CA Aix-en-Provence, 2e et 3e ch., 20 juin 2019, n° 19/03528
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Par jugements du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 27 septembre 2017 et du 23 octobre 2017 les sociétés SAS MARANATHA et SAS MARANATHA GESTION HÔTELIERE (MGH) ont été placées en redressement judiciaire, Me Vincent G. et Me Franck M. ont été désignés coadministrateurs judiciaires des deux sociétés et Me Jean-Pierre L. et Me Marc S. comme mandataires judiciaires.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de MARSEILLE a arrêté un plan de cession des actifs du groupe hôtelier MARANATHA au profit de la société COLONY CAPITAL COLSUM HISTO, ainsi que la cession des titres et participations de SAS MARANATHA et de la SAS MARANATHA GESTION HÔTELIERE (MGH) au profit de la société COLONY CAPITAL ACQUISITIONS LLC, Par jugement du 24 octobre 2018, la période d'observation de la Société MGH a été poursuivie jusqu'au 25 avril 2019. ;
Le 18 décembre 2018, les sociétés SCA FINOTEL 1, SCA FINOTEL 2, HÔTEL REGINA OPERA, HÔTEL DE L'ACQUEDUC, HÔTEL TRIANON, FIRST HÔTEL et HÔTEL DE LA FONTAINE BEAUSEJOUR ont, chacune, adressé un courrier de résiliation du mandat de gestion conclu le 12 juillet 2013 avec la SAS MARANATHA, à la société COLONY CAPITAL COLSUM HISTO France et à la SAS MARANATHA GESTION HÔTELIERE, ainsi qu'à ses co-mandataires judiciaires, Me Vincent DE C. et Me Franck M. ;
Par ce contrat de gestion conclu pour un an mais renouvelable par tacite reconduction, la SAS MARANATHA avait reçu mandat pour agir au nom des SCA FINOTEL et lui apporter son aide dans tous les domaines, tant à elle-même qu'aux petits hôtels qu'elle pourrait acquérir ;
Le 22 janvier 2019, Me Vincent G. et Me Franck M., coadministrateurs judiciaires désignés par le tribunal de commerce de MARSEILLE dans le cadre du jugement rendu le 27 septembre 2017 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS MARANATHA et dont la mission a été étendue par autre jugement du 30 mai 2018 aux différentes sociétés du groupe MARANATHA placées également en redressement judiciaire, dont la SAS MARANATHA GESTION HÔTELIERE, ont demandé au juge-commissaire près le tribunal de commerce de MARSEILLE de':
* ordonner le maintien des contrats suivants sur le fondement des articles L. 629-9 et L. 622-13 du code de commerce :
- contrat de prestations de services conclu avec la SCA FINOTEL 2 en date du 17 septembre 2014 ;
- contrat de prestation de services avec la SCA FINOTEL 1 en date du 12 juillet 2013 ;
- mandat de gestion conclu avec HÔTEL REGINA OPERA en date du 1er novembre 2014 ;
- mandat de gestion conclu avec HÔTEL DE L'ACQUEDUC en date du 1er novembre 2014 ;
- mandat de gestion conclu avec HÔTEL TRIANON en date du 30 janvier 2014 ;
- mandat de gestion conclu avec FIRST HÔTEL en date du 30 avril 2014 ;
- mandat de gestion conclu avec HÔTEL LA FONTAINE BEAUSEJOUR en date du 9 octobre 2015 ;
* assortir l'ordonnance à intervenir d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard dans le maintien des contrats litigieux ;
Par ordonnance en date du 20 février 2019, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de MARSEILLE a :
- pris acte du courrier électronique reçu de l'AGS-CGEA de MARSEILLE en date du 28 janvier 2019 par lequel elle informe le juge-commissaire de son avis favorable à la requête présentée par les coadministrateurs judiciaires ;
- constaté que les contrats sont en cours à l'ouverture de la procédure judiciaire et sont à exécution successive ;
- constaté qu'aucune résiliation n'est intervenue entre les mains des coadministrateurs judiciaires ;
- déclaré inopposables à la SAS MARANATHA GESTION HÔTELIERE et aux coadministrateurs judiciaires les résiliations effectuées ;
- constaté que ces contrats se poursuivent sans avoir été dénoncés ;
- constaté la bonne exécution des obligations de la SAS MARANATHA GESTION HÔTELIERE liées à ces contrats ;
- constaté que la poursuite de ces contrats est nécessaire pour la poursuite de l'activité de la SAS MARANATHA GESTION HÔTELIERE et le maintien de l'emploi ;
En conséquence,
- constaté le maintien des contrats suivants :
* contrat de prestations de services conclu avec la SCA FINOTEL 2 en date du 17 septembre 2014 ;
* contrat de prestation de services avec la SCA FINOTEL 1 en date du 12 juillet 2013 ;
* mandat de gestion conclu avec HÔTEL REGINA OPERA en date du 1er novembre 2014 ';
* mandat de gestion conclu avec HÔTEL DE L'ACQUEDUC en date du 1er novembre 2014 ;
* mandat de gestion conclu avec HÔTEL TRIANON en date du 30 janvier 2014 ;
* mandat de gestion conclu avec FIRST HÔTEL en date du 30 avril 2014 ;
* mandat de gestion conclu avec HÔTEL LA FONTAINE BEAUSEJOUR en date du 9 octobre 2015';
- ordonné la poursuite des contrats REGINA et TRIANON auxquels il a été mis fin de façon irrégulière et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
- réservé au juge-commissaire la liquidation de l'astreinte ;
- rejeté tout surplus des demandes comme non fondé et non justifié ;
- dit que la présente ordonnance sera déposée sans délai au greffe ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit les dépens, toutes taxes comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Pour statuer de la sorte, le juge-commissaire a constaté la contradiction des sociétés défenderesses résidant dans le fait qu'elles soutiennent que les contrats en question n'ont pas été transférés alors que, dans un mail, elles conviennent qu'ils ont été transférés à raison du jugement du 17 octobre 2018 ;
Le juge-commissaire affirme sa compétence à partir du moment où sa saisine se fonde sur l'erreur de communication en vertu de laquelle la résiliation n'a pas été notifiée entre les mains des coadministrateurs, l'appréciation de cette notification relevant de la compétence du juge-commissaire ;
Sur le fond, le juge-commissaire déclare la requête fondée dès lors que les défenderesses ne soulèvent aucun argument sur un éventuel préjudice et que la gestion des hôtels s'est révélée bénéficiaire avec une croissance du chiffre d'affaires et une valorisation des établissements ;
Le 28 février 2019, l'ensemble des hôtels, défendeurs devant le juge-commissaire, ont adressé une requête au Premier Président de la Cour de céans, enregistrée par le greffe le 1er mars 2019, afin d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, en application de l'article 84 du code de procédure civile ;
Par ordonnance du 1er mars 2019, le Président de Chambre, délégataire du Premier Président, a rejeté la demande d'autorisation à assigner à jour fixe prévue par l'article 917 du code de procédure civile mais a fixé l'affaire par priorité à l'audience du 3 avril 2019 ;
Aux termes de leur requête du 1er mars 2019, les sociétés hôtelières défenderesses devant le juge-commissaire font valoir que dans le cadre de la cession des actifs du groupe MARANATHA à la société COLONY CAPITAL COLSUM HISTO, le jugement afférent avait prévu la reprise et la poursuite des contrats de prestation de services et de gestion conclus entre la SAS MARANATHA « et les sociétés d'exploitation du périmètre historique, du périmètre family office et du périmètre 123 INVESTMENT MANAGERS » par la SAS MARANATHA GESTION HÔTELIERE dans des nouvelles conditions à convenir ou, à défaut, aux conditions existantes ;
Elles relèvent que le contrat, objet de la présente procédure, n'est pas visé dans le jugement du 17 octobre 2018 de sorte qu'il pouvait être résilié puisque étranger à la procédure collective touchant le groupe MARANATHA.
Elles considèrent que c'est à tort que le juge-commissaire s'est déclaré compétent pour statuer sur la poursuite du mandat de gestion alors qu'en vertu de l'article L. 621-9 et surtout de l'article R.622-13 du code de commerce, il ne peut que «'constater'» «'sur la demande de tout intéressé la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus à l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14 ainsi que la date de cette résiliation » ;
Se référant à l'article L. 622-13 II du code de commerce, elles notent que le contrat en cours est résilié de plein droit et il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire de se prononcer en dehors du cadre défini par l'article R. 622-13 du code de commerce, le juge-commissaire ne pouvant que prononcer la résiliation du contrat dès lors que l'administrateur qui ne souhaite pas opter pour la continuation du contrat le saisit à cette fin ;
Elles observent que dès lors que le plan de redressement a été décidé, ce sont les règles de droit commun qui redeviennent applicables et donc, le juge-commissaire n'est plus compétent pour déterminer la poursuite ou la résiliation des contrats au profit du juge du fond ;
Elles indiquent en outre que le contrat en question est arrivé à son terme pendant la période d'observation de sorte que ni les coadministrateurs judiciaires de la SAS MARANATHA GESTION HÔTELIERE, ni le juge-commissaire ne peuvent en exiger le renouvellement ;
Aux termes de leurs conclusions en réponse signifiées par RPVA le 2 avril 2019, considérées comme intégralement reprises et auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,la SCA FINOTEL 1, la société FIRST HÔTEL, la société HÔTEL TRIANON, la société HÔTEL REGINA OPERA, la SCA FINOTEL 2, la société HÔTEL DE LA FONTAINE BEAUSEJOUR (HÔTEL ABSOLUTE) et la société HÔTEL DE L'AQUEDUC (HÔTEL AT GARE DU NORD) demandent à la Cour de :
- déclarer recevable et fondée la contestation de la compétence du juge-commissaire suite à son ordonnance en date du 20 février 2019 ;
- dire et juger que le juge-commissaire n'est pas compétent pour ordonner la poursuite des contrats objets de la requête adressée par les administrateurs judiciaires de la Société MARANATHA GESTION HÔTELIERE (MGH), Me Vincent G. et Me Franck M. ;
- condamner Me Vincent G. es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société MARANATHA GESTION HÔTELIERE, Me Franck M., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société MARANATHA GESTION HÔTELIERE, la société MARANATHA GESTION HÔTELIERE, à payer aux SCA FINOTEL 1 SCA, FINOTEL 2, FIRST HÔTEL, HÔTEL TRIANON, HÔTEL REGINA OPERA, HÔTEL DE LA FONTAINE BEAUSEJOUR (Hôtel Absolute), HÔTEL DE L'AQUEDUC chacun la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens ;
Au soutien de leurs demandes, les appelants rappellent que dans le cadre de l'exploitation de ses hôtels, les SCA FINOTEL 1 et 2 ont donné un mandat général à la société MARANATHA SAS. C'est ainsi que plusieurs contrats ont été conclus avec la société MARANATHA SAS :
- Un mandat de gestion-cadre en date du 17 septembre 2014 par lequel la SCA FINOTEL 2 donne mandat général à la société MARANATHA d'agir en son nom dans la gestion commerciale, administrative, fiscale, juridique et marketing de tous les actifs hôteliers qui seront acquis par la SCA FINOTEL 2 ;
- Des mandats de gestion d'application ont ensuite été conclus pour la gestion des hôtels ABSOLUTE REPUBLIQUE (société FONTAINE BEAUSEJOUR) et AT GARE DU NORD (société AQUEDUC) ;
- Un mandat de gestion cadre en date du 12 juillet 2013 : la SCA FINOTEL 1 donne mandat général à la SAS MARANATHA d'agir en son nom dans la gestion commerciale et marketing, juridique, fiscale et de gestion des actifs hôteliers acquis par la SCA FINOTEL 1 ;
- Des mandats de gestion d'application ont ensuite été conclus pour la gestion des hôtels FIRST HÔTEL, REGINA OPERA et TRIANON ;
Les concluants observent que face à l'exception d'incompétence soulevée, le juge-commissaire s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige de sorte que, par application de l'article 90 du code de procédure civile, l'appel du jugement ainsi rendu porte sur l'ensemble de ses dispositions et si la cour vient à infirmer du seul chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente et si elle n'est pas juridiction d'appel de la juridiction normalement compétente, alors elle renvoie devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ;
Les appelants rappellent que depuis le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, il a été mis fin au régime dérogatoire concernant les ordonnances du juge-commissaire et que ce sont désormais les règles de droit commun qui s'appliquent, c'est à dire les articles 75 à 99 du code de procédure civile ;
S'agissant de la résiliation des contrats, il est observé que la demande de poursuite des contrats sur le fondement de l'article L.622.13 du Code de commerce a été faite par les administrateurs judiciaires de la SAS MGH. Or, il n'y a aucun contrat conclu entre les SCA FINOTEL et la SAS MGH puisque tous les contrats sont signés avec la SAS MARANATHA de sorte que l'administrateur de la SAS MGH ne peut pas faire ordonner la continuation d'un contrat conclu avec une autre société ;
En conséquence, le juge commissaire ne dispose d'aucun pouvoir pour modifier les contrats, les interpréter et encore moins juger le fond y compris au titre de l'article L. 621-9 du code de commerce en vertu duquel il a la charge de protéger les intérêts en présence ;
Olivier C. et consorts indiquent que les administrateurs judiciaires peuvent demander la poursuite des contrats mais pour cela, ils doivent recueillir l'avis du cocontractant et le soumettre au Tribunal. Or, le jugement du tribunal ne fait pas état des contrats FINOTEL.
La convention de jouissance du 5 novembre est faite en exécution d'un jugement qui ne concerne pas les SCA FINOTEL et qui précise que :« les contrats de prestations de services et de gestion conclus entre la SAS MARANATHA et les sociétés d'exploitation du périmètre historique, du périmètre family office et du périmètre 123 INVESTMENT MANAGERS seront repris et poursuivis par la SAS MARANATHA gestion hôtelière dans de nouvelles conditions à convenir s'agissant des périmètres Family office et 123 INVESTMENT MANAGERS ou à défaut, aux conditions actuelles».Il n'est à aucun moment fait état des SCA FINOTEL ;
En conséquence, les concluants considèrent que le juge-commissaire ne peut en aucun cas maintenir deux mandats de gestions généraux et résilier les mandats conclus avec le nouveau gestionnaire puisque les SCA FINOTEL ont donné mandat à un autre gestionnaire au su de tous ;
Olivier C. et les sociétés appelantes soutiennent que le juge-commissaire ne peut ordonner la poursuite d'un contrat qui arrivait à terme au cours de la période d'observation ainsi que le rappellent tant la jurisprudence que la doctrine en conséquence de quoi, le juge-commissaire ne peut en exiger le renouvellement et n'est plus compétent pour apprécier la poursuite ou l'arrêt des relations contractuelles entre les parties, la compétence étant réservée au juge du fond. Or, en l'espèce, le juge-commissaire a apprécié les conditions de résiliation du contrat sans en avoir le pouvoir ;
Dès lors, en application de l'article 2004 du code civil, les SCA FINOTEL ont pu légalement révoquer le contrat et ainsi, y mettre fin et le fait que le juge-commissaire ait, dans son ordonnance du 18 décembre 2018, considéré que la résiliation des contrats n'était pas valable puisque non effectuée entre les mains des administrateurs judiciaires, constitue un excès de pouvoir de sa part ;
Enfin, les appelants précisent que, conformément à l'article 1214 du code civil, les mandats sont tous ici à durée déterminée et ont été renouvelés par tacite reconduction, de sorte qu'ils sont devenus à durée indéterminée et peuvent donc être résiliés à tout moment ;
Dans ces conditions, les contrats ont été valablement résiliés à partir du moment où les SCA FINOTEL ont réitéré ladite résiliation des contrats par courriers recommandé adressés au mois de janvier et mars 2019 aux administrateurs judiciaires ;
Au visa de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées par RPVA le 30 avril 2019, considérées comme intégralement reprises et auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Me Vincent G., ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS MARANATHA GESTION HÔTELIERE (MGH) sollicite la Cour de :
- déclarer irrecevable l'appel formé en application de l'article 83 du CPC par les SCA FINOTEL 1 et FINOTEL 2, HÔTEL DE LA FONTAINE BEAUSEJOUR, HÔTEL AQUEDUC, HÔTEL REGINA OPERA, FIRST HÔTEL et HÔTEL TRIANON et par Olivier C. à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 20 février 2019 ;
Subsidiairement, si par impossible l'appel devait être déclaré recevable,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions. -confirmer l'ordonnance du juge-commissaire déférée en ce qu'il s'est déclaré compétent. -condamner les appelantes solidairement au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC distraits au profit de la SCP E. ' A. ' C. & ASSOCIES.
Au soutien de ses écritures, Me Vincent G., ès-qualités, expose qu'à la suite du jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 27 septembre 2017 ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS MARANATHA, Me Franck M. a été désigné en qualité d'administrateur et Me Jean Pierre L. et Me Marc S. en qualité de mandataire judiciaire. Puis, la même juridiction a ouvert d'autres procédures de redressement judiciaire à l'encontre de la plupart des sociétés opérationnelles et financières du GROUPE MARANATHA SAS, SAS MARANATHA GESTION HÔTELIERE, SARL MARANATHA FINANCES, SAS TRITRANIUM, SC FINANCIERE HÔTEL DU ROY EQUITICO ;
Il précise que la SAS MARANATHA,dans le cadre de la réalisation de son objet social, a créé des structures sociétaires dédiées à l'acquisition des murs hôteliers et des fonds de commerce hôteliers qui sont ensuite gérés par la SAS MGH ;
C'est ainsi que la SAS MGH a conclu avec les SCA FINOTEL 1 et FINOTEL 2 des contrats de prestations de services les 12 Juillet 2013 et 17 septembre 2014 en vertu desquels ces dernières donne à la SAS MGH un mandat général pour agir en leur nom et pour leur apporter son aide s'agissant de la gestion de tous les actifs acquis par elles sur le plan administratif, juridique, comptable, fiscal et de gestion.
L'administrateur judiciaire indique que les SCA FINOTEL 1 et FINOTEL 2 sont les dirigeants des sociétés HÔTEL TRIANON, HÔTEL REGINA OPERA, HÔTEL DE LA FONTAINE BEAUSEJOUR, HÔTEL AQUEDUC et FINOTEL HÔTEL (propriétaires des fonds de commerce d'hôtels), et que chacune de celles-ci a conclu avec SAS MARANATHA des mandats de gestion pour l'exploitation de ces fonds de commerce, étant précisé qu'au départ Olivier C. était le représentant légal de la SAS MARANATHA, de la SAS MGH,de FINOTEL 1 et de FINOTEL 2 ;
Comme précédemment indiqué, à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS MARANATHA, le tribunal de commerce de MARSEILLE a, le 23 octobre 2017, ouvert une autre procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS MGH et Mes Vincent G. et Franck M. ont été désignés en qualité de coadministrateurs avec une mission d'assistance ;
Par jugement du 22 Novembre 2017, Me Vincent G. a été désigné coadministrateur au redressement judiciaire de la SAS MARANATHA avec Me Franck M. ;
Puis, par jugement du 30 mai 2018, la mission des coadministrateurs été étendue à celle de représentation ;
Dans le cadre de la période d'observation qui a été prorogée jusqu'au 27 mars 2019 par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de commerce de MARSEILLE a, par une décision intervenue le 17 octobre 2018, arrêté un plan de cession des actifs du Groupe hôtelier MARANATHA au profit de la Société COLONY CAPITAL et a notamment ordonné en faveur de cette dernière la cession des titres de participation de SAS MARANATHA, SAS MGH, TITRANIUM MARANATHA FINANCE et SC FINANCIERE HÔTEL DU ROY EQUITICO ;
Par jugement du 24 octobre 2018, la période d'observation de la SAS MGH a été prolongée jusqu'au 25 avril 2019 et par autre jugement du 27 février 2019 le tribunal de commerce de MARSEILLE a arrêté le plan de redressement de la société MARANATHA GESTION HÔTELIERE (MGH) ;
Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de cession, et dans l'attente de la signature des actes nécessaires à son exécution et emportant transfert de propriété, une convention d'entrée en jouissance a été signée le 5 novembre 2018 entre la SAS MARANATHA, représentée par Me Vincent G. et Me Franck M., ès-qualités, d'une part et les sociétés repreneuses du Groupe COLONY, MGH, FINANCIERE HÔTEL DU ROY I, FINANCIERE HÔTEL DU ROY EQUITICO d'autre part ;
Aux termes de cette convention conclue jusqu'au 31 mars 2019,, il est prévu, au visa de l'article L. 642-8 du code de commerce que les contrats de prestation de services et de gestion dont MARANATHA SAS est titulaire seront repris et poursuivis par la SAS MGH sous la responsabilité de ses nouveaux dirigeants assistés des administrateurs judiciaires, ainsi que de l'ensemble des contrats de travail attachés à ces mandats ;
En vertu du jugement arrêtant le plan de cession du 17 octobre 2018 et de la convention précitée , le personnel de SAS MARANATHA a été transféré à SAS MGH ainsi que les contrats de prestation de service et de gestion en cours à la date de l'arrêté du plan, les SCA FINOTEL n'ayant jamais contesté l'effectivité du transfert des contrats ordonné par le tribunal de commerce ;
Cependant, malgré cette convention, les sociétés en commandite par actions FINOTEL 1 et FINOTEL 2 ont dénoncé auprès de COLONY CAPITAL et de COLSUN HISTO France, les contrats de prestation de service en cours, par courrier du 18 décembre 2018 et, par courrier du même jour, les Sociétés HÔTEL DE LA FONTAINE BEAUSEJOUR, HÔTEL AQUEDUC, HÔTEL REGINA OPERA, FIRST HÔTEL et HÔTEL TRIANON, représentées par Olivier C., ont également dénoncé auprès de COLONY CAPITAL et COLSUN HISTO FRANCE les mandats de gestion consentis ;
Ces courriers recommandés font état pour les contrats de gestion de l'HÔTEL REGINA OPERA et l'HÔTEL TRIANON d'une résiliation à compter du 1er janvier 2019 et pour les autres contrats d'une résiliation à compter du 1er mars 2019 ;
La SAS MGH a été informée par courriers reçus les 24 et 27 décembre 2018 des dénonces de contrats de prestation de services et de mandats de gestion faite à la Société COLONY mais ces dénonces n'ont pas été notifiées aux coadministrateurs malgré leur mission de représentation de la SAS MGH et de la SAS MARANATHA, pourtant toujours en période d'observation, ce qui les rend inopposables à la procédure ;
En conséquence, Me Vincent G., ès-qualités, estime que ces dénonces sont inopposables à la procédure collective et s'expliquent par une volonté affirmée de faire échec au plan de cession, moyennant quoi ces contrats continuent à exister ;
Me Vincent G., ès-qualités, rappelle que ces contrats sont les suivants : - Contrat de prestation de services conclu avec FINOTEL 2 en date du 17 septembre 2014,
- Contrat de prestation de services avec FINOTEL 1 du 12 juillet 2013 ;
- Mandat de gestion conclu avec Hôtel REGINA OPERA du 1er novembre 2014 ;
- Mandat de gestion avec HÔTEL DE L'AQUEDUC en date du 1er novembre 2014 ;
- Mandat de gestion avec HÔTEL TRIANON en date du 30 janvier 2014 ;
- Mandat de gestion avec FIRST HÔTEL en date du 30 avril 2014 ; - Mandat de gestion avec HÔTEL LA FONTAINE BEAUSEJOUR en date du 9 octobre 2015.
L'administrateur judiciaire appelle l'attention de la Cour sur le fait que, nonobstant la position prise par les deux coadministrateurs, et malgré l'ordonnance prononcée par le juge-commissaire le 20 février 2019 pourtant exécutoire de plein droit, les appelants empêchent la SAS MGH d'accomplir ses missions par des procédés qu'il déclare relever de la voie de fait et de l'intimidation tels que la mise en place de vigiles pour interdire l'accès à la SAS MGH, la consigne donnée au personnel des hôtels de défendre l'accès à cette dernière, l'interdiction faite au personnel des hôtels en question de communiquer avec la SAS MGH, la suppression des accès au site internet de BPVF pour empêcher toute gestion des hôtels ou encore, l'instruction donnée aux établissements financiers des hôtels en gestion aux fins de bloquer toute opération faite par la SAS MGH au titre des mandats de gestion ;
C'est donc dans ce contexte que, par déclaration au greffe du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 25 Février 2019, les SCA FINOTEL, FIRST HÔTEL,HÔTEL TRIANON, HÔTEL REGINA OPERA, FINOTEL 2, HÔTEL DE LA FONTAINE BEAUSEJOUR et HÔTEL DE L'AQUEDUC ont formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire du 20 Février 2019 conformément aux dispositions de l'article R. 621-21 du Code de Commerce afin de voir prononcer l'irrecevabilité de la requête des coadministrateurs pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, l'annulation subséquente de l'ordonnance et, subsidiairement son infirmation ;
Le tribunal de commerce de MARSEILLE a fixé l'examen de ce recours à son audience du 22 mai 2019, soit postérieurement à la présente audience de la Cour de céans ;
Cependant, malgré l'exercice de ce recours, les sociétés ici appelantes et Olivier C. ont interjeté'appel de la même ordonnance par déclaration au greffe de cette Cour, le 28 février 2019, tout en précisant que ledit appel partiel porte sur la compétence du juge-commissaire en ce qu'il a retenu dans sa motivations les attendus ci-après :
« Attendu que les coadministrateurs judiciaires demandeurs à la présente instance contestent la résiliation effectuée par les défenderesses en l'absence de notification faite entre leurs mains et non pour des modifications propres aux contrats qui relèveraient du juge du fond ;
Attendu qu'il s'agit dès lors d'apprécier si cette notification devrait être faite aux Administrateurs judiciaires investis d'une mission de représentation ; que cette appréciation ressort bien de la compétence du juge commissaire en charge du bon déroulement de la procédure et intérêts en présence ;
Attendu que nous nous reconnaissons compétent en application de l'article L. 621-9 du Code de Commerce » ;
Me Vincent G., ès-qualités, soutient qu'un tel appel est radicalement irrecevable en raison d'une mauvaise interprétation des dispositions de l'article R. 662-4 du code de commerce consistant à affirmer que les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du code de procédure civile et que l'examen du rejet de leur exception d'incompétence relève de la compétence de la Cour d'appel dans le cadre d'un appel formé en application des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile ;
Or, se référant à la jurisprudence, il fait valoir que l'ordonnance rendue par le juge- commissaire en matière de continuation d'un contrat en cours n'est susceptible que d'un recours devant le tribunal de commerce lorsque le magistrat a dû, dans la même décision, statuer sur sa compétence ;
Il expose que les nouvelles dispositions de l'article 90 du code de procédure civile qui ont remplacé l'article 78 ne changent rien à cette solution sauf à considérer que l'article R. 662-4 du code de commerce est lui aussi obsolète pour viser des articles qui ne sont plus en vigueur ;
L'administrateur judiciaire conclut dès lors que l'ordonnance du juge commissaire du 20 février 2019 par laquelle il s'est reconnu compétent et a statué au fond n'est susceptible que d'un recours devant le tribunal et non d'un appel et ce d'autant plus que le code de commerce n'énumère que trois cas qui dérogent au principe du recours des ordonnances du juge-commissaire devant le tribunal de commerce (vérification des créances, substitution de garantie et vente d'actif). Ainsi, aucun texte ne prévoit l'appel direct pour les ordonnances du juge-commissaire sur la compétence ;
En outre, le juge-commissaire ayant statué à la fois sur sa compétence, puis sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par la voie de l'appel de régime de droit commun, c'est à dire sur la base de l'article 90 du code de procédure civile, ancien article 78, et non par sur celle du contredit, devenu désormais l'appel de l'article 83 du code de procédure civile ;
Dans ces conditions, si la Cour d'appel de ce siège était la juridiction compétente pour statuer sur le litige, il appartenait aux appelants de la saisir d'un appel général dont le régime aurait relevé des dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile dès lors que la décision critiquée s'est prononcée dans la même décision sur la compétence du juge saisie et sur le fond ;
L'appel de l'article 83 du code de procédure civile fixé par priorité par le Président de la chambre 3-2 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application de l'article 84 du même code, suite au dépôt d'une requête des appelants aux fin d'être autorisés à assigner à jour fixe est donc doublement irrecevable ;.
L'intimé déclare qu'il n'est pas possible d'appliquer les règles de droit commun codifiés dans le code de procédure civile concernant les voies de recours ordinaires (appel et opposition) et extraordinaires (tierce opposition, recours, révision, pourvoi en cassation) au recours spécial prévu par l'article R. 621-21 aliéna 4 du code de commerce (le recours devant le tribunal) ;
Il est encore rappelé que si un juge se déclare compétent et statue sur le fond dans un même jugement, celui-ci doit être soumis sur la compétence et sur le fond à la juridiction supérieure saisie d'un recours général sur la totalité des dispositions du jugement ;
En conséquence, Me Vincent G., ès-qualités, observe que le tribunal de commerce de MARSEILLE, saisi d'un recours mis en oeuvre le 25 Février 2019, est seul compétent pour examiner à l'audience prévue le 22 Mai 2019 l'ensemble des moyens des sociétés appelantes et d'Olivier C. sur la compétence du juge-commissaire et sur le bien-fondé de la requête des coadministrateurs ;
La Cour d'appel devra déclarer l'appel des Sociétés appelantes et de Monsieur C. irrecevable en application des articles R. 621-21 du Code de Commerce et très subsidiairement de l'article 90 du CPC ;
A titre subsidiaire, l'administrateur judiciaire expose que l'appel interjeté sur la compétence du juge-commissaire est mal fondé puisque les appelants ne contestent pas le caractère en cours des contrats litigieux tout en prétendant que la SAS MGH ne serait pas leur cocontractant alors qu'elle s'est vue notifier un courrier en date du 1er mars 2019 dans lequel il est mentionné que «'par courrier en date du 18 décembre 2018 nous vous avons signifié la résiliation des mandats des hôtels REGINA et TRIANON au 31 janvier 2019 et FIRST HÔTEL, AT GARE DU NORD et ABSOLUTE au 1er mars 2019.
S'agissant des hôtels REGINA et TRIANON, une contestation de l'ordonnance rendue par le juge commissaire est pendante devant le Tribunal de Commerce de Marseille et la Cour d'Appel d'Aix en Provence ». ;
Me Vincent G., ès-qualités, relève en outre que le juge-commissaire n'a jamais interprété quelque acte ou courrier que ce soit et s'est limité à opérer des constats et qu'il n'a pas plus prononcé la résiliation des mandats conclus par les appelants avec le nouveau gestionnaire, que les contrats de mandat excluent l'application des règles d'ordre public applicables à la procédure collective et aux contrats en cours et que le fait qu'un contrat puisse arriver à échéance en cours de période d'observation est ici sans aucune incidence sur la compétence du juge-commissaire, qui n'a pas prononcé le renouvellement des mandats litigieux, mais s'est contenté de tirer les conséquences d'un irrespect pour les appelants des termes d'un contrat se renouvelant par tacite reconduction et dont les modalités de dénonce n'ont pas été respectées.
Sur la compétence du juge-commissaire, le concluant rappelle que l'appréciation de la poursuite des contrats en cours relève de la compétence exclusive du juge-commissaire sauf à ce que les ordonnances soient déférées au tribunal ayant prononcé le redressement judiciaire ;
Par conclusions du 2 avril 2019 considérées comme intégralement reprise et auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Me Franck M., ès-qualités, sollicite la Cour de :
- déclarer irrecevable l'appel formé par la SCA FINOTEL 1, FIRST HÔTEL, HÔTEL TRIANON, HÔTEL REGINA OPERA, SCA FINOTEL 2, HÔTEL DE LA FONTAINE BEAUSEJOUR, HÔTEL DE L'AQUEDUC et Olivier C.
Subsidiairement,
- le déclarer mal fondé et débouter les appelants de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- prendre acte de ce que la mission des coadministrateurs judiciaires a pris fin par suite du jugement arrêtant le plan de cession de la société MGH et mettre hors de cause Me Franck M. en sa qualité d'administrateur judiciaire ;
- condamner les SCA FINOTEL 1 et FINOTEL 2, FIRST HÔTEL, HÔTEL TRIANON, HÔTEL REGINA OPERA, HÔTEL DE LA FONTAINE BEAUSEJOUR, HÔTEL DE L'AQUEDUC à payer à Maître Franck M., ès-qualités, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les frais irrépétibles ;
A l'appui de ses demandes, Me Franck M. ès-qualités soutient que la Cour n'est saisie que d'un appel limité à la seule question de la compétence du juge-commissaire pour statuer comme il l'a fait, étant entendu toutefois que les appelants ont par ailleurs formé un recours devant le tribunal de commerce ;
Le concluant s'associe aux développements des intimés qui rappellent à juste titre que l'appel interjeté se révèle irrecevable faute de constituer la voie de recours idoine puisque les modalités de recours contre les ordonnances du juge-commissaire sont régies par les dispositions d'ordre public de l'article R.621-21 alinéa 4 du code de commerce qui prévoit qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffe ;
A l'instar de Me Vincent G., ès-qualités, Me Franck M. rappelle que l'appel ne constitue la voie de recours que pour certaines décisions du juge-commissaire et qui sont limitativement énumérées. En l'espèce, il est donc irrecevable ;
S'agissant de la compétence du juge-commissaire, l'administrateur judiciaire note que, en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-13 qui attribue une compétence exclusive au juge-commissaire pour connaître du sort de la continuation des contrats en cours et du contentieux afférents à la poursuite ou la résiliation de ceux-ci en période d'observation, il se déduit que le juge-commissaire était donc parfaitement compétent pour connaître de la demande qui entrait manifestement dans ses attributions dès lors que la résiliation notifiée par les appelants n'a pas respecté l'exigence d'avoir à mettre préalablement en demeure les administrateurs judiciaires d'opter pour la poursuite ou non du contrat et surtout n'a pas été adressé aux administrateurs judiciaires qui étaient pourtant investis d'un pouvoir de représentation de la SAS MGH .
Par ailleurs, le concluant rappelle que l'arrêté du plan de redressement de la SAS MGH a mis un terme à la mission des coadministrateurs judiciaires de sorte que, en sa qualité d'administrateur judiciaire et d'intimé par les appelants, il est fondé à solliciter sa mise hors de cause ;
Par conclusions d'intervention volontaire rectificative des qualités déposées et notifiées par RPVA en date du 14 mai 2019, considérées comme intégralement reprises et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SCP JP L. & A.L., la SCP B. T. S. G. BTSG demandent à la Cour de :
- recevoir les concluants en leur intervention volontaire ;
- déclarer irrecevable et non fondé l'appel partiel des appelants ;
- condamner les SCA FINOTEL 1 et FINOTEL 2, HÔTEL REGINA OPERA, HÔTEL DE L'AQUEDUC, HÔTEL TRIANON, FIRST HÔTEL et HÔTEL FONTAINE BEAUSEJOUR à payer conjointement et solidairement aux concluants la somme de 6 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens ;
A l'appui de leurs demandes; les concluantes font valoir, par des moyens strictement identiques à ceux soulevés par Me Vincent G. et Me Franck M., coadministrateurs judiciaires de la SAS MARANATHA et de la SAS MGH, l'irrecevabilité de l'appel soumis à la Cour de céans ainsi que son caractère non fondé ;
Au visa de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 avril 2019, la SAS MARANATHA GESTION HÔTELIERE (MGH) demande à la Cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel formé par Olivier C. et les SCA FINOTEL 1, FINOTEL 2, HÔTEL LA FONTAINE BEAUSEJOUR, HÔTEL AQUEDUC, HÔTEL REGINA OPERA, FIRST HÔTEL et HÔTEL TRIANON à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 20 février 2019 ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions d'Olivier C. et les SCA FINOTEL 1 et FINOTEL 2, HÔTEL LA FONTAINE BEAUSEJOUR, HÔTEL AQUEDUC, HÔTEL REGINA OPERA, FIRST HÔTEL et HÔTEL TRIANON ;
- condamner in solidum Olivier C. et les SCA FINOTEL 1 et FINOTEL 2, HÔTEL LA FONTAINE BEAUSEJOUR, HÔTEL AQUEDUC, HÔTEL REGINA OPERA, FIRST HÔTEL et HÔTEL TRIANON à verser la somme de 7 000 € à la SAS MGH en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Olivier C. et les SCA FINOTEL 1 et FINOTEL 2, HÔTEL LA FONTAINE BEAUSEJOUR, HÔTEL AQUEDUC, HÔTEL REGINA OPERA, FIRST HÔTEL et HÔTEL TRIANON aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit ;
Au soutien de ses prétentions, la SAS MARANATHA GESTION HÔTELIERE fait valoir que s'agissant de l'irrecevabilité de l'appel faute pour l'ordonnance critiquée d'être susceptible d'un tel recours, il ressort de l'article L.661-1 du code de commerce que seules peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation certaines décisions rendues en matière de procédure collective mais dont ne fait pas partie l'ordonnance du juge-commissaire ;
Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce et de l'article 78 du code de procédure civile, le recours est l'unique moyen d'obtenir la réformation d'une ordonnance du juge-commissaire et ce même si celui-ci a dû, dans la même décision, statuer sur sa compétence ;
La SAS MGH soutient qu'il ne fait aucun doute que l'ordonnance du 20 février 2019, statuant sur la requête aux fins d'ordonner la poursuite des contrats, n'était pas susceptible d'appel et ne pouvait donner lieu qu'à un recours devant la tribunal de commerce de MARSEILLE, lequel a d'ailleurs été régularisé le 25 février 2019 par les appelants. Par ailleurs, elle précise que la grosse de l'ordonnance notifiée aux appelants mentionne également les modalités du seul recours ouvert contre ladite ordonnance, c'est-à-dire devant le tribunal de commerce de MARSEILLE ;
S'agissant du moyen soulevé par les appelants pour justifier de la recevabilité de leur appel et fondé sur son caractère partiel puisque censé ne porter que sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur la poursuite des contrats, la SAS MGH soutient que, dans l'hypothèse où l'ordonnance du 20 février 2019 aurait été susceptible d'appel, elle aurait pu faire l'objet d'un appel de droit commun, dans la mesure où elle ne statuait pas uniquement sur la compétence, au sens de l'article 78 du code de procédure civile, mais également au fond, et ce conformément aux dispositions de l'article 544 dudit code mais en décidant de limiter son appel aux dispositions de l'ordonnance qui ont statué sur la compétence, les appelantes devaient former ledit recours conformément aux nouvelles dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, qui édictent les nouvelles règles de l'appel compétence, qui a remplacé l'ancien contredit depuis le 1er septembre 2017 avec l'entrée en vigueur du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 ;
Or, il résulte de la déclaration d'appel formée le 28 février 2019 que celle-ci n'est pas motivée, ou encore que des conclusions y ont été annexées comme l'exige l'article 85 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité dudit appel ;
A titre subsidiaire, la SAS MGH fait valoir que la compétence du juge-commissaire ne peut être remise en cause dès lors que les coadministreurs étaient investis des pouvoirs de représentation de la SAS MGH en l'état de la mission pleine leur ayant été confiée, que les courriers de dénonce ne leur ont pas été adressés et sont donc inopposables et de nul effet, que les contrats étaient en cours et se sont maintenus pendant la période d'observation et que le juge-commissaire est la juridiction exclusive du contentieux de la continuation des contrats en cours, prérogative en vertu de laquelle il dispose des pouvoirs les plus étendus et peut ainsi ordonner le maintien des relations contractuelles.
Par conclusions écrites du 9 mai 2019, le ministère public demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable et mal fondé au visa des articles R. 621-21, L. 622-13 et L. 641-11 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel interjeté le 28 février 2019 :
Attendu que saisi par requête de Me Vincent G. et de Me Franck M., tous deux désignés comme administrateurs judiciaires de la SAS MGH, aux fins de voir ordonner le maintien des contrats de prestations de services ou de mandat de gestion conclus entre la SAS MGH, d'une part, et les SCA FINOTEL et leurs sociétés d'exploitation de fonds de commerce hôteliers, d'autre part, le juge-commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE s'est déclaré à la fois compétent pour connaître du litige et pour se prononcer sur le fond de la demande par une ordonnance du 20 février 2019 ;
Attendu que les SCA FINOTEL, FIRST HÔTEL, HÔTEL TRIANON, HÔTEL REGINA OPERA, HÔTEL DE LA FONTAINE BEAUSEJOUR et HÔTEL DE L'AQUEDUC ont formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de commerce de MARSEILLE le 20 février 2019 aux fins d'obtenir son annulation pour défaut de qualité et d'intérêt à agir des coadministrateurs judiciaires et un appel partiel devant cette Cour, le 28 février 2019, portant sur la compétence du juge-commissaire à connaître des conséquences de l'absence de notification aux coadministrateurs judiciaires investis d'une mission de représentation des résiliations des contrats et mandats initiées par les sociétés désormais appelantes ;
Attendu qu'il s'évince de l'article R. 621-21 alinéa 4 du code de commerce que la voie de recours de principe contre les ordonnances du juge-commissaire est le recours porté devant le tribunal de commerce dans les dix jours de la communication ou de la notification de la décision tandis que l'appel, voie de recours d'exception, n'est ouvert en la matière que dans quatre hypothèses prévues par les articles R. 624-7, L. 622-8, R. 642-37-1 et R. 663-2 du code de commerce, en l'occurrence, à l'encontre des ordonnances statuant sur l'admission des créances, sur la substitution de garanties proposées par le débiteur à celles détenues par son créancier, sur l'octroi de délai en matière de cession d'actif et de fixation de l'indemnité d'occupation due par le débiteur, et sur les avances accordées par le Trésor public en cas de procédures impécunieuses ;
Attendu, en conséquence, que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire statuant sur sa compétence n'entrent pas dans le champ des exceptions prévues au principe posé par l'article R. 621-21 du code de commerce ;
Attendu qu'en application de l'article L. 622-13 du code de commerce I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III.- Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
IV.- A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V.- Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI.- Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire. » ;
Attendu qu'il ressort de ces dispositions que la résiliation judiciaire des contrats en cours peut, en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, être demandée par l'administrateur judiciaire (article L. 622-13 IV) ou être prononcée de plein droit (article L.622-13 III) mais qu'en aucun cas, l'ouverture d'une procédure collective ne peut justifier la résiliation d'un contrat en cours ;
Attendu que les contrats litigieux ont été conclus entre le 12 juillet 2013 et le 9 octobre 2015 et que la SAS MGH a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 23 octobre 2017 de sorte que lesdits contrats étaient en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective et, qu'en conséquence, ne pouvaient être résiliés qu'à la demande des coadministrateurs judiciaires désignés ou de plein droit à condition que les cocontractants aient mis en demeure les coadministrateurs judiciaires de prendre parti sur la poursuite ou la cessation desdits contrats, leur silence au-delà d'un mois valant acceptation de la demande de résiliation ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que les coadministrateurs ne sont pas à l'origine de la résiliation, celle-ci ayant été initiée par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 décembre 2018 adressées par Olivier C., représentant légal des SCA FINOTEL et des sociétés d'exploitation des fonds de commerce hôteliers, à la SAS COLONY CAPITAL COLSUM HISTO FRANCE ;
Qu'il n'est pas contesté qu'Olivier C., agissant en sa qualité de représentant légal, s'est abstenu, d'une part, de mettre en demeure les coadministrateurs judiciaires d'avoir à se prononcer sur la poursuite ou la cessation des contrats litigieux et, d'autre part, ne leur a pas davantage notifié sa décision de résilier unilatéralement l'ensemble des contrats et mandats de gestion ;
Attendu qu'en agissant de la sorte, les appelants ont méconnu les dispositions de l'article L. 622-13 précité, manquements qu'il appartient au juge-commissaire de relever et qui fait de lui le juge exclusivement compétent en matière de contentieux portant sur les contrats en cours d'exécution souscrits par un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ;
Que dès lors, par application de l'article R.662-6 du code de commerce, le juge-commissaire qui s'est déclaré compétent a pu légitimement statuer au fond dans la même décision ;
Qu'en conséquence, c'est à bon droit que les coadministrateurs judiciaires ont saisi le juge-commissaire afin de le voir statuer sur l'application de l'article L. 622-13 du code de commerce et de constater la poursuite de l'exécution des contrats en cours, toutes tâches entrant ainsi dans ses attributions (Cass. Com. 12 juillet 2017, n° de pourvoi: 15-13466) ;
Attendu, comme il a été précédemment rappelé, que le seul recours prévu par les textes contre les ordonnances du juge-commissaire statuant sur des demandes relevant de ses attributions consiste en un recours devant le tribunal de commerce dans le délai de dix jours, ce que les appelants ne peuvent prétendre ignorer puisqu'ils ont effectivement saisi le tribunal de commerce d'un recours excluant la question de la compétence du juge-commissaire et soumettant celle-ci, au terme d'un découpage artificiel et juridiquement infondé, à la Cour d'appel (Cass. Com. 17 mai 2011, n° de pourvoi : 10-13821) ;
Attendu qu'en effet la dichotomie opérée par les appelants dans l'emploi de deux voies de recours distinctes manque de pertinence juridique puisque, prolongeant l'article R. 662-6 précité du code de commerce, l'article 90 alinéa 1er du code de procédure civile rappelle que « lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut-être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions » ;
Attendu que dans ces conditions l'appel-compétence, prévu par l'article 83 du code de procédure civile qui prévoit que : «'lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe'» et sur lequel Olivier C. et les sociétés d'exploitation de fonds de commerce hôteliers fondent leur appel n'est pas applicable, le juge-commissaire ayant statué à la fois sur sa compétence et sur le fond du litige ;
Qu'en conséquence, l'appel interjeté par Olivier C., les SCA FINOTEL et les sociétés d'exploitation de fonds de commerce hôteliers contre l'ordonnance rendue le 20 février 2019 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE est doublement irrecevable ;
Sur les autres demandes
Attendu que succombant en leur appel, SCA FINOTEL1, SCA FINOTEL 2 et les sociétés FIRST HÔTEL, HÔTEL TRIANON, HÔTEL REGINA OPERA, HÔTEL DE LA FONTAINE BEAUSEJOUR et HÔTEL DE L'AQUEDUC sont inéligibles au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, moyennant quoi elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur ce chef ;
Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des parties intimées ou intervenantes les frais par elles exposées en appel et non compris dans les dépens ;
Qu'en conséquence, il convient de condamner in solidum Olivier C., la SCA FINOTEL1, la SCA FINOTEL 2 et les sociétés FIRST HÔTEL, HÔTEL TRIANON, HÔTEL REGINA OPERA, HÔTEL DE LA FONTAINE BEAUSEJOUR et HÔTEL DE L'AQUEDUC à verser, au visa de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 3 000 € à la SCP G. & ASSOCIES, représentée par Me Vincent G., ès-qualités de coadministrateur judiciaire de la SAS MARANATHA GESTION HÔTELIERE,
- 3 000 € à la SELARL A., représentée par Me Franck M., ès-qualités de coadministrateur judiciaire de la SAS MARANATHA GESTION HÔTELIERE,
- 3 000 € à la SCP J.P L. & A. L., représentée par Me Jean-Pierre L., ès-qualités de co-mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS MARANATHA GESTION HÔTELIERE ;
- 3 000 € à la SCP BTSG2, représentée par Me Marc S., ès-qualités de co- mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS MARANATHA GESTION HÔTELIERE ;
- 3 000 € à la SAS MARANATHA GESTION HÔTELIERE ;
Attendu que, par application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum les appelants aux dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Olivier C., la SCA FINOTEL1, la SCA FINOTEL 2 et les sociétés FIRST HÔTEL, HÔTEL TRIANON, HÔTEL REGINA OPERA, HÔTEL DE LA FONTAINE BEAUSEJOUR et HÔTEL DE L'AQUEDUC à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 février 2019 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE ;
Dit que l'ordonnance rendue le 20 février 2019 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE continuera à produire ses entiers effets.