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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 15 décembre 2006, n° D20060181

PARIS

Confirmation

T. com. Chartres, du 17 oct. 2002

17 octobre 2002

La cour est saisie d'un appel interjeté par Maître Annie H V es qualité de mandataire liquidateur des Sociétés FRANCAISE DE CONDITIONNEMENT (FDC) et SOCOFA à l'encontre du jugement contradictoire rendu par la 3è chambre du tribunal de grande instance de Paris le 17 novembre 2004 qui a :

- Mis hors de cause Me G PIERRAT es qualités d'administrateur judiciaire des sociétés FRANCAISE DE CONDITIONNEMENT et SOCOFA,

- Débouté la société MG PARFUMS de sa demande tendant à voir déclarer nul l'exploit introductif d'instance,

- Débouté la société MG PARFUMS et Me HAUCOURT V es qualités de leur demande tendant à voir déclarer nulles les ordonnances du juge des requêtes et les procès verbaux de saisie contrefaçon,

- Validé les opérations de saisie contrefaçon du 27 juin 2001,

- Débouté la société MG PARFUMS de sa demande de mise hors de cause,

- Débouté Me HAUCOURT V es qualités de sa demande de mettre la société SOCOFA hors de cause,

- Déclaré irrecevable la société MG PARFUMS en sa demande de déchéance de la marque " J'ADORE " n° 94536564 pour les produits de la classe 25, faute d'intérêt à agir,

- Débouté la société MG PARFUMS de sa demande de déchéance pour ladite marque pour les produits de la classe 3,

- Débouté la société MG PARFUMS de sa demande tendant à contester la qualité d'auteur de la société demanderesse sur son flacon,

- Dit que le modèle de flacon " J'adore " déposé le 4 décembre 1998 et enregistré sous le numéro 98 70 61 est original, et doit de ce fait être protégé,

- dit que les sociétés FRANCAISE DE CONDITIONNEMENT et SOCOFA ont commis des actes d'imitation illicite des marques J'ADORE n° 94 536 564 et 99 794 868 par l'utilisation du terme JAPADOR,

- Dit que les sociétés FDC et SOCOFA ont commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur du modèle de flacon propriété de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR en violation de ses droits d'auteur et de ceux qu'elle tient au titre de son dépôt de modèle n° 98 70 61,

- dit que les sociétés FRANCAISE DE CONDITIONNEMENT et MG PARFUMS ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR,

- Constaté que ces actes ont été commis postérieurement au jugement du tribunal de commerce de Chartres du 14 novembre 2000 ouvrant une procédure de redressement judiciaire des sociétés FRANCAISE DE CONDITIONNEMENT et SOCOFA ;

En conséquence :

- Fait interdiction à Me HAUCOURT V, es qualités, d'utiliser la marque " JAPADOR " sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, astreinte prenant effet à compter de la signification du jugement,

- Fait interdiction à Me HAUCOURT V, es qualités de liquidateur de la société FRANCAISE DE CONDITIONNEMENT, et à la société MG PARFUMS d'utiliser un flacon reproduisant les caractéristiques du flacon de la société demanderesse et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, astreinte prenant effet à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement,

- Condamné in solidum la société MG PARFUMS et Me HAUCOURT V es qualités de la société FDC, à payer à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon du flacon,

- Condamné Me HAUCOURT V, es qualités de liquidateur des sociétés FDC et SOCOFA, à payer à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon des marques par l'utilisation du mot " JAPADOR ",

- Condamné in solidum la société MG PARFUMS et Me HAUCOURT V, es qualités de liquidateur de la société FDC à payer à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,

- Ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou périodiques au choix de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR dans la limite de 3.000 euros HT par insertion aux frais in solidum de la société MG PARFUMS et de Me HAUCOURT V es qualités,

- Débouté Me HAUCOURT V, es qualités, de sa demande de garantie,

- Ordonné l'exécution provisoire des mesures d'interdiction ordonnées sous astreinte et de la moitié des dommages et intérêts,

- Condamné in solidum la société MG PARFUMS et Me HAUCOURT V, es qualités de liquidateur des sociétés FDC ET SOFOCA, à payer à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs autres demandes,

- Condamné in solidum la société MG PARFUMS et Me HAUCOURT V es qualités de liquidateur des sociétés FDC et SOCOFA aux dépens, qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon, dont distraction au profit de la SCP RAMBAUD MARTEL, conformément à l'article 699 du NCPC ;

Il convient de rappeler que :

La société anonyme PARFUMS CHRISTIAN DIOR est titulaire des deux marques " J'ADORE " numéro 94 536 564 déposée le 13 septembre 1994 (marque nominale) et numéro 99 794 868 déposée le 21 mai 1999 (marque semi figurative) désignant les produits de parfumerie de la classe 3.

Elle détient également une protection sur le flacon de son parfum " J'ADORE " à titre de droit d'auteur et au titre de dessins et modèles, enregistré sous le numéro 98 70 61 suite à son dépôt en date du 4 décembre 1998.

Suivant exploit en date du 11 juillet 2001, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR a assigné la société FRANCAISE DE CONDITIONNEMENT (FDC), la société SOCOFA - SOCIETE DE CONDITIONNEMENT A FACON - et maître G PIERRAT es qualités d'administrateur judiciaire des sociétés FRANCAISE DE CONDITIONNEMENT et SOCOFA, aux fins de voir reconnaître à leur encontre des actes d'imitation illicite, de contrefaçon et de concurrence déloyale : conditionnement par la FDC du parfum " AQUADIOR " ; conditionnement par les sociétés FDC et SOCOPA d'un parfum " JAPADOR " ; apposition par la société MG PARFUM de sa marque sur les emballages du parfum " AQUA D'OR ".

Les sociétés FDC et SOCOFA ayant été placées en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chartres le 17 octobre 2002, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR a assigné Maître HAUCOURT V es qualités de liquidateur des sociétés FDC et SOCOFA.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2005, Maître HAUCOURT V, es qualité, appelante, demande à la cour de :

- Prononcer la mise hors de cause de la société SOCOFA,

- Condamner la société CHRISTIAN DIOR à régler à Me HAUCOURT V, es qualités de Mandataire Liquidateur de la société SOCOFA, la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du NCPC,

- Constater que par jugement du 23 février 2003, rendu entre la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR et les sociétés FDC et SOCOFA, le tribunal de grande instance de Paris a dit notamment l'ordonnance rendue le 26 juin par le TGI de CHARTRES ainsi que les procès verbaux de saisie-contrefaçon diligentes en exécution de ces autorisations contrevenaient aux dispositions de l'article 6-1 de la CESDH,

- Prononcer la nullité des saisies-contrefaçons opérées par Me P, Huissier de Justice, dans les locaux de la société FDC,

- Dire et juger la société CHRISTIAN DIOR irrecevable et mal fondée en ses demandes à l'encontre de la société SOCOFA,

- Dire et juger que la société Christian Dior ne rapporte pas la preuve des actes de contrefaçon allégués,

- Débouter la société CHRISTIAN DIOR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société CHRISTIAN DIOR à régler à Me HAUCOURT V, ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société FRANCAISE DE CONDITIONNEMENT, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- Condamner la société CHRISTIAN DIOR aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

- Condamner la SARL MG PARFUMS à garantir Me HAUCOURT V, ès qualités de Mandataire Liquidateur des sociétés FDC et SOCOFA, des condamnations mises à sa charge,

La société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, intimée, demande à la cour de :

- Déclarer la Société PARFUMS CHRISTIAN DIOR recevable et bien fondée en ses demandes,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 novembre en toutes ses dispositions à l'exception de ce qu'il a débouté la Société PARFUMS CHRISTIAN DIOR de son action en contrefaçon à l'encontre de la dénomination " AQUA D'OR ", et du quantum des condamnations,

- Dire et juger que les Sociétés MG PARFUMS, FRANCAISE DE CONDITIONNEMENT et SOCOFA ont commis des actes d'imitation illicite des marques " J'ADORE " n° 94 536 564 et 99 794 868 par l'utilisation du terme " AQUA D'OR " pour distinguer un produit de parfumerie,

- Dire et juger que les Sociétés MG PARFUMS, FRANCAISE DE CONDITIONNEMENT et SOCOFA et Me HAUCOURT V es qualités d'utiliser le signe " AQUA D'OR " sou astreinte de 500 euros par infraction constatée, astreinte prenant effet à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Condamner in solidum la Société MG PARFUMS et Me HAUCOURT V es qualités à payer à la Société PARFUMS CHRISTIAN DIOR la somme de 152.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon des marques par l'utilisation des mots " JAPADOR " et " AQUA D'OR ",

- Condamner in solidum la Société MG PARFUMS et Me HAUCOURT V es qualité à payer à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR la somme de 152.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,

- Ordonner, en tant que besoin, des mesures d'expertise en nommant tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de déterminer l'origine et l'étendue de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, et le préjudice subi par la Société PARFUMS CHRISTIAN DIOR de ces deux chefs,

- Condamner Me HAUCOURT V es qualités, à payer à la Société PARFUMS CHRISTIAN DIOR la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,

- Condamner Me HAUCOURT V es qualités aux entiers dépens y incluant les frais de saisie contrefaçon, dont distraction au profit de maître François T, Avoué près la Cour d'appel de Paris, selon les dispositions de l'article 699 du NCPC ;

I - SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE SOCOFA

Considérant que l'appelante fait valoir qu'il n'existe pas d'éléments permettant sa mise en cause ; que la principale pièce la concernant est un bon de livraison obtenu lors d'une saisie effectuée au siège de la société S.T.S. ; que la saisie et l'ordonnance l'y autorisant ont été annulées par le tribunal de grande instance de Paris par jugement du 25 février 2003 ; qu'il convient donc d'écarter ce document ; qu'au surplus ce bon datant du 20 septembre 2000 est antérieur à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société SOCOFA par jugement en date du 14 novembre 2000 ; qu'il résulte de l'application des articles L. 621-40 et L. 621-43 du code de commerce que la créance, non déclarée et antérieure au jugement d'ouverture ne peut faire l'objet d'une action en justice ;

Mais considérant que le bon de livraison invoqué ne faisant pas l'objet de la présente instance, mais d'une procédure distincte, aucune conséquence ne peut être tirée en l'espèce de sa nullité ; que les actes reprochés à la société SOCOFA datent, non de septembre 2000 mais d'avril 2001, soit d'une date postérieure au jugement d'ouverturede la procédure collective tels qu'exposés dans le procès-verbal d'inventaire du 5 avril 2001 ; Que par conséquent, l'action à l'encontre de la société SOCOFA sera déclarée recevable ;

II - SUR LA VALIDITÉ DE LA SAISIE-CONTREFAÇON

Considérant d'une part que Me HAUCOURT V ès qualités fait valoir lors de la saisie- contrefaçon du 27 juin 2001, les conditions d'indépendance relatives à un expert présent lors d'une saisie contrefaçon n'étaient pas réunies concernant Monsieur S PAUL ; que selon elle, ce dernier est un salarié de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR ;

Considérant toutefois que rien ne prouve la dépendance de M. S PAUL à l'égard de la société CHRISTIAN DIOR, ce dernier étant d'ailleurs identifié dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon comme expert en informatique travaillant pour la société TTD production ; qu'il en résulte que l'indépendance de M. S PAUL ne peut être mise en cause ;

Considérant d'autre part, que Me HAUCOURT V, ès qualités, demande la nullité de la saisie-contrefaçon au motif que la présence d'une seconde personne, représentant la société CHRISTIAN DIOR PARFUMS est contraire au principe du procès équitable visé à l'article 6-1 de la CESDH ;

Considérant cependant que ce représentant accompagnait l'huissier et n'était pas un expert l'assistant ; que sa présence était prévue par l'ordonnance du 26 Juin 2001 ayant autorisé la saisie-contrefaçon qui distinguait clairement la présence de l'expert indépendant de celle du représentant de la société CHRISTIAN DIOR, de sorte qu'il ne pouvait y avoir de confusion entre leurs rôles respectifs ; qu'au demeurant, est inopérant le moyen pris de la circonstance, indifférente en la cause, que cette personne était salariée de la société requérante ;

Que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé les opérations de saisie-contrefaçon ;

III - SUR LA CONTREFACON PAR IMITATION ILLICITE DE LA MARQUE " J'ADORE "

Considérant que l'appelante fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée pour la contrefaçon des marques " J'ADORE " nominale n° 94.536.564 et semi-figurative n° 99 794 868 ;

Qu'en ce qui concerne l'utilisation de la dénomination JAPADOR, elle fait valoir que la seule détention de produits désignés JAPADOR ne saurait constituer l'usage et l'imitation de la marque J'ADORE ;

Considérant que, comme le soutient l'intimée, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la dénomination JAPADOR présente la même syllabe d'attaque " JA " et la même terminaison " DOR " que la marque J'ADORE ; que les mots JAPADOR et J'ADORE ne se distinguent que par l'adjonction de la syllabe " PA " qui n'affecte pas la ressemblance entre les deux signes ; qu'il existe par conséquent un risque de confusion pour le consommateur pouvant penser que JAPADOR est une forme de déclinaison de la marque J'ADORE ; que s'agissant de la marque semi-figurative, l'élément visuel ne suffit pas à écarter ce risque ;

Considérant que s'agissant de la dénomination AQUAD'OR, l'intimée demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir reconnaître la contrefaçon de la marque J'ADORE par cette dénomination ; qu'elle fait valoir que AQUAD'OR reproduit intégralement l'élément distinctif ADORE des marques J'ADORE ; que si les lettres d'attaque sont différentes, cela ne saurait écarter le risque de confusion ; que le consommateur pourrait penser que le produit AQUAD'OR est une variante du parfum original J'ADORE ;

Mais considérant que l'appelante fait justement valoir que la dénomination AQUAD'OR n'est pas rédigée avec des lettres décalées de haut en bas, contrairement aux désignations JAPADOR et J'ADORE ; que d'un point de vue phonétique, on ne retrouve pas le même nombre de syllabes et qu'une pause sépare le dernier A d'AQUA avec D'OR ; que d'un point de vue intellectuel, le terme AQUAD'OR a une signification propre qui évoque une eau dorée, ne rappelant pas le sentiment évoqué par la marque J'ADORE ; qu'enfin, il importe peu que la campagne publicitaire effectuée par l'intimée ait utilisé le concept d'eau dorée pour promouvoir sa marque ; qu'il n'existe pas de risque de confusion ; que l'utilisation d'AQUA D'OR ne constitue donc pas une contrefaçon des marques J'ADORE ;

Que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la contrefaçon des marques J'ADORE par l'utilisation de la dénomination JAPADOR et débouté la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR de sa demande en contrefaçon du fait de l'utilisation de la dénomination AQUAD'OR ;

IV - SUR LA CONTREFAÇON DU MODÈLE DE FLACON

Considérant que l'appelante demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FDC pour contrefaçon du flacon ; qu'elle fait valoir une interrogation sur la nature des 121 280 flacons dont Me P, huissier de justice, a constaté l'existence dans les entrepôts de la société FDC dans la mesure où il n'est pas précisé que ces flacons sont identiques aux deux flacons saisis ; qu'au surplus, la simple utilisation du produit contrefait ne suffit pas à caractériser la contrefaçon, la preuve de la mauvaise foi devant être rapportée, c'est à dire la connaissance par les appelantes de l'imitation d'un dessin et modèle original déposé ;

Mais considérant que l'intimée rapporte la preuve qu'elle bénéficie de la protection du flacon au titre du droit d'auteur et des dessins et modèles ; que si l'huissier n'a pas détaillé les 121 280 flacons, il ne peut être contesté qu'ils sont identiques aux flacons saisis ; qu'elle fait valoir que les produits JAPADOR et AQUA D'OR reproduisent la combinaison originale des éléments caractéristiques du flacon ; qu'en effet, au vu des pièces versées au débat, les produits JAPADOR et AQUA D'OR reproduisent les éléments caractéristiques du flacon J'ADORE, à savoir la forme de flacon en goutte d'eau, celle du capuchon et la présence d'une boule le surmontant ; que la preuve de la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon ; que par ailleurs, la simple détention du flacon contrefaisant suffit à caractériser la contrefaçon étant établi que la sociétés FDC a détenu les produits JAPADOR et AQUA D'OR ;

Que dans ces conditions, l'appelante sera déboutée de ses demandes et le jugement confirmé de ce chef ;

V - SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE

Considérant que la société CHRISTIAN DIOR PARFUMS demande la confirmation dujugement en ce qu'il a condamné les sociétés FDC et SOCOFA pour acte de concurrence déloyale lié à l'utilisation du terme JAPADOR ;

Mais considérant que, le terme JAPADOR a déjà été reconnu comme contrefaisant ; qu'aucun fait distinct ne vient justifier une action en concurrence déloyale ;

Que l'intimée sera déboutée de sa demande tendant à voir condamnées les sociétés FDC et SOCOFA en concurrence déloyale pour l'utilisation du terme JAPADOR ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Considérant que l'appelante demande l'infirmation du jugement en ce qu'elle a reconnu l'utilisation d'AQUA D'OR comme constitutive d'un acte de concurrence déloyale ;

Mais considérant que l'emballage d'AQUA D'OR reprend les éléments caractéristiques du parfum J'ADORE ; que le terme AQUA D'OR évoque une eau dorée, concept utilisé par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR pour promouvoir son parfum J'ADORE ; que cela ne peut que créer un risque de confusion destiné à profiter de la notoriété de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR et de son parfum J'ADORE ;

Que l'appelante sera déboutée de sa demande tendant à voir écarter le grief de concurrence déloyale contre le produit AQUA D'OR ;

VI - SUR LES MESURES RÉPARATRICES :

Considérant qu'il convient de confirmer les mesures réparatrices prononcées par les premiers juges à l'exception des dommages et intérêts alloués à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR s'élevant à la somme de 40.000 pour concurrence déloyale ;

Qu'en ce qui concerne la réparation du préjudice subi par cette société pour concurrence déloyale de sa marque J'ADORE par AQUA D'OR, il y a lieu, compte tenu des éléments de l'espèce, d'allouer à la société CHRISTIAN DIOR PARFUMS la somme de 20.000 euros au titre des dommages et intérêts ;

Que la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR ne justifie pas d'éléments nouveaux susceptibles de permettre une réévaluation des dommages et intérêts alloués en première instance pour contrefaçon ;

Qu'en ce qui concerne la publication, il y a lieu, compte tenu des éléments, de confirmer la a publication du dispositif du présent jugement ;

VII - SUR LES MESURES COMPLÉMENTAIRES

Considérant que l'équité commande d'allouer la somme de 3 000 euros à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Maître HAUCOURT V ès qualités en concurrence déloyale pour l'utilisation du terme JAPADOR et à la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Infirmant de ce chef et statuant à nouveau ;

Condamne in solidum la société MG PARFUMS et Maître HAUCOURT V, èsqualités à payer à la société CHRISTIAN DIOR PARFUMS la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;

Condamne in solidum la société MG PARFUMS et Maître HAUCOURT V ès qualités de liquidateur des sociétés FDC et SOCOFA à payer à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que la mesure de publication tiendra compte du présent arrêt ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne in solidum la société MG PARFUMS et Maître HAUCOURT V ès qualités de liquidateur des sociétés FDC et SOCOFA aux dépens et admet Maître T, avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.