Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-81.170
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
Mme Pichon
Avocat général :
M. Bougy
Avocats :
SCP Sevaux et Mathonnet, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Les agents des douanes, sur le fondement de l'article 66 du code des douanes, ont procédé à la visite des locaux des sociétés Chronopost et UPS au cours de laquelle ils ont découvert des colis comprenant des marchandises contrefaisantes, soit mille six cent quarante-quatre boxers de la marque Kelvin Klein lors du premier contrôle, six cents polos de la marque Hugo Boss lors du second.
3. M. [V], considéré comme le destinataire de ces colis, a été poursuivi des chefs de détention de marchandise contrefaisante sans document justificatif régulier, importation à des fins commerciales de marchandise présentée sous une marque contrefaisante et vente ou mise en vente de marchandise présentée sous une marque contrefaisante sur un réseau de communication au public en ligne.
4. Le tribunal correctionnel a fait droit à une exception de nullité soulevée par le prévenu et annulé les procès-verbaux de constat établis par les douanes ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente, considérant que ces procès-verbaux ne mentionnaient pas l'existence d'une information préalable permettant d'établir que les locaux des sociétés renfermaient ou étaient susceptibles de renfermer des envois contenant des marchandises relevant d'une infraction au code des douanes. Les premiers juges ont débouté l'administration des douanes et la partie civile de leurs demandes.
5. Le ministère public, l'administration des douanes et la société Hugo Boss Trade Mark, partie civile, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième moyen et troisième moyen, pris en sa première branche
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement, qui a annulé les procès-verbaux de constat établis les 25 mars 2016 et 30 mai 2017 par les services de la BSI des douanes de Marseille ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente et, statuant de nouveau, a rejeté l'exception de nullité et déclaré le prévenu coupable des faits de la prévention, alors « que les agents des douanes ont accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express, définies à l'article 67, sexies, pour la recherche et la constatation des infractions prévues au code des douanes, que si dans ces locaux sont susceptibles d'être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions ; que, pour rejeter l'exception de nullité prise de l'absence au sein des procès-verbaux de visite de mention des motifs justifiant que les locaux contenaient ou étaient susceptibles de contenir des envois renfermant des marchandises frauduleuses de nature à caractériser des infractions au code des douanes, l'arrêt énonce que les agents de l'administration des douanes dispose d'un pouvoir général de visite et de contrôle au sein de ces locaux qu'ils peuvent exercer sans avoir à connaître la présence d'envois litigieux avant d'accéder auxdits locaux, et sans avoir à caractériser en quoi l'ouverture de tel colis serait nécessaire du fait d'un indice ; qu'en se statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles 66 du code des douanes et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
8. Pour infirmer le jugement et écarter le moyen de nullité, selon lequel les agents des douanes n'avaient pas relevé les éléments laissant supposer que les colis contrôlés étaient susceptibles de contenir de la marchandise contrefaisante, l'arrêt attaqué énonce que les services des douanes, dans le cadre de leur action de police administrative, peuvent contrôler en application de l'article 66 du code des douanes tout colis présent dans les locaux des services postaux en vue de la recherche d'éventuelles infractions, sans qu'ils n'aient, avant d'accéder aux locaux, connaissance de la présence d'envois litigieux ou n'aient à caractériser en quoi l'ouverture de tel colis serait nécessaire du fait de tel indice. Il relève qu'en l'espèce, l'examen réalisé était conforme à ce pouvoir de contrôle général.
9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 66 du code des douanes.
10. En effet, selon ce texte, les agents des douanes ont accès, pour la recherche et la constatation des infractions prévues à ce code, aux locaux non affectés à un usage privé des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express où sont susceptibles d'être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et valeurs se rapportant à ces infractions, sans qu'il puisse être porté atteinte au secret des correspondances.
11. Il se déduit des termes des dispositions précitées et de la teneur des travaux parlementaires lors de la modification substantielle du texte par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, et compte tenu des autres dispositions du code des douanes accordant aux agents des douanes un droit de visite général des marchandises, des moyens et des personnes ainsi que des locaux à usage professionnel, que l'article 66 du code des douanes édicte un droit de contrôle général au profit des services des douanes sur tout colis, n'excluant que les lettres contenant des correspondances.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
13. Le moyen, pris en sa second branche, critique l'arrêt en ce qu'il a condamné le prévenu à une peine de dix huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, alors :
« 2°/ que la peine d'emprisonnement supérieure à six mois doit être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle ; que le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale ; qu'en retenant que l'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée apparaît inopportune compte tenu des antécédents du prévenu, de sa dénégation des faits et de son absence d'activité professionnelle, sans constater que ces éléments ne permettent pas un tel aménagement, la cour d'appel a violé les articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
14. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
15. Pour refuser d'aménager la peine d'un an d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre du prévenu, la cour d'appel retient que compte tenu de ses antécédents, de sa dénégation des faits et de son absence d'activité professionnelle, l'aménagement de la partie ferme de la peine prononcée apparaît inopportune.
16. En prononçant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas une impossibilité d'aménager la peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 janvier 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.