jugement de liquidation judiciaire et avant le prononcé des décisions pour les procédures qu'elle avait engagées et alors qu'une somme de 23 000 euros avait été remise à Me Jean-Pierre C., somme suffisante pour solder la dette réclamée.

L'article L. 622-13 du code de commerce dispose que «.I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :

1°) Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;

2°) A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.

IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.

VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire».

Ainsi, contrairement à ce que l'appelante affirme, il appartenait bien au mandataire liquidateur et non à elle de se prononcer sur la poursuite ou non du contrat liant les parties.

A l'interrogation par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 septembre 2019, portant sur la continuation du contrat de bail par l'E.U.R.L N.A.K., Me Jean-Pierre C., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, a indiqué qu'en l'absence de trésorerie à sa disposition il n'entendait pas poursuivre le bail et que les consorts M. pouvaient reprendre possession de leur local.

C'est sur cette base, en application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, en l'absence de contestations sérieuses, que le premier juge, statuant en référé, a constaté la résiliation du contrat de bail en raison de la volonté, manifestée par le mandataire liquidateur, de ne pas en poursuivre l'exécution de ce contrat.

De plus, par jugement du 14 janvier 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 27 novembre 2019, la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de l'E.U.R.L. N.A.K., a été convertie en liquidation judiciaire et Me Jean-Pierre C., désigné en qualité de mandataire liquidateur.

L'article R. 661-1 du code de commerce dispose notamment que «Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8».

En l'espèce, comme le premier juge l'a souligné la conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne fait pas partie des exceptions à l'exécution provisoire de plein droit et le questionnement de l'appelante sur le bien fondé du prononcé de la liquidation de la société dont elle était gérante n'est pas pertinent dans le cadre d'une décision de justice exécutoire de plein droit, confirmée en appel et objet d'un pourvoi en cassation, non suspensif en application de l'article 579 du code de procédure civile.

Aussi, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur ces deux chefs de la demande, le violation par l'appelante des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et l'invocation d'une violation du principe du contradictoire n'étant en rien efficientes, s'apparentant à une pétition de principe non démontrée.

De même, dans un combat d'arrière-garde, l'appelante tente de laisser croire que les intimés n'ont pas qualité à agir dans le cadre de la résiliation du contrat de bail, ce dernier ayant été signé avec M. Dominique M. et non avec son épouse Mme Éliane L., et que M. Dominique M. ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire.

Or, nonobstant que le contrat de bail a été signé avec M. Dominique M., en qualité de propriétaire des lieux, ce dernier produit au débat, en sa pièce n°10, l'acte de partage établi le 29 août 1977 par Me Jérôme M., notaire associé à Ajaccio (Corse-du-Sud), attestant de sa qualité. Ce moyen est écarté.

En revanche, il ne ressort nullement des débats que Mme Éliane L. soit elle aussi propriétaire du local loué, sa qualité d'épouse n'en faisant pas automatiquement la propriétaire des lieux, à défaut de rapporter l'existence d'un contrat de mariage particulier.

En conséquence, il convient de réformer l'ordonnance entreprise uniquement en ce qu'elle a condamné Mme Nicolle C. à payer à Mme Éliane L. une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais pas dans le quantum de la condamnation prononcée au même titre au bénéfice de M. Dominique M

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celles relative à Mme Éliane L.

S'il est équitable de laisser à la charge de Mme Nicolle C. les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour M. Dominique M. ; en conséquence, il convient de débouter l'appelante de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code civil et d'allouer à ce titre au seul M. Dominique M., la somme de 1 500 euros. Mme Éliane L. est déboutée de la demande présentée à ce titre en l'absence de qualité de propriétaire du bien objet de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme l'ordonnance entreprise à l'exception de la condamnation de Mme Nicolle C. au profit de Mme Éliane L. au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.