CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 10 mars 2022, n° 19/12558
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Arcosfret (SAS)
Défendeur :
Compagnie de Transports Orléanaise (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Prigent
Conseillers :
Mme Renard, Mme Soudry
Faits et procédure :
La société Arcosfret exerce l'activité de commissionnaire de transport.
La société Compagnie de Transports Orléanaise (ci-après « CTO ») est spécialisée dans le transport national et international par route de marchandises pour le compte d'autrui ainsi que le transport express de colis.
Depuis le mois de décembre 2016, la société CTO a assuré les transports de marchandises confiés par la société Arcosfret.
Ces transports étaient effectués pour le compte du donneur d'ordre de la société Arcosfret, la société La Flèche, entreprise de logistique intervenant pour le compte de la société de distribution Carrefour.
Par mail du 16 août 2017, la société CTO a mis un terme à sa relation commerciale avec la société Arcosfret, avec effet au 18 août 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2017, le conseil de la société CTO a mis en demeure la société Arcosfret de régler sous quinzaine la facture FC 1656 d'un montant de 8.580 euros correspondant aux prestations de juillet 2017.
Par acte d'huissier de justice du 7 mai 2018, la société CTO a assigné la société Arcosfret devant le tribunal de commerce de Meaux afin qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes de 8.580 euros TTC et 5.076 euros TTC correspondant aux prestations de juillet et août 2017. La société Arcosfret a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 18 133,08 € au titre de la perte d'exploitation résultant de la rupture des relations commerciales.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Meaux a :
- Reçu la société Compagnie de Transports Orléanaise en sa demande, au fond la dit bien fondée.
- Reçu la société Compagnie de Transports Orléanaise en sa demande d'irrecevabilité, la dit mal fondée et l'en déboute.
- Reçu la société Arcosfret en sa demande reconventionnelle, au fond la dit en partie bien fondée.
- Condamné la société Arcosfret à payer à la société Compagnie de Transports Orléanaise les sommes de :
8.580 euros TTC (huit mille cinq cent quatre-vingts euros TTC) en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07/05/2018, date de l'assignation.
5.076 euros TTC (cinq mille soixante-seize euros TTC) en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07/05/2018, date de l'assignation.
- Condamné la société Compagnie de Transports Orléanaise à payer à la société Arcosfret la somme de :
3.000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de leurs relations contractuelles.
- Ordonné la compensation entre les condamnations prononcées ci-dessus.
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.
- Condamné par moitié la société Compagnie de Transports Orléanaise et la société Arcosfret en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 69,35 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros T.T.C. en ce non compris te coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elles demeurent également condamnées par moitié.
Par déclaration du 21 juin 2019, la société Arcosfret a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- Reçu la société Compagnie de Transports Orléanaise en sa demande, au fond, la dit bien fondée.
- Condamné la société Arcosfret à payer à la société Compagnie de Transports Orléanaise les sommes de :
8.580 euros TTC (huit mille cinq cent quatre-vingts euros TTC) en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07/05/2018, date de l'assignation.
5.076 euros TTC (cinq mille soixante-seize euros TTC) en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07/05/2018, date de l'assignation.
- Condamné la société Compagnie de Transports Orléanaise à payer à la société Arcosfret la somme de 3.000 (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de leurs relations commerciales.
- Ordonné la compensation entre les condamnations prononcées ci-dessus.
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.
- Condamné par moitié la société Compagnie de Transports Orléanaise et la société Arcosfret en tous les dépens. »
- Débouté la société Arcosfret de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 novembre 2021, la société Arcosfret demande à la cour de :
Vu l'annexe IX à l'article D. 3224-3 du code des transports relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants.
Vu les articles 1103, 1104, 1224, 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version en vigueur applicable à la cause,
Vu l'article L. 442-1, II du code de commerce,
Vu l'article 1240 du code civil,
- Juger que la société Arcosfret recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 14 mai 2019 (RG 2018003959) dans l'intégralité de ses dispositions et de son dispositif ;
En conséquence, jugeant à nouveau :
- Juger n'y avoir lieu à la condamnation de la société Arcosfret :
Au paiement des intérêts au taux annuel de 8 % à compter du 31/08/2017 au titre de la facture n° FC 1656 du 31/07/2017 d'un montant de 8.580 euros TTC.
Au paiement des intérêts au taux annuel taux annuel de 8 % à compter du 30/09/2017 au titre de la facture n° FC 1758 du 31/07/2017 d'un montant de 5.076 euros TTC.
Compte tenu des règlements de ces factures intervenus au mois de juillet 2019, des intérêts au 24/06/2019 dans le cadre de l'exécution provisoire ;
- Juger que la société Compagnie de Transports Orléanaise a méconnu ses obligations en résiliant fautivement le contrat-type de sous-traitance sans mise en demeure préalable et sans respecter le préavis contractuel de deux mois au préjudice de la société Arcosfret ;
- Condamner la société Compagnie de Transports Orléanaise à payer à la société Arcosfret la somme de 28.652,70 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- Condamner la société Compagnie de Transports Orléanaise à payer à la société Arcosfret la somme de 28.652,70 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser la marge brute avec son donneur d'ordre La Flèche sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
- Rejeter toutes fins et conclusions contraires ;
- Condamner la société Compagnie de Transports Orléanaise à payer à la société Arcosfret la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Compagnie de Transports Orléanaise aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 novembre 2021, la société CTO demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce,
Vu l'annexe IV du code des transports routiers créée par décret n° 2016-1550 du 16 novembre 2016,
Vu les pièces communiquées,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a condamné la société Arcosfret au paiement des sommes de 8.580 euros TTC et 5.076 euros TTC.
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- Assortir la somme de :
8 580 euros TTC assortie des intérêts au taux annuel de 8,00 % à compter du 31 août 2017, date d'échéance.
5 076 euros TTC assortie des intérêts au taux annuel de 8,00 % à compter du 31 septembre 2017, date d'échéance.
- Débouter la société Arcosfret de sa demande de dommages et intérêts, tout fondement confondu.
- Subsidiairement, limiter la réparation du préjudice dans de très larges proportions et ordonner la compensation.
- Condamner la société Arcosfret à payer à la société CTO la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Arcosfret aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes d'indemnisation de la société Arcosfret.
La société Arcosfret forme deux demandes d'indemnisation, l'une sur le fondement du contrat type de transport, l'autre sur le fondement de l'article de L. 442 6, I, 5° du code de commerce.
Les dispositions de l'article L. 442 6, I, 5° du code de commerce qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s'appliquent pas dans le cadre des relations commerciales nées de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat type, qui prévoit la durée des préavis de rupture régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport.
Or, en l'espèce, il est constant que les parties étaient en relations contractuelles de sous-traitance de transport sans qu'un contrat ait été signé entre elles.
Par conséquent, le contrat-type, institué par la loi LOTI régissait la rupture entre les parties, faute de dispositions contractuelles, s'agissant de rapports entre un sous-traitant et un opérateur de transport.
Il sera ajouté au dispositif de l'arrêt que les dispositions de l'article L. 442 6, I, 5° du code de commerce ne s'appliquent pas au présent litige. La demande d'indemnisation de la société Arcosfret à ce titre sera rejetée.
L'article 12.2 du décret 2003-1295 du 26 décembre 2003 qui est applicable en l'espèce (annexe IX de l'article D. 3112-3 du code des transports) prévoit que « le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.
12.3. Pendant la période de préavis, les parties s'engagent à maintenir l'économie du contrat.
12.4. En cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités. »
La société CTO invoque des fautes de la société Arcosfret afin de justifier la résiliation du contrat, sans avoir accordé le préavis prévu au contrat type comme le permet l'article 12.4. de celui-ci.
Sur les fautes de la société Arcosfret,
Pour s'opposer au versement de toute indemnité au titre de l'absence de préavis, la société CTO invoque les fautes suivantes à l'encontre de la société Arcosfret ; un défaut de communication de celle-ci entraînant des retards, des transports à vides ayant un coût (carburant, salaire du chauffeur) et une désorganisation, ayant pour résultat une violation de la réglementation sociale européenne sur le temps de conduite des chauffeurs.
La société Arcosfret répond que 11 annulations de transport sont intervenues selon les modalités prévues et trois annulations hors délai donnant droit à indemnisation ce qui représente 7 % de l'ensemble des tournées, que la société CTO a accepté la mise en place d'un deuxième camion et accusera plusieurs difficultés l'empêchant de remplir ses engagements, ce qui l'a motivée à résilier le contrat.
Par courriel du 14 décembre 2016, la société Arcosfret informe la société CTO :
« De la mise en place d'un trafic régulier de Saran vers la région parisienne à compter du lundi 19/12/2016...
Tarif : 260 € plus 30 € par ouverture de porte.
Les volumes de transport sont confirmés vers 17 heures, 48 heures à l'avance.
Le transporteur est tenu de nous retourner les informations du conducteur (Nom + prénom) et du véhicule (Immat tracteur + remorque).
Dans le cas où l'annulation du transport se fait à l'arrivée du camion en chargement, le transporteur ne pourra prétendre à une compensation de plus de 30 % du prix de transport. »
Aux termes de ses conclusions, la société CTO reproche à la société Arcosfret non les annulations de transport mais l'absence d'information de cette dernière qui ne répercutait pas à la société K.N. l'identification du camion et du chauffeur ce qui générait des retards ou empêchait tout transport de marchandises.
Le 24/2/2017, le 31 mars 2017, le 4/05/2017, le 19 mai 2017, le 8 juin 2017, le 9 juin 2017, le 23 juin 2017, le 28 juin 2017, le 7 juillet 2017, le 12 juillet 2017, le 31 juillet 2017, le 3 août 2017, le 16 août 2017, le 17 août 2017, la société CTO adressait à la société Arcosfret des SMS pour lui faire remarquer que son chauffeur était bloqué au poste de garde car les éléments d'identité du chauffeur et du camion n'avaient pas été répercutés à la société K.N..
Le 24 février 2017, le 16 mars 2017, le 6 juin 2017, la société CTO a adressé un mail à la société Arcosfret lui indiquant qu'à l'arrivée de son chauffeur chez Kuene N., la remorque n'était pas chargée ce qui obligeait le chauffeur à repartir.
Par courriel du 2 août 2017, M. L. de la société CTO écrivait à M. G. de la société Arcosfret : « pour la énième fois les camions ne sont pas encore enregistrés aujourd'hui ! Depuis que nous avons mis de camion en place c'est le bazar complet. Les camions ne sont pas enregistrés ou ils sont enregistrés dans le désordre. On nous annonce des destinations au final quand on vient récupérer les remorques c'est pas du tout les destinations enregistrer... si rien n'est fait pour améliorer la situation j'arrêterai les deux camions sans délai »
Par courriel du 16 août 2017, M. L. de la société CTO résilie le contrat ainsi :
« Bonjour N.,
Le camion d'aujourd'hui n'est pas enregistré une fois de plus.
De plus j'arrête les camions fin de semaine j'en ai marre de travailler dans ces conditions. Donc prend bien en compte que vendredi ce sera le ou les dernières livraisons. »
Il résulte des nombreux échanges sur une période de six mois entre les parties que la société CTO a rencontré des difficultés dans l'organisation de ses transports du fait des manquements renouvelées de la société Arcosfret à répercuter les informations d'identité des chauffeurs et des camions à la société K.N.. Il sera fait observer que cette démarche à effectuer qui relève de l'organisation du transport à la charge du commissionnaire caractérise des négligences mettant en difficulté la société CTO. De la même manière, le fait que de ne pas aviser le donneur d'ordre de l'arrivée du transporteur à trois reprises en six mois entraînant une absence de chargement de la remorque a impliqué une annulation des transports.
La société CTO a été dans l'obligation d'intervenir à chaque fois pour demander à la société Arcosfret d'enregistrer les éléments auprès de la société K.N. pour que le transport puisse s'effectuer. Malgré ces nombreuses interventions pour un motif similaire et la mise en demeure par courriel du 2 août 2017 susvisée, le 16 août et le 17 août 2017, les incidents se renouvelaient.
Ce comportement de la société Arcosfret caractérisant les manquements répétés visés à l'article 12.4. du contrat-type de sous-traitance de transport justifiait la résiliation du contrat sans préavis.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à la société Arcosfret la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles.
Sur le paiement des factures,
La société Arcosfret a interjeté appel en ce que le tribunal l'a condamnée à payer le montant de deux factures que la société CTO a versées aux débats l'une en date du 31/07/2017 d'un montant de 8580 euros et l'autre du 31/08/2017 d'un montant de 5076 euros.
Elle indique qu'il n'y a pas lieu à condamnation en ce que les sommes ont été réglées dans le cadre de l'exécution provisoire.
Cependant, le tribunal a appliqué sur les sommes dues un intérêt au taux légal et la société CTO demande l'infirmation du jugement de ce chef en réclamant un intérêt de 8 %.
Sur les factures figure la mention suivante au-dessus du total dû : « pénalités de retard au taux annuel de 8 % ; pas d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement ».
Ces dispositions sont conformes à la loi qui n'exige pas que les intérêts ni l'indemnité forfaitaire de recouvrement figurent aux conditions générales de vente pour être réclamés contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Leur mention en bas de chacune des factures impayées est suffisante pour que la demande soit accueillie.
L 'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige énonce que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage... Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
Les sommes de 8580 euros et de 5076 euros porteront au vu de ces dispositions intérêts au taux de 8 % à compter de l'échéance des factures. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
La société Arcosfret succombant, les dispositions de première instance relatives aux dépens seront infirmées.
La société Arcosfret sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra verser à la société CTO la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Arcosfret à payer à la société Compagnie de Transport Orléanaise (CTO) la somme de 8500 € TTC et la somme de 5076 € TTC.
- Infirme le jugement en ce qu'il a appliqué des intérêts au taux légal sur la somme de 8500 € TTC et la somme de 5076 € TTC, en ce qu'il a condamné la société Compagnie de Transport Orléanaise à payer à la société Arcosfret la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de leurs relations contractuelles, en ce qu'il a ordonné la compensation entre les condamnations prononcées et sur les dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit que la somme de 8500 € TTC et la somme de 5076 € TTC porteront intérêts au taux de 8 % à compter de l'échéance de chaque facture.
- Dit que les dispositions de l'article L. 442 6, I, 5° du code de commerce ne s'appliquent pas au présent litige et rejette la demande d'indemnisation de la société Arcosfret sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales.
- Rejette la demande d'indemnisation de la société Arcosfret sur le fondement du contrat type de transport.
- Condamne la société Arcosfret à verser à la société Compagnie de Transport Orléanaise la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société Arcosfret aux dépens de première instance et d'appel.