Cass. crim., 16 février 2010, n° 09-83.991
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
Mme Guirimand
Avocat :
SCP Gatineau et Fattaccini
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice,
- LA SOCIÉTÉ BS VISION,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 19 mai 2009, qui a condamné le premier, à 5 000 euros d'amende, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, et la seconde, à 30 000 euros d'amende, pour blessures involontaires ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, L. 231-3-1, L. 263-2 et R. 231-36 du code du travail (devenus L. 4741-1 et L. 4141-2, et R. 4141-13 du code du travail nouveau), préliminaire, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, a déclaré Patrice X... coupable d'emploi d'un travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité ;
" aux motifs qu'il résulte de l'enquête diligentée à la suite de l'accident en cause, tant par l'inspection du travail qui a établi un procès-verbal d'infractions le 14 avril 2006, que par les services de police, que des débats devant la cour, avec auditions de la victime et des témoins, que la société Bouygues bâtiment IDF, qui était attributaire du lot de gros oeuvre, était aussi en charge de la mise en place du maintien des protections collectives sur l'ensemble de ce très vaste chantier, pour la vingtaine d'entreprises intervenantes en corps d'état séparés ; qu'Enrique Y... D..., salarié de Bouygues bâtiment IDF, la représentait sur ce chantier, avec une délégation de pouvoirs ; que la société BS Vision, qui était en charge du lot miroiterie-métallerie, procédait le jour de l'accident au montage de caillebotis et avait recours à des salariés intérimaires d'une société Traveco Raspail, comme Saïd Z...; que Patrice X... était son directeur général avec délégation de pouvoirs ; qu'il est ainsi établi que l'accident est survenu à 08 heures le matin, juste après sa prise de poste, alors que Saïd Z...se rendait avec son équipe, en dernière position, sur le lieu d'intervention du jour en se déplaçant dans les échafaudages en place, à ce moment là, en dehors des itinéraires de circulation normalement déterminés et identifiés, quand il a chuté d'une hauteur de dix mètres, au moment de la franchir, au travers d'une trémie pratiquée dans le sol du cheminement emprunté, après avoir heurté du pied, et donc déstabilisé la planche destinée à l'obturer, qui était malencontreusement insuffisamment jointive et fixe ; qu'en revanche, à l'égard de Patrice X... et de la société BS Vision, il convient, pour la cour, d'abord de juger qu'au moment de l'accident Saïd Z...se trouvait sous leur responsabilité, quelles qu'aient pu être les modalités d'exécution par ce dernier de sa mission pour laquelle il se trouvait recruté au service de la société BS Vision pour quatre jours à compter du lundi 24 octobre 2005, ayant amené celle-ci à se décider d'y mettre fin par anticipation le mercredi soir, dès lors qu'à l'évidence, cette décision est restée non aboutie, la société BS Vision n'ayant pu, ni justifier de sa confirmation objective auprès de la société d'intérim Traveco Raspail ni prouver que Saïd Z...avait eu connaissance de sa décision, ni établir une défaillance fautive de son chef d'équipe à l'exécuter le 26 octobre matin ; qu'en effet, il résulte au contraire de l'enquête diligentée, sans contradiction de la part des témoignages recueillis encore à la barre devant la cour, que le 26 octobre au matin, Saïd Z...a pu se présenter à la prise du travail et être intégré à une équipe de quatre salariés, affectée à un poste de travail et envoyée comme dit ci-dessus le rejoindre à travers les échafaudages en place, à la pleine connaissance de son chef d'équipe pour la société BS Vision, Nourredine A..., et sans en avoir été empêché par quiconque de la société BS Vision ; qu'il y a lieu de retenir, des déclarations de Patrice X..., sur procès-verbal d'audition par les services de police du 12 juillet 2006, pour s'expliquer sur les circonstances connues de lui de l'accident, qu'aucun autre élément du dossier et des débats est venu contredire, que le chantier, dans son ensemble, accusait à ce moment là un retard important, amenant différentes entreprises à intervenir simultanément, en générant ainsi un encombrement très conséquent des lieux de circulation protégés, de sorte que les salariés en activité sur le chantier en venaient à utiliser pour leurs déplacements des zones non protégées, contrairement à ce qui devait se pratiquer, dénonçant de plus des difficultés récurrentes d'éclairage du chantier, et indiquant que Saïd Z...n'avait pas été équipé ce matin du 26 octobre 2005 d'une lampe frontale individuelle, contrairement aux autres membres de son équipe ; qu'il y a lieu, ainsi, de retenir de ces déclarations de Patrice X... que la trémie en question se trouvait masquée par une simple planche amovible, et non pas obstruée par une fermeture jointive et fixée ; qu'il y a lieu, encore, de constater, à partir des contradictions entre les déclarations de Patrice X... et celles de Saïd Z..., confirmées à la barre par le témoin Joaquim B..., quant à la présence de la victime sur le chantier les 24, 25 et 26 octobre 2005, que la surveillance de ses salariés par la société BS Vision présentait des insuffisances ; que ce constat se trouve renforcé par l'absence effective pareillement reconnue par Patrice X... d'une formation pratique appropriée en matière de sécurité, tout en l'imputant à des absences de Saïd Z...; qu'enfin, force est de constater que Patrice X... qui, par ailleurs, n'a invoqué aucune délégation subrogatoire de ses propres responsabilités résultant de la délégation de pouvoirs reçue, n'a fait état d'aucune diligence personnelle concrète pour pallier et prévenir auprès de ses salariés les imperfections du fonctionnement de ce chantier, malgré ce qu'il en connaissait donc ; qu'en conséquence, il doit, pour la cour, se déduire de ces déclarations et constats qu'ont ainsi été caractérisés à l'encontre de Patrice X... à l'occasion de cet accident, des manquements et négligences à ses obligations fonctionnelles, qui exigeaient de lui à son niveau de responsabilité de faire respecter, à commencer par eux-mêmes, les règles de sécurité des travailleurs employés par la société BS Vision comme Saïd Z...ce 26 octobre 2005 ; que de même, se trouve caractérisé de sa part le fait d'avoir laissé travailler Saïd Z...sans lui avoir assuré une formation pratique et appropriée à la sécurité sur ce chantier là, particulièrement quant à l'exigence de respect des cheminements protégés sur le chantier pour rejoindre un poste de travail ; que, toutefois, ces circonstances ne permettent pas d'établir que la société BS Vision avait en charge la protection de la trémie au travers de laquelle est tombé Saïd Z..., non plus que de ses abords ;
" 1) alors que le délit d'emploi d'un travailleur temporaire sans formation pratique appropriée à la sécurité présuppose qu'il n'ait pas été mis fin au contrat de mise à disposition du salarié intérimaire ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, à l'exclusion de toute explication, que l'accident dont Saïd Z...a été victime était « survenu le matin juste après sa prise de poste », alors même qu'il était établi que la société BS Vision avait mis fin à son contrat de mise à disposition la veille, directement auprès de la société Traveco, la cour d'appel s'est abstenue de prendre en considération l'absence de condition préalable du délit de manquement aux règles de sécurité, privant de ce fait sa déclaration de culpabilité de ce chef de toute base légale ;
" 2) alors que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il résultait d'un ensemble de preuves produites aux débats par les prévenus, qu'il avait bien été mis fin au contrat de mise à disposition de Saïd Z...le 25 octobre 2006, il appartenait à la partie poursuivante, afin de pouvoir justifier de leur culpabilité, de démontrer au contraire qu'il n'avait pas été mis fin à ce contrat ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la société BS Vision n'avait pu « ni justifier de sa confirmation objective au sein de la société d'intérim Traveco Raspail, ni prouver que Saïd Z...avait eu connaissance de sa décision, ni établir une défaillance fautive de son chef d'équipe à exécuter le 26 octobre matin », sans inverser la charge de la preuve et méconnaître le principe de la présomption d'innocence ;
" 3) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, Patrice X... précisait que la procédure d'accueil et de formation des intérimaires était organisée de sorte que, dès leur arrivée sur un chantier, ils soient pris en charge par le chef de chantier et le chef d'équipe dédiés aux intérimaires ; qu'en l'occurrence, c'était Roger C..., chef de chantier, qui avait procédé à la formation des salariés présents dès le jour de leur arrivée ; qu'en conséquence, il ne pouvait lui être imputé une insuffisance de formation pratique exclusivement imputable à l'absence de Saïd Z...le 1er jour de sa mission ; que cet argument tiré de l'impossibilité matérielle de Patrice X... d'exécuter son obligation de formation à l'égard d'un salarié qui s'en était volontairement affranchi étant déterminant, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'y répondre en se bornant à reprocher à Patrice X... de ne pas avoir assuré une formation pratique et appropriée, sans priver sa décision de toute base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, a déclaré Patrice X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une interruption totale de travail de plus de trois mois ;
" aux motifs qu'il résulte de l'enquête diligentée à la suite de l'accident en cause, tant par l'inspection du travail qui a établi un procès-verbal d'infractions le 14 avril 2006, que par les services de police, que des débats devant la cour, avec auditions de la victime et des témoins que la société Bouygues bâtiment IDF, qui était attributaire du lot de gros oeuvre, était aussi en charge de la mise en place du maintien des protections collectives sur l'ensemble de ce très vaste chantier, pour la vingtaine d'entreprises intervenantes en corps d'état séparés ; qu'Enrique Y... D..., salarié de Bouygues bâtiment IDF, la représentait sur ce chantier, avec une délégation de pouvoirs ; que la société BS Vision, qui était en charge du lot miroiterie-métallerie, procédait le jour de l'accident au montage de caillebotis et avait recours à des salariés intérimaires d'une société Traveco Raspail, comme Saïd Z...; que Patrice X... était son directeur général avec délégation de pouvoirs ; qu'il est ainsi établi que l'accident est survenu à 8 heures le matin, juste après sa prise de poste, alors que Saïd Z...se rendait avec son équipe, en dernière position, sur le lieu d'intervention du jour en se déplaçant dans les échafaudages en place, à ce moment là, en dehors des itinéraires de circulation normalement déterminés et identifiés, quand il a chuté d'une hauteur de dix mètres, au moment de la franchir, au travers d'une trémie pratiquée dans le sol du cheminement emprunté, après avoir heurté du pied, et donc déstabilisé la planche destinée à l'obturer, qui était malencontreusement insuffisamment jointive et fixe ; qu'en revanche, à l'égard de Patrice X... et de la société BS Vision, il convient, pour la cour, d'abord de juger qu'au moment de l'accident Saïd Z...se trouvait sous leur responsabilité, quelles qu'aient pu être les modalités d'exécution par ce dernier de sa mission pour laquelle il se trouvait recruté au service de la société BS Vision pour quatre jours à compter du lundi 24 octobre 2005, ayant amené celle-ci à se décider d'y mettre fin par anticipation le mercredi soir, dès lors qu'à l'évidence, cette décision est restée non aboutie, la société BS Vision n'ayant pu, ni justifier de sa confirmation objective auprès de la société d'intérim Traveco Raspail, ni prouver que Saïd Z...avait eu connaissance de sa décision, ni établir une défaillance fautive de son chef d'équipe à l'exécuter le 26 octobre matin ; qu'en effet, il résulte au contraire de l'enquête diligentée, sans contradiction de la part des témoignages recueillis encore à la barre devant la cour, que le 26 octobre au matin, Saïd Z...a pu se présenter à la prise du travail et être intégré à une équipe de quatre salariés, affectée à un poste de travail et envoyée comme dit ci-dessus le rejoindre à travers les échafaudages en place, à la pleine connaissance de son chef d'équipe pour la société BS Vision, Nourredine A..., et sans en avoir été empêché par quiconque de la société BS Vision ; qu'il y a lieu de retenir, des déclarations de Patrice X..., sur procès-verbal d'audition par les services de police du 12 juillet 2006, pour s'expliquer sur les circonstances connues de lui de l'accident, qu'aucun autre élément du dossier et des débats est venu contredire, que le chantier, dans son ensemble, accusait à ce moment là un retard important, amenant différentes entreprises à intervenir simultanément, en générant ainsi un encombrement très conséquent des lieux de circulation protégés, de sorte que les salariés en activité sur le chantier en venaient à utiliser pour leurs déplacements des zones non protégées, contrairement à ce qui devait se pratiquer, dénonçant de plus des difficultés récurrentes d'éclairage du chantier, et indiquant que Saïd Z...n'avait pas été équipé ce matin du 26 octobre 2005 d'une lampe frontale individuelle, contrairement aux autres membres de son équipe ; qu'il y a lieu, ainsi, de retenir de ces déclarations de Patrice X... que la trémie en question se trouvait masquée par une simple planche amovible, et non pas obstruée par une fermeture jointive et fixée ; qu'il y a lieu, encore, de constater, à partir des contradictions entre les déclarations de Patrice X... et celles de Saïd Z..., confirmées à la barre par le témoin Joaquim B..., quant à la présence de la victime sur le chantier les 24, 25 et 26 octobre 2005, que la surveillance de ses salariés par la société BS Vision présentait des insuffisances ; que ce constat se trouve renforcé par l'absence effective pareillement reconnue par Patrice X... d'une formation pratique appropriée en matière de sécurité, tout en l'imputant à des absences de Saïd Z...; qu'enfin, force est de constater que Patrice X... qui, par ailleurs, n'a invoqué aucune délégation subrogatoire de ses propres responsabilités résultant de la délégation de pouvoirs reçue, n'a fait état d'aucune diligence personnelle concrète pour pallier et prévenir auprès de ses salariés les imperfections du fonctionnement de ce chantier, malgré ce qu'il en connaissait donc ; qu'en conséquence, il doit, pour la cour, se déduire de ces déclarations et constats qu'ont ainsi été caractérisés à l'encontre de Patrice X... à l'occasion de cet accident, des manquements et négligences à ses obligations fonctionnelles, qui exigeaient de lui à son niveau de responsabilité de faire respecter, à commencer par eux-mêmes, les règles de sécurité des travailleurs employés par la société BS Vision comme Said Z...ce 26 octobre 2005 ;
" 1) alors que lorsque le régime de la causalité indirecte prévu à l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal est applicable, la personne poursuivie pour blessures involontaires ne peut être déclarée coupable de ce délit qu'autant qu'est démontré son choix délibéré, antérieurement aux faits, de ne pas respecter les dispositions réglementaires visées par la prévention, ou à défaut, un manquement caractérisé particulièrement grave exposant autrui à un risque qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'après avoir elle-même relevé qu'eu égard aux circonstances de l'accident, la responsabilité des prévenus ne pouvait avoir lieu que dans le cadre de la causalité indirecte, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'établir les différents éléments constitutifs de la faute nécessairement qualifiée, soit délibérée, soit caractérisée, qu'il lui appartenait de démontrer, pour entrer en voie de condamnation à leur égard ; qu'en justifiant la condamnation de blessures involontaires en se contentant d'une simple référence à des « manquements et négligences à ses obligations fonctionnelles », la cour d'appel a méconnu les exigences législatives d'approche concrète de la faute qualifiée telles qu'issues de la loi du 10 juillet 2000 et privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" 2) alors que ne peuvent être pris en compte au titre d'une faute qualifiée que les risques prévisibles ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que Saïd Z...s'était délibérément déplacé le 26 octobre 2005 au matin en dehors des itinéraires de circulation normalement déterminés et identifiés après avoir passé un garde-corps, et, d'autre part, que la société BS Vision avait décidé de mettre fin par anticipation à la mission de Saïd Z...le 25 octobre au soir ; que, dès lors qu'il ressort implicitement mais nécessairement de ces constatations que Patrice X... ne pouvait qu'ignorer les risques encourus par Saïd Z..., la cour d'appel ne pouvait néanmoins retenir la culpabilité du prévenu sans que soient méconnus le sens et la portée de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 222-19 et 222-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société BS Vision coupable de blessures involontaires ayant causé une interruption totale de travail de plus de trois mois ;
" aux motifs qu'il y a lieu ainsi de retenir de ces déclarations de Patrice X... que la trémie en question se trouvait masquée par une simple planche amovible, et non pas obstruée par une fermeture jointive et fixée ; qu'il y a lieu, encore, de constater, à partir des contradictions entre les déclarations de Patrice X... et celles de Saïd Z..., confirmées à la barre par le témoin Joaquim B..., quant à la présence de la victime sur le chantier les 24, 25 et 26 octobre 2005, que la surveillance de ses salariés par la société BS Vision présentait des insuffisances ; que ce constat se trouve renforcé par l'absence effective pareillement reconnue par Patrice X... d'une formation pratique appropriée en matière de sécurité, tout en l'imputant à des absences de Saïd Z...; qu'enfin, force est de constater que Patrice X... qui, par ailleurs, n'a invoqué aucune délégation subrogatoire de ses propres responsabilités résultant de la délégation de pouvoir reçue, n'a fait état d'aucune diligence personnelle concrète pour pallier et prévenir auprès de ses salariés les imperfections du fonctionnement de ce chantier, malgré ce qu'il en connaissait donc ; qu'en conséquence, il doit, pour la cour, se déduire de ces déclarations et constats qu'ont ainsi été caractérisés à l'encontre de Patrice X... à l'occasion de cet accident, des manquements et négligences à ses obligations fonctionnelles, qui exigeaient de lui à son niveau de responsabilité de faire respecter, à commencer par eux-mêmes, les règles de sécurité des travailleurs employés par la société BS Vision comme Saïd Z...ce 26 octobre 2005 ; que de même, se trouve caractérisé de sa part le fait d'avoir laissé travailler Saïd Z...sans lui avoir assuré une formation pratique et appropriée à la sécurité sur ce chantier là, particulièrement quant à l'exigence de respect des cheminements protégés sur le chantier pour rejoindre un poste de travail ; que, toutefois, ces circonstances ne permettent pas d'établir que la société BS Vision avait en charge la protection de la trémie au travers de laquelle est tombé Saïd Z..., non plus que de ses abords ; que les infractions retenues à l'encontre de Patrice X... dès lors qu'il en était le préposé agissant en son nom et pour son compte, conduisent à retenir la culpabilité de la société BS Vision ;
" alors que, toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir la culpabilité de la société BS Vision dont elle avait rappelé qu'elle était poursuivie du chef de blessures involontaires à raison de " l'absence de garde-corps à une hauteur d'1m10 et de l'absence d'obturation d'une trémie par un plancher provisoire jointif ", après avoir affirmé, d'une part, que la société Bouygues bâtiment IDF était en charge de la mise en place et du maintien des protections collectives, et, d'autre part, que les circonstances « ne permettent pas d'établir que la société BS Vision avait en charge la protection de la trémie au travers de laquelle est tombé Saïd Z..., non plus que ses abords ; qu'en condamnant, ainsi, la société BS Vision après avoir expressément constaté que les seuls manquements visés à la prévention susceptibles de lui être reprochés n'étaient pas établis, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur un chantier de construction confié à la société Bouygues bâtiment, qui assurait le gros-oeuvre et le suivi des protections collectives, un salarié intérimaire mis à la disposition de la société BS Vision, qui intervenait pour la pose de caillebotis, s'est blessé en tombant d'un échafaudage comportant une trémie insuffisamment obturée ; qu'à la suite de cet accident, Patrice X..., directeur général de la société BS Vision, et cette société, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois ; que la prévention a également visé, à l'égard de Patrice X..., les infractions d'emploi de travailleur temporaire sans formation appropriée à la sécurité et de défaut de protection contre les risques de chute en hauteur, la société se voyant également reprocher cette dernière infraction ; que le tribunal a déclaré la prévention non établie ;
Attendu que, pour infirmer le jugement sur l'appel du ministère public, retenir à la charge des deux prévenus les délits poursuivis à l'exception du défaut de protection contre les risques de chute en hauteur, et écarter l'argumentation des prévenus soutenant que la victime n'était plus sous leur autorité au moment de l'accident, en raison de la rupture anticipée de sa mission, l'arrêt relève que le jour des faits, le salarié blessé avait été placé sous le contrôle du personnel d'encadrement de la société BS Vision et oeuvrait au sein d'une équipe de travailleurs de la société ; que les juges ajoutent qu'à cette date, différentes entreprises ayant été amenées à intervenir simultanément sur le chantier en raison de leur retard, les salariés de la société BS Vision avaient dû traverser au cours de leurs déplacements des zones insuffisamment protégées et mal éclairées, la victime n'ayant pas été équipée, contrairement aux autres travailleurs, d'une lampe frontale individuelle ; que la cour d'appel en déduit que, si un manquement aux mesures de protection contre les risques de chute en hauteur ne peut être retenu à l'encontre des prévenus, qui n'étaient pas chargés de l'obturation de la trémie, l'accident est dû à un défaut de formation pratique et appropriée en matière de sécurité imputable à Patrice X... et à une insuffisance de surveillance des ouvriers, la responsabilité pénale de la société BS Vision étant engagée du fait des manquements de son préposé, qui a agi en son nom et pour son compte ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, fondés sur l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus et dont il se déduit à la charge de Patrice X..., l'existence d'une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Que la mention, dans l'acte de poursuite de la personne morale, d'un manquement spécifique à la sécurité qui n'a pas été retenu par la juridiction correctionnelle, ne pouvait interdire à celle-ci de rechercher toute autre faute d'imprudence ou de négligence entrant dans les prévisions de l'article 222-19 du code pénal ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.