CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 9 mars 2022, n° 20/01528
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Loupi (SAS)
Défendeur :
Ecolighting (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Douillet
Conseillers :
Mme Barutel, Mme Bohée
EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE
La société LOUPI, créée en 1979, est spécialisée dans l'étude, la fabrication et la commercialisation de systèmes et composants électroniques et électromagnétiques, de LEDS, de luminaires et de tous systèmes d'éclairage, produits présentés sur son site internet et vendus par le biais de différents professionnels ( architectes, bureaux d'étude...).
Dans le cadre de cette activité, elle conçoit et fabrique des éclairages à base de LEDS pour des locaux à destination de professionnels et a notamment créé et développé un projecteur « Spot C », commercialisé depuis 2008, qu'elle présente comme son produit emblématique, qu'elle a décliné ensuite en « Spot C Piccolo », « Micro C Piccolo » et « Rail Piccolo », reconnaissable à sa petite taille, ses performances, sa «casquette» et son articulation aimantée, lui permettant une orientation à 360°.
La société D'ECOLIGHTING, créée en 2011, a pour activité la fabrication, l'installation ainsi que la distribution de luminaires.
En avril 2019, la société D'ECOLIGHTING a adressé à ses clients et mis en ligne son catalogue de produits pour la période 2019/2020 proposant différents produits dont une nouvelle gamme « Muse » de spots lumineux et notamment « Muse S3 », « Muse T », « Muse T Mini » et un rail, « Muse R ».
Estimant que ces produits reproduisaient à l'identique les principales caractéristiques de ses produits et notamment leurs avancées techniques et esthétiques, fruits d'un travail et d'investissements conséquents, la société LOUPI, après avoir mis en demeure la société D'ECOLIGHTING le 26 avril 2019, qui a contesté toute responsabilité par courrier du 7 mai 2019, l'a fait assigner à bref délai, après y avoir été autorisée le 30 juillet 2019, devant le tribunal de commerce de Paris le 12 août 2019.
Par jugement rendu le 16 décembre 2019 dont appel, le tribunal de commerce de Paris a rendu la décision suivante :
- Déboute la S.A.R.L. LOUPI de sa demande tendant à faire constater des actes de concurrence parasitaire à son encontre, du fait de la S.A.R.L. D'ECOLIGHTING,
- Déboute la S.A.R.L. LOUPI de toutes ses demandes de réparations à l'encontre de la S.A.R.L.
D'ECOLIGHTING,
- Condamne la S.A.R.L. LOUPI à payer à la S.A.R.L. D'ECOLIGHTING la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire,
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires à celles évoquées au présent dispositif,
- Condamne la S.A.R.L. LOUPI aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
La société LOUPI a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 novembre 2021 par la société LOUPI, appelante, qui demande à la cour, de :
- Constater que la société D'ECOLIGHTING commercialise les produits référencés « Muse S3 », « Muse T », « Muse T Mini » et « Muse R » qui constituent des copies serviles ou quasi-serviles des produits de la société LOUPI référencés « Spot C », « Spot C Piccolo », « Micro C » et « Rail Piccolo », et ce dans le but d'en tirer un avantage concurrentiel, de façon parfaitement injustifiée et à but lucratif.
- Dire et juger que la société D'ECOLIGHTING a commis des actes de concurrence parasitaire à l'encontre de la société LOUPI ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2019 en toute ses dispositions ;
- Ordonner la cessation immédiate des actes de concurrence parasitaire commis par la société D'ECOLIGHTING et partant la cessation par la société D'ECOLIGHTING de toute offre des produits « Muse S3 », « Muse T », « Muse T Mini » et « Muse R », sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée ;
- Ordonner le rappel et la destruction des produits « Muse S3 », « Muse T », « Muse T Mini » et « Muse R » déjà livrés à tout client ou distributeur, aux frais de la société D'ECOLIGHTING, dans un délai de 30 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée ;
- Ordonner la destruction des produits « Muse S3 », « Muse T », « Muse T Mini » et « Muse R » en stock, aux frais de la société D'ECOLIGHTING, dans un délai de 7 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée ;
- Ordonner le rappel et la destruction des catalogues 2019/2020 de la société D'ECOLIGHTING déjà distribués, et plus généralement de tous support de présentation des produits « Muse S3 », « Muse T », « Muse T Mini » et « Muse R » édité par la société D'ECOLIGHTING, aux frais de la société D'ECOLIGHTING, dans un délai de 30 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée ;
- Ordonner le rappel et la destruction des catalogues 2019/2020 de la société D'ECOLIGHTING en stock, et plus généralement de tous support de présentation des produits « Muse S3 », « Muse T », « Muse T Mini » et « Muse R » édité par la société D'ECOLIGHTING qui serait toujours en stock, aux frais de la société D'ECOLIGHTING, dans un délai de 7 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;
- Ordonner le retrait du catalogue 2019/2020 de la société D'ECOLIGHTING (présentant les produits « Muse S3 », « Muse T », « Muse T Mini » et « Muse R ») et plus généralement de toute présentation desdits produits, du site web de la société D'ECOLIGHTING (www.decolighting.fr ou toute autre adresse URL), aux frais de la société D'ECOLIGHTING, dans un délai de 7 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
- Ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site web de la société D'ECOLIGHTING (www.decolighting.fr ou toute autre adresse URL), aux frais de la société D'ECOLIGHTING, pour une durée de 60 jours calendaires consécutifs, dans un délai de 7 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
- Ordonner la publication de la décision à intervenir, sous forme de communiqué, dans une publication de presse au choix de la société LOUPI, aux frais de la société D'ECOLIGHTING, dans la limite de 10 000 Euros HT ;
- Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- Condamner la société D'ECOLIGHTING à verser à la société LOUPI la somme de 15 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société D'ECOLIGHTING aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP PDGB.
Vu les dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2021 par la société D'ECOLIGHTING, intimée, qui demande à la cour de :
A titre principal,
- Constater que les actes reprochés à la société D'ECOLIGHTING ne peuvent être considérés comme constitutifs d'actes de parasitisme, en ce que la société D'ECOLIGHTING ne s'est pas placée dans le sillage de la société LOUPI et n'a pas cherché à tirer profit de leurs investissements ;
En conséquence,
- Débouter la société LOUPI de l'ensemble de ses demandes au titre de parasitisme et confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2019 ;
A titre subsidiaire,
- Constater que les préjudices commercial et d'image prétendument subis par la société LOUPI ne sont pas justifiés et en conséquence débouter la société LOUPI de l'ensemble de ses demandes et prétention à l'encontre de la société D'ECOLIGHTING ;
A titre reconventionnel,
- Condamner la société LOUPI à payer à la société D'ECOLIGHTING la somme de 10 000 euros sur le fondement de la procédure abusive ;
En tout état de cause,
- Condamner la société LOUPI à verser à la société D'ECOLIGHTING la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société LOUPI aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
- Sur les actes de concurrence parasitaire :
La société LOUPI expose que sa gamme de produits « Spot C » constitue une valeur économique individualisée, fruit d'un travail intellectuel et d'un savoir-faire mais aussi d'investissements matériels et financiers, soulignant que l'antériorité de ses investissements ne saurait autoriser leur captation par un concurrent quelques années plus tard. Elle souligne les caractéristiques innovantes de ses produits s'agissant tant de leur aspect, que de leur composition et fonctionnement au regard des autres produits présents sur le marché à cette date. Elle constate que la société D'ECOLIGHTING a repris l'ensemble de ces caractéristiques sur toute cette gamme, sans justifier d'une quelconque contrainte ou nécessité, retenant que les différences mises en avant par l'intimée sont insignifiantes et imperceptibles pour l'acheteur d'attention moyenne. Elle note ainsi que les produits en cause utilisent un socle, une sphère, un aimant, une optique et un câblage similaires à ses produits. Cette reprise quasi-servile a permis, selon elle, à la société D'ECOLIGHTING de se procurer un avantage concurrentiel puisqu'elle a pu profiter, sans bourse délier de ses investissements mais également se placer dans son sillage en bénéficiant de la bonne réputation de ses produits qui ont remporté un grand succès commercial, sans prendre aucun risque en les proposant à la commercialisation et lui permettant de maximiser son profit.
Contestant l'analyse du tribunal, elle estime que le bien fondé d'une action en concurrence parasitaire n'est pas subordonné à la vente effective des produits litigieux, seule étant requise la condition de mise sur le marché, remplie au cas d'espèce, son objectif étant de minimiser son dommage et d'obtenir la cessation de ces actes parasitaires.
La société D'ECOLIGHTING conteste l'ensemble des griefs qui lui sont opposés précisant uniquement avoir commandé les luminaires en cause auprès d'une société basée à Hong Kong rencontrée à l'occasion d'un salon organisé dans cette ville. Elle constate d'abord que les produits mis en avant ne présentent aucune originalité et sont commercialisés par d'autres sociétés. Elle soutient que ses modèles ne reprennent pas les caractéristiques des produits LOUPI, les seuls éléments communs étant imposés par leur fonction et met en avant notamment leurs différences de taille, de forme, de gamme de coloris ou de connectique.
Elle estime que la société LOUPI n'apporte pas davantage la preuve que ses modèles soient le fruit d'investissements engagés pour leur création. Elle conteste s'être placée dans le sillage de l'appelante, mettant en avant le fait qu'elle a proposé à la vente ses produits à des tarifs supérieurs à ceux pratiqués par son adversaire et souligne que celle-ci ne démontre nullement ses intentions parasitaires.
Enfin, elle rappelle n'avoir jamais commercialisé les produits en cause de sorte que la société LOUPI ne peut revendiquer aucun préjudice, aucun détournement de clientèle n'étant davantage démontré.
La cour rappel que le parasitisme, fondé sur l'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion. Il requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.
La notion de parasitisme doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, en l'absence de faute résultant d'une captation parasitaire, notamment d'investissements, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.
La charge de la preuve incombe au cas présent à l'appelante.
En l'espèce, la société LOUPI, spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation d'éclairages notamment à base de LEDS, créée en 1979, démontre avoir développé à compter de 2008, un modèle de lampe spécialement conçu pour un éclairage LED alliant à la fois le design, la performance et la durabilité, le projecteur « Spot C », décliné ensuite dans une gamme dédiée, « Spot C Piccolo », « Micro C Piccolo » ainsi qu'un rail conçu pour les porter et les rattacher, le « Rail Piccolo ». Elle justifie de ce que ces produits ont fait l'objet de deux années de recherche et développement, permettant l'octroi d'un crédit impôt recherche de 2008 à 2011, et de dépenses à hauteur de plus de 203 000€ en 2008, 78 389€ en 2009 et 232 951 euros en 2010, ainsi que de la poursuite de ses investissements, dans une moindre proportion, durant les années 2013 à 2017. Il n'est pas contesté par ailleurs que cette gamme de spots a rencontré un réel succès commercial, le « Spot C », présenté comme un produit phare dans son catalogue, ayant été commercialisé depuis son lancement, à plus de 100 000 exemplaires, dont près de 5 000 en 2017, le « Spot C Piccolo » vendu en 2018 à hauteur de 3 640 exemplaires ou le « Micro C Piccolo » à 4.284 exemplaires cette même année.
La société LOUPI démontre, en outre, que sa gamme de produits a été choisie pour éclairer des expositions prestigieuses consacrées aux créations Christian D. ou Louis Vuitton ou des lieux spécifiques tels des magasins, hôtels, restaurants, bureaux ou musées, attestant d'une reconnaissance dans le monde du luminaire haut de gamme en lien avec des projets architecturaux singuliers. La fabrication de ses produits a par ailleurs été relocalisée en France depuis 2014, démontrant sa volonté de s'inscrire dans une démarche de qualité. La société LOUPI justifie ainsi d'une renommée certaine sur le marché très spécifique des professionnels du luminaire.
Il ressort de cet ensemble d'éléments que la gamme de luminaires ainsi créée puis développée et continuellement mise en avant, fruit d'un savoir faire et d'investissements financiers et humains constitue une valeur économique individualisée, comme l'a reconnu le tribunal de commerce.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société D'ECOLIGHTING a distribué, en avril 2019, un catalogue proposant à la vente une gamme de spots luminaires LED et accessoires commercialisés sous les noms « Muse S3 », « Muse T», «Muse T Mini» et un rail, «Muse R».
Or, la cour constate en comparant chacun de ces produits, à partir des photographies et des plans détaillant leur dimension, produits par la société D'ECOLIGHTING elle-même, que les produits que cette dernière propose à la vente constituent la copie quasi-servile des produits de la gamme « Spot C », soit :
- le « Spot C » en lui-même ; le spot «Muse S3» reprenant la même taille (à 1 millimètre près), le même aspect en forme de casquette particulièrement caractéristique, les mêmes performances techniques et la même articulation aimantée autour d'une rotule magnétique permettant une orientation à 360°,
- le spot « C Piccolo »; le spot « Muse T » reprenant la même taille (à 2 ou 3 millimètres), la même forme, les mêmes caractéristiques, s'agissant d'un modèle aimanté, combinable à un rail par contact magnétique, permettant une personnalisation de l'éclairage,
- le spot « Micro C Piccolo » ; le modèle « Muse T Mini» présentant une conception en tout point identique, s'agissant d'un spot fixé sur une rotule magnétique, seule la longueur de la tige reliant le luminaire à son support variant de 5 millimètres,
- le rail « Piccolo » ; le modèle rail « Muse R» permettant d'accueillir les mêmes spots, dans la même configuration.
Si la société D'ECOLIGHTING relève qu'il existe certaines différences entre ces produits, il n'en demeure pas moins que les modèles en cause utilisent un socle, une sphère, un aimant, une optique et un câblage similaires, positionnés au même endroit que les produits LOUPI, outre que leurs apparence globale, design et dimension sont quasiment identiques. À cet égard, la cour rappelle que l'originalité éventuelle des produits est indifférente en la matière, aucun droit de propriété intellectuelle n'étant revendiqué dans la présente instance, la société D'ECOLIGHTING ne démontrant nullement par ailleurs que l'ensemble des caractéristiques de ces produits se trouvait présent dans des modèles commercialisés en 2008 ou même à ce jour, les antériorités opposées présentant des différences significatives, notamment en terme de design.
Ainsi, il convient de considérer qu'en proposant à la vente une gamme de produits copiant celle déclinée avec succès depuis de nombreuses années par la société LOUPI, la société D'ECOLIGHTING s'est procurée un avantage concurrentiel, bénéficiant sans bourse délier des investissements exposés, leur ancienneté ne remettant pas en cause leur réalité et leur importance, et ce d'autant que les modèles en cause sont toujours des produits phares de l'appelante, mais aussi en cherchant à se placer dans le sillage de la société LOUPI, qui jouit d'une notoriété certaine dans ce secteur de niche et est réputée pour la performance de ses produits, sans prendre de risque commercial pourtant inhérent au lancement d'une nouvelle gamme.
Cette reprise de l'ensemble des caractéristiques essentielles des références de la société LOUPI ne peut être considérée comme fortuite puisque nullement justifiée par une contrainte technique ou imposée par la fonction même de ces produits, l'ensemble des luminaires concurrents présentant chacun des spécificités propres distinctes, de sorte que la société intimée, intervenant sur le même marché que la société LOUPI, ne peut être suivie quand elle soutient ne pas avoir eu l'intention de la parasiter.
La cour retient, en conséquence, qu'en proposant à la vente cette gamme très spécifique de luminaires, la société D'ECOLIGHTING a commis à l'encontre de la société LOUPI des actes de concurrence parasitaire, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
- Sur les demandes de la société LOUPI
La société LOUPI rappelle qu'en présence d'actes de concurrence déloyale, même en l'absence de preuve de commercialisation des produits en cause, il s'infère nécessairement un préjudice. Elle ajoute cependant ne pas solliciter de dommages et intérêts, ayant souhaité agir préventivement, dès l'annonce de la commercialisation de ces produits et ne formuler que des demandes afin de faire cesser ces agissements.
La société D'ECOLIGHTING conteste ces demandes, les estimant disproportionnées et injustifiées.
Sur ce, si la société LOUPI ne justifie effectivement pas de la commercialisation de produits issus de la gamme « Muse », il n'en demeure pas moins que ces produits ont été proposés à la vente dans un catalogue distribué à des prescripteurs de ce type d'installation lumineuse, l'action préventive ainsi intentée par l'appelante ne pouvant la priver de la possibilité de demander la cessation de ces agissements.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes formulées par l'appelante tendant à voir ordonner la cessation des agissements de la société D'ECOLIGHTING, comme précisé au dispositif, s'agissant notamment de la diffusion du catalogue en cause ou de tout support proposant à la vente les produits litigieux. Cependant, dans la mesure où la société LOUPI n'a fait procéder à aucune saisie contrefaçon attestant de la vente de ces produits ou de leur présence physique au sein de la société D'ECOLIGHTING, qui atteste de son côté n'avoir commandé in fine aucun des produits en cause auprès de son fournisseur chinois à l'exception de 10 exemplaires pour les besoins du premier référencement qui devront en conséquence être détruits, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes tendant à obtenir le rappel de ces produits, ni à ordonner la publication de la présente décision, mesures qui n'apparaissent pas nécessaires au regard des faits de l'espèce.
- Sur la demande reconventionnelle pour appel abusif :
La cour rappelle que l'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. Or, la société D'ECOLIGHTING ne démontre pas la faute commise par la société LOUPI qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, alors qu'elle prospère en une partie de ses demandes.
En conséquence, il convient de débouter la société D'ECOLIGHTING de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive.
- Sur les autres demandes :
La société D'ECOLIGHTING, succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP PDGB, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de condamner la société D'ECOLIGHTING à verser à la société LOUPI une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société D'ECOLIGHTING a commis des actes de concurrence parasitaire à l'encontre de la société LOUPI,
Ordonne en conséquence à la société D'ECOLIGHTING de cesser de proposer à la vente les produits « Muse S3 », « Muse T », « Muse T Mini » et « Muse R », et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, et pendant une période de six mois ;
Ordonne le rappel et la destruction des catalogues 2019/2020 de la société D'ECOLIGHTING en stock, et plus généralement de tous les supports de présentation des produits « Muse S3 », « Muse T », « Muse T Mini » et « Muse R » édités par la société D'ECOLIGHTING qui seraient toujours en stock, aux frais de la société D'ECOLIGHTING, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et pendant une période de six mois,
Ordonne le retrait de toute présentation desdits produits, du site web de la société D'ECOLIGHTING (www.decolighting.fr ou toute autre adresse URL), aux frais de la société D'ECOLIGHTING, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, pendant six mois,
Ordonne la destruction des produits « Muse S3 », « Muse T », « Muse T Mini » et « Muse R » en stock, aux frais de la société D'ECOLIGHTING, et, ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, pendant six mois,
Dit n'y avoir lieu à ce que la cour se réserve la liquidation des astreintes,
Déboute la société LOUPI de ses autres demandes,
Déboute la société D'ECOLIGHTING de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive,
Condamne la société D'ECOLIGHTING aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP PDGB conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société D'ECOLIGHTING à verser à la société LOUPI une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.