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Décisions

Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-80.285

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

Mme Zerbib

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Angers, du 22 nov. 2016

22 novembre 2016

Sur le pourvoi formé le 25 novembre 2016 :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60 du code des douanes, 78-2, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. Farid X..., l'a déclaré coupable de transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants, transport et détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) : fait réputé importation en contrebande, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, a ordonné la confiscation des scellés et celle du véhicule de M. X... et a condamné ce dernier à une amende fiscale de 354 euros ;
 
" aux motifs qu'aux termes du procès-verbal n° 15071D00599 (PV n°1) du 30 avril 2015 rédigé par les agents de l'administration des douanes, les circonstances initiales de leur intervention sont ainsi rappelées : « nous, agents verbalisateurs, ayant prêté serment en justice et porteurs de nos commissions d'emploi, certifions que le présent contrôle est effectué en français, langue comprise, parlée et acceptée par les personnes. Nous certifions également que ce jour, le 30 avril 2015, en tenue civile et arborant nos brassards « douanes », nous trouvons en contrôle conjoint programmé avec les services de police de la BAC d'Angers dans le cadre d'une opération programmée. La BAC est représentée par les agents. A 11 heures 00, heure légale, ainsi que toutes celles qui suivent au présent acte, le service des douanes initie un contrôle sur un homme se trouvant à côté du véhicule Clio A... immatriculé [...], homme que la BAC a désigné comme étant un individu connu des services de police. Nous nous présentons, et nos qualités déclinées, demandons à l'intéressé d'où il vient et où il va. Il nous déclare sortir de la Pharmacie et désigne la Clio comme étant son véhicule. Nous lui demandons : « transportez-vous sur vous ou dans votre véhicule des marchandises soumises à justificatif d'origine pour leur détention ou leur transport ? » Il répond : « NON »  ; que le procès-verbal évoque sans ambiguïté l'existence d'un contrôle commun entre la police et les douanes ; que toutefois, il apparaît à la lecture du procès-verbal litigieux ainsi que des procès-verbaux subséquents qu'en réalité le contrôle a été mené par les seuls agents des douanes ; que ce n'est qu'après la clôture de la procédure douanière ayant notamment conduit à l'utilisation d'une équipe cynophile, à la fouille du véhicule du prévenu, au placement en retenue douanière, à la réalisation de visites domiciliaires en application de l'article 64 du code de douanes, que M. X... a été remis aux services de police pour l'enquête ; que certes, le cadre juridique du contrôle ne figure pas expressément sur le procès-verbal. Néanmoins, il s'induit de la question posée à M. X... par les agents des douanes, à savoir s'il transportait des marchandises soumises à justificatif d'origine pour leur détention ou leur transport, que l'objectif du contrôle était implicitement mais nécessairement la recherche de marchandises visées à l'article 215 du code des douanes. Cette recherche s'est ainsi nécessairement opérée en application de l'article 60 du code des douanes et ce d'autant que les agents des douanes, dans tous leurs actes, se sont bornés à rechercher une éventuelle fraude douanière ou cambiaire ; qu'ensuite, il est constant que les agents des douanes peuvent, en application de l'article 60 du code des douanes, procéder à la fouille des personnes, marchandises et moyens de transport, sans relever l'existence préalable d'un indice laissant présumer la commission d'une infraction. Ainsi, les douaniers n'avaient pas besoin de l'information donnée par les policiers pour opérer le contrôle litigieux ; qu'au surplus, il est relevé que les fonctionnaires de police présents sur les lieux n'ont pas interrogé le prévenu ni réalisé aucun acte ayant interféré ou complété le contrôle effectué par les agents des douanes ; que les policiers n'ont été saisis de l'enquête qu'à l'issue de la procédure douanière ; que dès lors, nonobstant l'emploi des termes « contrôle conjoint programmé » il s'agissait bien dans la présente procédure d'un contrôle strictement douanier et non d'un contrôle effectué par les agents ou officiers de police judiciaire, fût-ce en collaboration avec les services douaniers ; que dans la mesure où les services de police ne sont pas intervenus dans ce contrôle douanier, leur signature sur le procès-verbal litigieux n'était pas requise ; que bien que le lieu du contrôle ne soit pas mentionné sur le procès-verbal des douanes, M. X... a été placé en retenue douanière immédiatement après que les douaniers aient retrouvé des produits stupéfiants dans son véhicule ; que la ville « d'Angers » figure comme lieu de notification des droits à M. X... en tant que personne placée en retenue douanière ; qu'en outre, la localisation précise du contrôle est reprise et rappelée dans le procès-verbal de synthèse rédigé par le brigadier de police Bidet le 10 juillet 2015; qu'enfin, le prévenu n'explique pas en quoi l'absence de mention du lieu du contrôle sur le procès-verbal lui cause un grief ; qu'au regard des développements qui précèdent, il y a lieu d'écarter les moyens de nullité soulevés par le prévenu et de rejeter tant l'exception de nullité que la demande tendant à voir ordonner un supplément d'information ;

" 1°) alors que constitue un contrôle d'identité régi par les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale toute vérification d'identité dans laquelle sont intervenus, seuls ou conjointement avec d'autres agents, des fonctionnaires de police ; qu'au cas d'espèce, la cour a elle-même constaté qu'il résultait du procès-verbal de vérification d'identité que M. X... avait été contrôlé dans le cadre d'un « contrôle conjoint programmé » impliquant à la fois des agents des douanes et des fonctionnaires de police ; qu'elle a également constaté qu'il résultait de ce procès-verbal que les fonctionnaires de police avaient eux-mêmes désigné M. X... comme étant « connu des services de police », ce qui avait provoqué le contrôle d'identité, lequel s'était poursuivi en présence des fonctionnaires de police ; qu'elle a enfin relevé que « le cadre juridique du contrôle ne figure pas expressément sur le procès-verbal » ; qu'en affirmant, pour rejeter néanmoins l'exception de nullité du procès-verbal de vérification d'identité et des pièces subséquentes, que les douaniers, compte tenu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 60 du code des douanes, n'avaient pas besoin de l'information des fonctionnaires du police pour procéder au contrôle d'identité de M. X..., que le contrôle était intervenu à fin de recherche d'infractions douanières et que les policiers s'étaient bornés à indiquer que M. X... était connu des services de police, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen, dès lors que la seule circonstance que les policiers aient été à l'initiative du contrôle d'identité en désignant M. X... comme connu des services de police et qu'ils aient été présents tout au long du contrôle suffisait à caractériser un contrôle conjoint régi par l'article 78-2 du code de procédure pénale, subordonné à l'existence de soupçons ou à des réquisitions du procureur de la République, dont la chambre de l'instruction n'a pas constaté l'existence ;

" 2°) alors qu'en statuant ainsi, pour en déduire que l'absence de signature du procès-verbal de contrôle d'identité par les fonctionnaires de police qui avaient pourtant initié le contrôle et avaient été présents tout au long de son déroulement n'affectait pas la validité de ce procès-verbal, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les agents des douanes, auxquels des agents de la brigade anti-criminalité ont signalé M. X... comme personne connue de leur service, ont fouillé le véhicule de celui-ci où ils ont découvert cinquante grammes de résine de cannabis puis établi, pour relater leurs opérations, un procès-verbal, revêtu de leurs seules signatures, mentionnant le nom des quatre policiers présents sur les lieux et indiquant qu'ils agissaient dans le cadre d'un contrôle conjoint programmé ; qu'après avoir clos la procédure douanière le concernant, les agents des douanes ont confié M. X... aux policiers qui ont mené une enquête à l'issue de laquelle il a été poursuivi du chef d'infractions à législation sur les stupéfiants en récidive et contrebande de marchandises prohibées ; que le tribunal a annulé l'ensemble de la procédure ; que l'administration douanière et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour infirmer le jugement, l'arrêt énonce notamment que les fonctionnaires de police présents sur les lieux n'ont pas interrogé le prévenu ni accompli aucun acte à l'occasion de la fouille du véhicule de ce dernier, réalisée par les seuls agents des douanes nonobstant l'emploi des termes " contrôle conjoint programmé ", et qu'est sans incidence sur la régularité de la recherche entreprise par ceux-ci la circonstance que les policiers les aient préalablement informés de ce que cette personne était connue de leurs services ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, les fonctionnaires de police n'ayant opéré nul contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, ni aucun autre acte, n'avaient pas à signer le procès-verbal établi par les agents des douanes, d'autre part, ces derniers peuvent, en vertu de l'article 60 du code des douanes, visiter, notamment sur la voie publique, les marchandises, les personnes et les moyens de transport sans relever l'existence préalable d'un indice laissant présumer la commission d'une infraction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi formé le 1er décembre 2016 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 25 novembre 2016 :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit.