CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 11 mars 2022, n° 20/11970
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Finnegans (SARL)
Défendeur :
Sofina (SAS), Twipi Group (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chokron
Conseillers :
Mme Lehmann, Mme Mercadé
Vu le jugement contradictoire rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Paris,
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 12 août 2020 par M. X,
Vu l'ordonnance sur incident rendue le 28 octobre 2021 par le magistrat chargé de la mise en état déclarant irrecevable l'intervention volontaire de la société Finnegans,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mai 2021 par M. X, appelant à titre principal et incidemment intimé,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021 par la société Sofina et la société Twipi Group (Twipi), intimées à titre principal et appelantes incidentes,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société Sofina créée en 1983 se présente comme la société holding du groupe Sofraterm spécialisé dans l'exploitation et la maintenance des systèmes de chauffage et de climatisation et dont la clientèle est essentiellement constituée de copropriétés et de propriétaires institutionnels.
Souhaitant diversifier son offre, la société Sofina s'est rapprochée de M. X, ingénieur en informatique, et ils ont créé ensemble, le 24 avril 2009, une société initialement dénommée Conselium. Cette société a été inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre avec pour activité la "maintenance de réseaux informatiques, conception, développement de programmes informatiques, ingénierie et conseils en systèmes ; conseils aux entreprises, fourniture de matériel informatique et toutes activités s'y rapportant".
Lors de sa création, le capital social de la société Conselium, devenue Twipi Group, était détenu à 51 % par la société Sofina et à 49 % par M. X.
Le 1er juillet 2015, un pacte d'associés était signé entre la société Sofina et M. X et en présence de la société Conselium prévoyant :
- Deux augmentations de capital de la société.
- L'augmentation de la rémunération de M. X pour une durée ferme de 3 ans.
- Deux promesses d'achat consenties par la société Sofina à M. X de sa participation dans la société Conselium à l'issue du délai de 3 ans susvisé.
- Deux promesses de vente consenties par M. X à la société Sofina de sa participation dans la société Conselium.
- Une clause de non-concurrence prévue pour s'appliquer "jusqu'à l'expiration d'une période de 3 ans après la date à laquelle la Partie concernée ne détiendra plus de participation dans la société".
Le même jour, un contrat de prestations de services, comme mentionné au pacte d'associés, était signé entre la société de prestations de services gérée par M. X, la société Finnegans, et la société Conselium. Ce contrat avait, selon les parties, pour but d'augmenter la rémunération de M. X, via la société Finnegans, pour la porter à 300.000 euros par an.
Le contrat de prestations de services était conclu pour une durée de trois années à compter du 1er juillet 2015 renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'une année à défaut de sa dénonciation opérée en observant un préavis de six mois.
Par lettre adressée en recommandée avec accusé de réception le 18 décembre 2017, la société Conselium confirmait la fin du contrat de prestations avec la société Finnegans au 30 juin 2018 respectant ainsi le délai de prévenance de six mois.
Le 5 avril 2018, l'acte de cession au profit de la société Sofina de l'intégralité des parts de M. X et de la société civile patrimoniale Artsworld, à laquelle M. X avait cédé une partie de ses parts, était régularisé, en présence de la société Conselium. Les 3.500 parts sociales de la société Conselium détenues par M. X et la société Artsworld étaient cédées pour un montant total de 2.000.000 d'euros.
Le contrat de cession mentionnait expressément la poursuite du contrat de prestations de services existant entre la société Conselium et la société Finnegans jusqu' à son terme, soit jusqu'au 30 juin 2018 et précisait que l'acquéreur se portait fort du règlement de la rémunération mensuelle de 31.695,97 euros prévue au bénéfice de la société Finnegans.
Il stipulait en son article 4-3 un engagement de non-concurrence et de non-débauchage à la charge des cédants, M. X et la société Artsworld, d'une durée de cinq années à compter du 30 juin 2018.
Contestant la validité de la clause de non-concurrence en l'absence de contrepartie financière et reprochant à la société Sofina la rupture brutale du contrat de prestations de services liant la société Conselium devenue Twipi et la société Finnegans, M. X et la société Artsworld ont fait assigner, au mois de mars 2019, les sociétés Sofina et Twipi devant le tribunal de commerce de Paris.
Le jugement du 3 juillet 2020 dont appel a :
- Débouté M. X et la société Artsworld de l'ensemble de leurs demandes.
- Condamné M. X et la société Artsworld à payer à la société Twipi la somme de 50.000 euros au titre du non-respect de la clause de non-concurrence.
- Débouté les sociétés Sofina et Twipi de leurs autres demandes.
- Condamné M. X et la société Artsworld à verser in solidum la somme de 3.000 euros chacun à la société Sofina et à la société Twipi.
- Condamné M. X et la société Artsworld aux dépens.
Par une ordonnance sur incident rendue le 28 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Finnegans, formalisée par des conclusions notifiées le 3 mai 2021, et a condamné la société Finnegans à verser à chacune des sociétés Sofina et Twipi la somme de 750 euros, soit 1.500 euros au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions M. X sollicite de la cour de :
- Dire irrecevables et subsidiairement mal fondées les sociétés Sofina et Twipi de l'ensemble de leurs demandes et les en débouter.
* Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. X et la société Artsworld de l'ensemble de leurs demandes.
- Condamné M. X et la société Artsworld à payer à la socité Twipi la somme de 50.000 euros au titre du non-respect de la clause de non-concurrence.
- Condamné M. X et la société Artsworld aux dépens et à verser in solidum la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés Sofina et Twipi au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Confirmer le jugement pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
- Juger que les sociétés Sofina et Twipi ont manqué à leur obligation de bonne foi.
- Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence et non-débauchage insérée aux termes de l'acte de cession des titres.
- Constater que la clause litigieuse est tant illégitime que disproportionnée.
- Constater le déséquilibre significatif induit par cette clause et l'absence de compensation financière.
- Condamner conjointement et solidairement les sociétés Sofina et Twipi à payer la somme de 177.600 euros à titre des dommages et intérêts en raison de la rupture brutale du contrat passé avec la société Finnegans, sauf à parfaire, pour la période allant du 1er Juillet 2018 au 31 Janvier 2019, correspondant à la perte de revenus de M. X.
- Condamner conjointement et solidairement les sociétés Sofina et Twipi à payer la somme de 100.000 euros à titre de préjudice moral, M. X étant totalement entravé dans sa liberté de travailler, et 100.000 euros à titre de préjudice financier.
- Condamner conjointement et solidairement les sociétés Sofina et Twipi à payer la somme de 100.000 euros au titre des préjudices financiers périphériques associés aux dépenses d'installation, de loyer supplémentaire, de déplacements hebdomadaires.
- Condamner conjointement et solidairement les sociétés Sofina et Twipi à payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner conjointement et solidairement les sociétés Sofina et Twipi aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions les sociétés Sofina et Twipi sollicitent de la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X de l'ensemble de ses prétentions.
- Juger les sociétés Sofina et Twipi recevables et fondées en leur appel incident.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sofina de sa demande et en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de M. X à l'égard de la société Twipi à la somme de 50.000 euros.
Statuant à nouveau, vu les articles 1137 et suivants du code civil,
- Condamner M. X à payer à la société Sofina la somme de 397.200,70 euros en réparation du préjudice causé par son dol.
Vu la clause de non-concurrence insérée à l'acte du 5 avril 2018,
- Condamner M. X à payer à la Société Twipi la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence et du caractère déloyal de cette concurrence.
- Juger la société Finnegans irrecevable en son intervention volontaire.
Surabondamment,
- Constater que la société Finnegans ne formule aucune demande contre la société Sofina ou la société Twipi.
- Condamner M. X à payer aux sociétés Sofina et Twipi la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Sur les demandes relatives à la société Artsworld,
La cour observe que M. X formule des demandes tendant à voir infirmer des dispositions du jugement prononcées à l'égard de la société Artsworld.
Or, la société Artsworld n'est ni appelante, ni intimée dans le cadre de la procédure d'appel et M. X ne peut présenter de demandes concernant cette société.
La cour déclare en conséquence irrecevable M. X en ses demandes présentées dans l'intérêt de la société Artsworld.
Sur les demandes relatives à la société Finnegans,
La cour observe que les sociétés Sofina et Twipi maintiennent devant elle des demandes liées à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Finnegans. Ces demandes doivent être déclarées sans objet dès lors que cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du 28 octobre 2021 par le magistrat chargé de la mise en état et celle-ci n'a pas fait l'objet d'une procédure de déféré.
Sur le contexte dolosif allégué par M. X relativement à la signature des contrats en date du 1er juillet 2015
M. X allègue dans les motifs de ses écritures d'un contexte dolosif qui aurait conduit à la signature le 1er juillet 2015 du pacte d'associés et du contrat de prestations de services mais ne formule aucune demande relative à ces actes au dispositif de ses écritures.
Dès lors, la cour qui au terme de l'article 954 du code de procédure civile ne statue « que sur les prétentions énoncées au dispositif » n'a pas à se prononcer de ce chef et doit considérer comme valides les contrats conclus le 1er juillet 2015.
Sur la rupture du contrat de prestations de services,
M. X soutient que la rupture du contrat de prestations de service conclu entre la société Twipi et la société Finnegans est constitutive d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6-I-5e du code de commerce, issu de la loi du 1er juillet 1996, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019.
Il soutient que cette rupture lui est personnellement préjudiciable dès lors que c'est lui qui tirait bénéfice des sommes versées à la société Finnegans.
Pour autant, seule la société Finnegans a établi des relations commerciales avec la société Twipi par la signature du contrat de prestations de service du 1er juillet 2015 et non M. X, et elle seule peut se prévaloir d'une rupture brutale au sens de l'article L. 442-6-I-5e du code de commerce.
La cour observe en outre que M. X avait acquiescé dans le cadre du pacte d'associés du même jour à la signature du contrat de prestations et était parfaitement informé de la durée initiale de 3 ans prévue au contrat et de la possibilité de ne pas reconduire le contrat par tacite reconduction sous réserve d'un délai de prévenance de six mois, qui a été parfaitement respecté.
Dès lors, le jugement qui a rejeté la demande présentée de ce chef par M. X sera confirmé.
Sur la clause de non-concurrence insérée à l'acte de cession du 5 avril 2018.
M. X demande à la cour de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence et de non-débauchage énoncée à l'article 4-3 de l'acte de cession du 5 avril 2018 et rédigée comme suit :
"Les Cédants s'engagent, pendant une durée de cinq ans à compter du 30 Juin 2018, sur le territoire de la France Métropolitaine, directement ou indirectement, par personne interposée pour leur propre compte ou pour celui d'un tiers, à ne pas s'intéresser, participer, sous quelque forme que ce soit (en ce compris notamment par voie d'investissement, de participation à la gestion ou à l'administration, de prestations de services, d'octroi de prêts ou de garanties, de participation à des groupements d'entreprise de quelque nature que ce soit ou à des Sociétés en Participation), à l'activité d'une Entreprise concurrente ou exerçant directement ou indirectement la même activité que celle exercée par la société Conselium à ce jour.
Il est précisé que l'activité de la société Conselium s'entend :
* De la GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur).
* De la mise en place et en relations, de la gestion et du suivi des services de maintenance du bâtiment pour les éléments soumis à la réglementation, tels que les ascenseurs, les systèmes de chauffage et de climatisation, les systèmes de sécurité et incendie, les portes automatiques « incluant des moyens, outils et procédés technologiques, tels que la technologie des objets connectés ou la réalité virtuelle, ou encore, tels qu'une plateforme de mise en relation s'adressant à des prestataires de services de maintenance et / ou à des gestionnaires immobiliers, et proposant des fonctionnalités telles que la gestion des contrats, des actifs techniques, des interventions curatives et préventives, des équipes, des stocks, mais aussi dans l'ordonnancement, la réglementation, la gestion des devis et commandes, la facturation, le vote électronique en Assemblée Générale, la convocation aux Assemblées Générales par voie électroniques »
Les Cédants s'engagent, pendant une durée de cinq ans à compter du 30 Juin 2018, sur le territoire de la France Métropolitaine, directement ou indirectement par personne interposée, pour leur propre compte ou pour celui d'un tiers, à ne pas solliciter ou débaucher un salarié de la société Conselium sans l'accord express et préalable de cette dernière.
La contrepartie pécuniaire de l'engagement de non-concurrence et de non-débauchage est comprise dans le prix de cession des titres cédés et a pour but de prémunir l'acquéreur contre toute perte de valeur potentielle des titres cédés qu'il acquiert, perte de valeur qui serait la conséquence directe de la violation de la présente clause.
En conséquence, les cédants s'interdisent de réclamer une quelconque indemnité supplémentaire de non-concurrence au titre de la présente clause".
La cour constate que la cession des titres a été signée de manière anticipée par rapport à ce qui était prévu dans le pacte d'associé. En effet, dès lors que l'événement déclencheur de la cession était, comme en l'espèce, la fin du contrat de prestations conclu avec la société Finnegans, la cession des titres devait intervenir au plus tôt dans les 60 jours suivant l'évènement ou au 31 mai 2020. Le contrat de concession ayant pris fin le 30 juin 2018 la cession n'aurait pas dû intervenir avant la fin du mois de juillet 2020. Or, la cession a été signée dès le 5 avril 2018 et la clause de non-concurrence rédigée comme ci-dessus.
M. X, qui ne conteste pas avoir été assisté d'un conseil, ne sollicite pas l'annulation de l'acte de vente mais seulement l'annulation de la clause de non-concurrence.
Il soutient que ladite clause ne présente ni la légitimité, ni la proportionnalité exigée pour une telle clause. Il expose que la défense des intérêts de la société Twipi ne nécessitait pas une telle atteinte à sa liberté et que sa durée de cinq années et l'étendue du territoire visé couvrant la France métropolitaine apparaisse disproportionnée et stipulée dans le seul but de lui nuire.
La clause de non-concurrence consentie contractuellement par le cédant de titres d'une société est habituelle et valide dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
En l'espèce, tant le pacte d'associés signé en 2015 que l'acte de cession d'actions régularisé le 5 avril 2018 prévoient une telle clause à la charge de M. X.
La clause critiquée contenue dans l'acte de cession et ci-dessus énoncée prend soin de préciser exactement l'activité exercée par la société Conselium devenue Twipi que M. X s'interdit de concurrencer, de sorte qu'elle n'interdit pas à M. X, ingénieur en informatique, toute activité dans son domaine de compétence. Il n'est d'ailleurs pas contesté que ce dernier avait avant sa collaboration avec le groupe Sofraterm exercé dans des domaines d'activité très différents.
La clause est limitée à la France métropolitaine ce qui n'interdit pas à M. X d'exercer dans tous les autres pays, notamment européens et plus particulièrement en Belgique ce qu'il a souhaité faire. L'étendue de la clause à toute la France métropolitaine n'est pas disproportionnée au regard de l'activité effective de la société Twipi qui n'est pas localisée dans une région française spécifique.
La durée de cinq ans, même si elle a été augmentée par rapport à celle de trois ans qui était prévue par le pacte d'associés, n'apparaît pas non plus disproportionnée au regard des usages en la matière et reste dans un temps limité.
M. X fait encore valoir l'existence d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6-I-2e du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019 qui dispose que le fait de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé de ce fait.
Il soutient que la clause litigieuse qui lui a été imposée sans contrepartie financière a créé ce déséquilibre significatif.
La cour rappelle que la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence n'est exigée que si le cédant a la qualité de salarié au jour de la souscription de l'obligation ce qui n'était pas le cas de M. X.
Elle constate qu'en tout état de cause M. X qui d'ailleurs ne formule aucune demande d'indemnisation en vertu de l'article L. 442-6-I-2e suscité ne justifie pas d'une situation relevant d'un déséquilibre significatif du fait de la conclusion de la clause critiquée parfaitement usuelle et valide.
Ainsi le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X de l'ensemble de ses demandes.
Sur la violation de la clause de non-concurrence par M. X
Le jugement critiqué a retenu que M. X avait violé la clause de non-concurrence qu'il avait signé en constituant la société Yuman.io dont l'objet est de proposer des services identiques à ceux commercialisés par la société Twipi et en débutant son activité nouvelle alors même qu'il n'était pas encore dégagé de ses engagements vis- à-vis de cette dernière. Il a condamné M. X et la société Asworld à payer la somme de 50.000 euros à la société au titre du non-respect de la clause de non-concurrence.
M. X fait valoir qu'aucune société Yuman.io n'a été créée et qu'il s'agit seulement d'un site internet avec une extension io correspondant au Territoire Britannique situé dans l’océan Indien.
La cour qui a pris connaissance de l'intégralité des pièces versées au débat par les sociétés intimées constate qu'il n'est en effet justifié ni de l'existence d'une société Yuman ou Yuman.io, ni même d'une activité commerciale en France du site Yuman.io qui démontrerait la violation par M. X de la clause de non-concurrence souscrite.
Quant à la société Fourquarks effectivement constituée par M. X en 2019, son siège social est en Belgique et il n'est ni allégué, ni justifié qu'elle ait une activité en France.
Ainsi, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. X à payer à la société Twipi la somme de 50.000 euros pour non-respect de la clause de non-concurrence et la société Twipi est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande incidente de la société Twipi de condamnation de M. X pour dol.
La société Twipi forme appel incident du jugement en ce qu'il l'a déboutée, faute de justification suffisante, de sa demande indemnitaire fondée sur le dol ayant conduit à un prix de cession sur évalué.
La société Twipi fait valoir que M. X aurait transmis au service comptabilité de la société des informations erronées entraînant des surfacturations sur l'exercice 2017 sur la base duquel le prix des actions cédées a été calculé conformément à ce qui était prévu dans le pacte d'associés de 2015.
Elle sollicite la condamnation de M. X à lui payer de ce chef la somme de 397.200,70 euros reprenant en cela le cumul des demandes de première instance formées à l'encontre de M. X et de la société Artsworld.
Le dol est défini par application de l'article 1137 du code civil, en sa version applicable lors de la cession, comme :
"Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie".
M. X soulève en premier lieu l'irrecevabilité de cette demande au regard de l'article 70 du code de procédure civile faute de lien suffisant avec la demande initiale de nullité de la clause de non-concurrence.
Pour autant la demande initiale de nullité de la clause de non-concurrence et la demande en dommages-intérêts pour dol concernant un même acte de cession d'actions conclu le 5 avril 2018, le lien exigé par l'article 70 entre la demande originelle et la demande reconventionnelle est suffisant et la demande déclarée recevable.
En revanche, la cour constate au vu des éléments produits au débat que la preuve d'un dol qui serait constituée par la dissimulation intentionnelle par M. X d'une information dont il savait le caractère déterminant pour fixer le prix de la cession des parts n'est pas établie à suffisance par les sociétés Sofina et Twipi.
Les quelques erreurs de facturation relevées notamment quant à leur libellé ne permettent pas de caractériser le dol allégué, M. X faisant au surplus valoir que les comptes ont été arrêtés par la société Sofina, présidente et actionnaire principale, qu'il n'est pas fait état de rectification ultérieure des bilans et que la société Twipi a désigné un commissaire aux comptes.
Le jugement qui a débouté les sociétés Sofina et Twipi de leur demande de ce chef sera confirmé.
Sur les frais et dépens
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. X sera également condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel et les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel principal de M. X et de l'appel incident des sociétés Sofina et Twipi Group, anciennement dénommée Conselium.
Dit M. X irrecevable en ses demandes présentées dans l'intérêt de la société Artsworld.
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. X à payer la somme de 50.000 euros à la société Twipi Group au titre du non-respect de la clause de non-concurrence.
Y substituant et y ajoutant,
Dit sans objet la demande d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Finnegans.
Déboute la société Twipi Group de sa demande formée à l'encontre de M. X relatif à un non-respect de la clause de non-concurrence contractée le 5 avril 2018.
Déboute M. X, d'une part, et les sociétés Sofina et Twipi Group, d'autre part, de leurs demandes complémentaires fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux dépens d'appel.