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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 9 mars 2022, n° 21/05971

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

FRANCE TÉLÉVISIONS (SA)

Défendeur :

ASSOCIATION L'ASSO DES JOURS HEUREUX

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme DOUILLET

Conseillers :

Mme BARUTEL, Mme BOHÉE

INPI, du 12 mars 2021, n° OPP 20-2902/CO…

12 mars 2021

Vu la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'INPI a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée le 19 août 2020 par la société FRANCE TELEVISIONS à la demande d'enregistrement n° 4 653 858 portant sur le signe alphanumérique FRANCE 8 déposée le 5 juin 2020 par l'association ASSO DES JOURS HEUREUX ;

Vu le recours formé le 28 mars 2021 par la société FRANCE TELEVISIONS contre cette décision ;

Vu la convocation à l'audience du 25 janvier 2022 adressée au directeur général de l'INPI et au conseil de la société FRANCE TELEVISIONS le 12 juillet 2021 ;

Vu les conclusions de la société FRANCE TELEVISIONS transmises le 25 juin 2021 ;

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 21 juillet 2021 ;

Vu la défaillance de l'association ASSO DES JOURS HEUREUX qui n'a pas constitué avocat et à laquelle la société FRANCE TELEVISIONS a fait signifier sa déclaration de recours et ses conclusions conformément à l'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle, l'acte de signification ayant été remis à personne se déclarant habilitée le 30 juin 2021 ;

Le conseil de la société FRANCE TELEVISIONS et la représentante de l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;

SUR CE :

L'association ASSO DES JOURS HEUREUX a déposé, le 5 juin 2020, la demande d'enregistrement n° 20 4 653 858 portant sur le signe alphanumérique FRANCE 8, ce signe étant présenté comme destiné à distinguer, après régularisation matérielle de la demande d'enregistrement réputée acceptée par son titulaire, les produits et services suivants':

« Produits de l'imprimerie'; photographies'; matériel pour artistes'; affiches'; albums'; cartes ; livres'; journaux'; prospectus ; brochures ; calendriers'; objets d'art lithographiés'; dessins ; mouchoirs de poche en papier'; papier hygiénique'; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France'; Vêtements'; sous-vêtements ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France'; Jeux'; jouets'; balles et ballons de jeux'; jeux de cartes'; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France'; Publicité'; gestion des affaires commerciales'; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)'; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers'; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail'; conseils en organisation et direction des affaires'; comptabilité'; service de gestion informatisée de fichiers'; optimisation du trafic pour des sites web'; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité'; publicité en ligne sur un réseau informatique'; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques'; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales)'; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)'; Télécommunications'; informations en matière de télécommunications'; communications par terminaux d'ordinateurs'; communications par réseaux de fibres optiques'; communications radiophoniques'; communications téléphoniques'; radiotéléphonie mobile'; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux'; mise à disposition de forums en ligne'; fourniture d'accès à des bases de données'; agences de presse'; agences d'informations (nouvelles)'; location d'appareils de télécommunication'; émissions radiophoniques'; émissions télévisées'; services de visioconférence'; services de messagerie électronique'; Éducation'; formation'; divertissement'; activités sportives et culturelles'; informations en matière d'éducation'; recyclage professionnel'; publication de livres'; prêt de livres'; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques'; location de décors de spectacles'; services de photographie'; organisation de concours (éducation ou divertissement)'; organisation et conduite de colloques'; organisation et conduite de conférences'; organisation et conduite de congrès'; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs'; réservation de places de spectacles'; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique'; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

Le 19 août 2020, la société FRANCE TELEVISIONS a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement de sa marque alphanumérique antérieure FRANCE 2 déposée le 11 mai 2017 et enregistrée sous le n° 4 360 581, sur le fondement d'une atteinte à la renommée de cette marque.

La renommée était invoquée au regard des produits et services suivants :

- «'Livres ; magazines ; journaux ; bandes dessinées ; revues ; périodiques ; plaquettes (brochures) ; manuscrits ; manuels ; notices ; rapports ; dépliants ; brochures ; bulletins, bulletins d'information ; livrets, publications ; produits de l'imprimerie, répertoires, articles pour reliure, papeterie, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; manuels d'instruction et d'enseignement ; revues de presse ; guide de programmes de télévision et de radio ; tracts ; affiches ; prospectus ; calendriers ; autocollants (articles de papeterie) ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; fournitures scolaires ; fournitures pour le dessin ; stylos. instruments d'écriture ; classeurs (articles de bureau) ; blocs (papeterie) ; almanachs ; atlas ; affiches ; carnets ; fournitures scolaires ; couvertures (papeterie) ; serre-livres ; sachets et sacs d'emballage en papier ou en matières plastiques ; photographies, discours polycopiés ; produits en papier ou en carton non compris dans d'autres classes à savoir essuie mains en papier, mouchoirs de poche en papier ; serviettes à démaquiller en papier, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier ; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage ; autocollants [articles de papeterie] ; blocs [papeterie] ; bons imprimés ; clichés d'imprimerie ; décalcomanies ; instruments de dessin ; diagrammes ; drapeaux en papier ; encres ; étiquettes non en tissu ; fiches [papeterie] ; images ; imprimés graphiques ; représentations graphiques ; reproductions graphiques ; maquettes d'architecture ; patrons pour la couture ; photographies [imprimées] ; plans. Tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France.

- Vêtements, chaussures, chapellerie, bandanas (foulards) ; bandeaux pour la tête (habillement). bas ; bonneterie ; bonnets ; cache cols ; capuchons (vêtements) ; ceintures (habillement) ; robes de chambre ; chapeaux ; chaussettes ; chaussons ; combinaisons (sous-vêtements) ; costumes. vêtements en cuir ; vêtements en imitation du cuir ; vêtements de dessus ; dessous (sous-vêtements) ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gaines (sous-vêtements) ; gilets ; habits ; imperméables ; jupes ; jupons ; justaucorps (bodys) ; manteaux ; mitaines ; pantalons ; parkas. peignoirs ; pull-overs ; robes ; saris ; robes cocktail ; tabliers (vêtements) ; tricots (vêtements) ; uniformes ; vestes ; voiles (vêtements) ; mailles (vêtements) ; tee-shirts ; chemises ; shorts ; bermudas ; pantalons courts ; blousons ; gabardines (vêtements) ; pardessus ; trench-coats ; pèlerines ; cache-coeurs ; cardigans ; chandails ; écharpes ; gants d'habillement ; collants ; caleçons y compris maillots de bain ; pyjamas ; chemises de nuit ; peignoirs ; costumes de bain et de plage, vêtements de sport (autres que pour la plongée) ; vêtements en fourrure ; chaussures (autres qu'orthopédiques), y compris les chaussures de plage ; chaussures de sport ; bottes ; bottines ; espadrilles ; sandales ; pantoufles ; casquettes ; bérets ; bonnets y compris bonnets de bain ; turbans. Tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France.

- Jeux, jouets ; puzzles ; jeux de construction, jeux de société, jeux de plage ; jeux d'assemblage et de création ; jouets musicaux, jouets éducatifs ; malles et coffrets spécialement adaptés aux jeux qu'ils contiennent jeux ; jeux de parcours ou d'observation et de tactique ; raquettes ; balles, ballons ; tables de jeux ; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis) ; ornements et décorations pour arbres de Noël ; cartes à jouer ; appeaux pour la chasse ; attirail de pêche ; balançoires ; toboggan ; trampolines ; billes pour jeux ; bulles de savon [jouets] ; cerfs-volants ; commandes pour jouets ; dés [jeux] ; appareils pour jeux ; machines pour jeux d'argent ; machines de jeux vidéo ; maquettes [jouets] ; véhicules [jouets]. Tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France.

- Publicité ; publicité radiophonique et télévisée ; gestion de fichiers informatiques ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services d'abonnement à des programmes audiovisuels à accès réservé ; services de relations publiques et conseils en relations publiques ; services d'abonnements téléphoniques et radiotéléphoniques ; abonnements à des services de radiomessagerie ; services d'abonnements à des journaux pour des tiers ;

services d'abonnements à des bases de données commerciales ; promotion des ventes pour des tiers, y compris en ligne ou par réseau de téléphonie mobile ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; sondages d'opinion ; recherche de parraineurs ; production de films publicitaires ; services de revue de presse ; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour le compte d'autres entreprises) ; organisation d'exposition ou de manifestation à buts commerciaux ou de publicité. parrainage et mécénat publicitaires et commerciaux ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; location de temps et d'espaces publicitaires sur tout moyen de communication ; services de mercatique et de marchandisage en ligne ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location de matériel publicitaire ; comptabilité ; bureaux de placement ; information statistique ; services de comparaison de prix ; recueil et systématisation de données dans un fichier central.

- Services de télécommunications ; agences de presse et d'informations nouvelles ; services de communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou de vidéocommunications par tout réseau de télécommunications ; diffusion (transmission) d'informations en matière de productions audiovisuelles, de programmes radiophoniques, ou de programmes de télévision par tous moyens ; émissions télévisées ; télévision par câble ; radiotéléphonie mobile ; transmission par satellite ; transmission de télécopies ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; communications par terminaux d'ordinateurs, et entre ordinateurs ou entre serveurs ; messagerie électronique ; transmission de messages, de données, d'informations et d'images à travers tout réseau de télécommunications, y compris Internet ; transmission d'informations en matière de divertissements ; services de communications par l'intermédiaire de terminaux à vidéographie interactive, de communications téléphoniques, radiotéléphoniques et informatiques, accessibles par code d'accès ou nom de domaine notamment dans le cadre de divertissement, d'éducation, de sondages, d'émissions et de jeux télévisés ou en rapport avec ceux-ci ; transmission d'informations accessibles par code d'accès depuis des banques de données multimédias ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de fourniture d'accès à des bases de données ; location d'appareils de télécommunications ; location de lignes de télécommunications ; location de réseaux de télécommunications, de télécopieurs, de téléphones, de radiotéléphones, de modems, de codeurs et décodeurs ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données.

- Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; prêt de livres ; académies (éducation) ; location et montage de bandes vidéo ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques ; enseignement par correspondance ; cours par correspondance ; informations en matière d'éducation ; location d'enregistrements sonores ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; réalisation de graphismes informatiques [services d'imagerie numérique] ; informations en matière d'éducation et d'enseignement ; location de films cinématographiques ; micro filmage ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; photographie ; reportages photographiques ; production de films sur bandes vidéo ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; rédaction de scénarios ; sous-titrage ; représentations théâtrales ; services de traduction ; services d'artistes de spectacles ; parcs d'attractions ; location de bandes vidéo.

Boîtes de nuit (divertissement) ; exploitation de salles de cinéma ; studios de cinéma ; cirques ; services de clubs [divertissement ou éducation] ; informations en matière de divertissement ; divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; location de films cinématographiques ; production de films autres que films publicitaires ; services de divertissement par tout moyen et notamment par voie télématique ou Internet ; services de divertissement sur Internet ; jeux radiophoniques et/ou télévisés ; location de décors de spectacles ; services de loisirs ; services de musées (présentation, expositions) ; music-hall ; services d'orchestres ; organisation de bals. organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de spectacles (services d'imprésarios) ; production de spectacles ; représentation de spectacles ; réservation de places de spectacles, services d'éducation et de formation dans le domaine de la culture et de la citoyenneté ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; services de dessinateurs d'art graphique à savoir services de créations (conception et réalisation) d'images virtuelles et interactives ; services de divertissement en ligne ; publication et édition de livres ; édition et publication de grilles de programmes télévisés relayés sur des réseaux sociaux ; réalisation et production de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; consultations en matière d'audiovisuel à savoir consultations en matière de production d'émissions de télévision ; édition en ligne de bases de données d'oeuvres musicales et de vidéoclips ; représentations en direct [divertissement] ; manifestations de divertissement ».

Dans sa décision dont recours, le directeur de l'INPI a reconnu l'opposition justifiée partiellement pour les services suivants : 'Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique .

Il a en revanche rejeté l'opposition notamment pour les «'Produits de l'imprimerie'; photographies'; matériel pour artistes'; affiches'; albums'; cartes ; livres'; journaux'; prospectus ; brochures ; calendriers'; objets d'art lithographiés'; dessins ; mouchoirs de poche en papier'; papier hygiénique'; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en FRANCE'; Vêtements'; sous-vêtements ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France'; Jeux'; jouets'; balles et ballons de jeux'; jeux de cartes'; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France'; Publicité'; gestion des affaires commerciales'; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)'; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers'; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail'; conseils en organisation et direction des affaires'; comptabilité'; service de gestion informatisée de fichiers'; optimisation du trafic pour des sites web'; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité'; publicité en ligne sur un réseau informatique'; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques'; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales)'; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)'; agences de presse'; agences d'informations (nouvelles)'; Éducation'; formation'; divertissement'; activités sportives et culturelles'; informations en matière d'éducation'; recyclage professionnel'; publication de livres'; prêt de livres'; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques'; location de décors de spectacles'; services de photographie ;

organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques'; organisation et conduite de conférences'; organisation et conduite de congrès ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne' au motif qu'il n'était pas démontré que l'usage de la demande d'enregistrement contestée FRANCE 8 pour ces produits et services porterait atteinte à la renommée de la marque antérieure FRANCE 2.

La société FRANCE TELEVISIONS, requérante, demande à la cour :

- de prononcer l'annulation partielle de la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a rejeté son opposition pour les produits et services qui viennent d'être cités de la marque FRANCE 8,

- de condamner l'INPI en tous les dépens, qui pourront être recouvrés par Me K. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir de première part que l'appréciation par l'INPI de la renommée de sa marque FRANCE 2 est erronée en ce qu'elle a reconnu cette renommée seulement pour des services de télécommunication, de diffusion et de transmission de données mais non pour les autres produits et services opposés, et ce en contradiction avec la jurisprudence de la CJUE (6 octobre 2009, aff. C-301/07, PAGO International) selon laquelle il convient d'abord de déterminer le public pertinent de la marque FRANCE 2, en l'espèce principalement constitué par les téléspectateurs français de services de télévision et de services de télévision de rattrapage, ce qui correspond au grand public, et ensuite de déterminer le degré de connaissance de la marque auprès de ce public, ce qui aurait du le conduire à relever une renommée particulièrement massive de la marque sur l'ensemble du territoire français. De seconde part, la requérante soutient que l'INPI n'a pas respecté les principes présidant, dans le cadre de la détermination de l'atteinte à la renommée d'une marque, à l'appréciation du lien entre les signes dans l'esprit du public en tenant compte de la similitude entre les signes, de la nature des produits et services, du public concerné et de la renommée de la marque antérieure conformément à la jurisprudence de la CJUE (27 novembre 2008, INTEL, aff. C-252/07) et du tribunal de Paris, et n'a apprécié ce lien qu'au regard de la seule proximité des produits et services, ce qui aboutit à retirer tout effet à la renommée de la marque opposée alors que la forte notoriété de la marque 'FRANCE.2" aurait dû l'amener à reconnaître qu'un lien peut être établi par le public entre les deux marques, y compris pour des publics visés par les autres produits jugés très différents.

Le directeur général de l'INPI observe en substance que l'opposition de la société FRANCE TELEVISIONS a été formée exclusivement sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque 'FRANCE.2" (article L.712-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle) sans invoquer l'atteinte à sa marque enregistrée (article L.712-4 alinéa 1) ; que dans le délai supplémentaire d'un mois suivant l'acte d'opposition, elle a fourni un exposé des moyens dans lequel elle a développé une argumentation relative au risque de confusion existant entre sa marque enregistrée et la demande contestée, laquelle a toutefois été déclarée irrecevable, l'opposant ne pouvant, en application de l'article R. 712-14 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle, invoquer d'autres droits antérieurs que ceux cités dans l'acte d'opposition ; qu'en raison d'une démonstration insuffisante de l'atteinte à la marque de renommée, l'opposition n'a pu être accueillie totalement et qu'à cet égard, la décision est parfaitement fondée ; que si la société FRANCE TELEVISIONS estime que la marque FRANCE 8 doit être rejetée plus largement, elle peut exercer une action en nullité devant l'INPI, sur le fondement de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle.

Ceci étant exposé, il est constant que l'opposition de la société FRANCE TELEVISIONS a été formée exclusivement sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque FRANCE 2 (cf. son formulaire d'opposition du 19 août 2020).

L'article L.712-4 du code de la propriété intellectuelle du code de la propriété intellectuelle dispose que : Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :(...)

2° Une marque antérieure jouissant d'une renommée en application du 2° du I de l'article L. 711-3.

Selon le I de l'article L. 711-3 du même code, 'Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (...)

2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice.

Interprétant les dispositions des articles 4 et 5 de la directive 89/104/CEE du Conseil, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont les articles précités sont les transpositions à l'identique, la Cour de justice de l'Union européenne a dit que l'atteinte à une marque de renommée est caractérisée lorsque 'le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c'est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu'il ne les confond pas, l'existence d'un tel lien devant être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (notamment, CJUE, C-408/01, 23 octobre 2003, Adidas-Salomon, points 29 et 30). La Cour de justice a en outre précisé, dans l'arrêt Intel (CJUE, C-252/07, 27 novembre 2008), que les atteintes contre lesquelles l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive assure ladite protection en faveur des marques renommées sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque. Un seul de ces trois types d'atteinte suffit pour que ladite disposition soit d'application (points 27 et 28) et que les facteurs à prendre en compte sont le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public (point 42).

Dans le même arrêt, la Cour de justice a précisé que Le titulaire de la marque antérieure (...) n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive. En effet, lorsqu'il est prévisible qu'une telle atteinte découlera de l'usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d'en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l'existence d'éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur (points 37 et 38).

En l'espèce, la cour estime qu'au vu des 7 pièces produites par la société FRANCE TELEVISIONS au cours de la procédure d'opposition (article 'Retour sur les étapes-clés qui ont construit le groupe [FRANCE TELEVISIONS] et accès aux archives. De 2000 à aujourd'hui : les dates lés et l'histoire de notre groupe' ; page Wikipédia concernant la chaîne de télévision FRANCE 2 ; article du site Internet d'Ipsos intitulé Télévision : FRANCE 3 reste la chaîne préférée des Français du 20 mars 2001 ; article du site Internet d'Offremedia intitulé Parts d'audience TV 2019 : TF1 leader sous les 20%, FRANCE 2 plus forte progression, M6 sous les 9%. Année réussie pour TMC, Arte, L'Equipe et LCI en date du 30 décembre 2019 ; page Facebook de FRANCE 2 ; page Tweeter de FRANCE 2 ; article Les 20 téléfilms les plus vus en 2019"), telles qu'elles sont versées aux débats par l'INPI, cet Institut a à juste raison retenu que la marque 'FRANCE.2" fait l'objet d'un usage intensif et est connue du grand public pour des services de télécommunication, de diffusion et de transmission de données, qu'elle jouit d'un degré de reconnaissance élevé au sein du grand public et qu'elle est ainsi renommée pour les services suivants : 'services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services d'abonnement à des programmes audiovisuels à accès réservé'; services de télécommunications ; services de communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou de vidéocommunications par tout réseau de télécommunications ; diffusion (transmission) d'informations en matière de productions audiovisuelles, de programmes radiophoniques, ou de programmes de télévision par tous moyens ; émissions télévisées ; télévision par câble ; radiotéléphonie mobile ; transmission par satellite ; transmission de télécopies ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; communications par terminaux d'ordinateurs, et entre ordinateurs ou entre serveurs ; messagerie électronique ; transmission de messages, de données, d'informations et d'images à travers tout réseau de télécommunications, y compris Internet ; transmission d'informations en matière de divertissements ; services de communications par l'intermédiaire de terminaux à vidéographie interactive, de communications téléphoniques, radiotéléphoniques et informatiques, accessibles par code d'accès ou nom de domaine notamment dans le cadre de divertissement, d'éducation, de sondages, d'émissions et de jeux télévisés ou en rapport avec ceux-ci ; transmission d'informations accessibles par code d'accès depuis des banques de données multimédias ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels. Contrairement à ce qui est soutenu, l'INPI s'est déterminé au regard du public pertinent de ces services en relevant que la marque FRANCE 2 est connue du grand public.

La cour estime toutefois que ces mêmes pièces auraient dû également conduire l'INPI a retenir la renommée de la marque pour les services de 'divertissement' au vu notamment de la page Wikipédia concernant la chaîne de télévision FRANCE 2 qui indique que cette dernière est la 'deuxième chaîne de France en terme d'audience et met clairement en avant le fait que cette chaîne est une chaîne proposant, entre autres, des divertissements, énonçant que 'Sous la présidence de Jean-Pierre E. de 1993 à 1996, France 2 engage de jeunes animateurs-producteurs vedettes pour concurrencer TF1 sur le terrain du divertissement. Si les audience sont au rendez-vous, en novembre 1995, le député Alain G. rend public les mirobolants contrats des animateurs, comme ceux de N., A. ou Jean-Luc D. Octobre 1998 : France 2, 6 ans de programme à divertir, France 2 est une chaîne généraliste de la communauté nationale dont l'ambition est de réunir tous les publics autour d'une offre large et variée, se nourrissant de toutes les formes de programmes dans leur dimension la plus fédératrice, France 2 programme également de nombreux divertissements.

L'INPI reconnaît dans sa décision que compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la construction commune des signes, le signe contesté FRANCE 8 est similaire à la marque antérieure FRANCE 2, pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvelle chaîne de télévision.

Or, les services de divertissement visés par la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux mêmes services couverts par la marque antérieure et identiques, ou au moins similaires, aux services de 'transmission d'informations en matière de divertissements' de cette marque antérieure.

Il s'en déduit un risque sérieux que les consommateurs associent les services de divertissement proposés sous la marque FRANCE 8 aux services de divertissement et de transmission d'informations en matière de divertissements' proposés sous la marque antérieure en transférant les qualités attribuées à la marque antérieure de renommée aux services de la demande d'enregistrement, et qu'ainsi l'usage de la marque FRANCE 8 pour des services de divertissement permette à l'association ASSO LES JOURS HEUREUX de retirer un profit indu de cette renommée.

La décision doit par conséquent être annulée en ce qu'elle a rejeté l'opposition de la société FRANCE TELEVISIONS pour les services de divertissement.

En revanche, la renommée d'une marque devant s'apprécier par rapport au public concerné par les produits ou services couverts par cette marque, c'est à juste raison que l'INPI, au vu des pièces précitées produites par la société FRANCE TELEVSIONS, n'a pas retenu la renommée de la marque FRANCE 2 notamment pour les produits et services suivants qu'elle désigne : Produits de l'imprimerie'; photographies'; matériel pour artistes'; affiches'; albums'; cartes ; livres'; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers'; objets d'art lithographiés'; dessins ; mouchoirs de poche en papier'; papier hygiénique'; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France'; Vêtements'; sous-vêtements ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France'; Jeux'; jouets'; balles et ballons de jeux'; jeux de cartes'; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; Publicité'; gestion des affaires commerciales'; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)'; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers'; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail'; conseils en organisation et direction des affaires'; comptabilité'; service de gestion informatisée de fichiers'; optimisation du trafic pour des sites web'; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité'; publicité en ligne sur un réseau informatique'; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques'; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales)'; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)'; agences de presse'; agences d'informations (nouvelles)'; Éducation'; formation'; activités sportives et culturelles'; informations en matière d'éducation'; recyclage professionnel'; publication de livres'; prêt de livres'; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques'; location de décors de spectacles'; services de photographie'; organisation de concours (éducation ou divertissement)'; organisation et conduite de colloques'; organisation et conduite de conférences'; organisation et conduite de congrès'; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs'; réservation de places de spectacles'; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique'; publication électronique de livres et de périodiques en ligne'. Les 7 pièces fournies par la société FRANCE TELEVISIONS ne permettent pas d'établir, en effet, que la marque FRANCE 2 a acquis une notoriété telle qu'elle s'appliquerait également à ces produits et services.

Le recours de la société FRANCE TELEVISIONS ne pourra donc qu'être rejeté en ce qu'il poursuit l'annulation de la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a rejeté l'opposition, pour ces produits et services.

La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Par arrêt réputé contradictoire,

Annule la décision du directeur général de l'INPI du 12 mars 2021 seulement en ce qu'elle a rejeté, pour les services de 'divertissement', l'opposition de la société FRANCE TELEVISIONS à la demande d'enregistrement n° 4 653 858 déposée le 5 juin 2020 par l'association ASSO DES JOURS HEUREUX, portant sur le signe alphanumérique FRANCE 8,

Rejette le recours formé par la société FRANCE TELEVISIONS pour le surplus,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.