Cass. 3e civ., 22 septembre 2010, n° 09-15.781
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
Mme Gabet
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Capron
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2009) que par acte du 13 mars 1992 la société civile immobilière Castel Luyssiane, constituée entre Mme X épouse Y, M. X, M. Z et M. A, a acquis un immeuble appartenant à Mme Y et à son frère, M. X, le prix revenant à Mme Y devant être réglé partie dans un délai de vingt-sept mois et le solde par novation consistant en la remise d'une maison de même valeur à construire par l'acquéreur sur l'une des parcelles vendues, que par acte du même jour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à la société civile immobilière Castel Luyssiane une ouverture de crédit en compte courant cautionnée par ses associés, que cette dernière n'ayant exécuté aucun de ses engagements, Mme Y et son fils Michel Y ont demandé que soit constaté le transfert de la propriété de la parcelle et qu'il leur soit donné acte de leur volonté de faire achever la construction ;
Sur la recevabilité des moyens du pourvoi formé par M. Michel Y, soulevée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur :
Attendu que M. Michel Y ne critiquant aucun des motifs de l'arrêt constituant le soutien de la déclaration d'irrecevabilité de sa demande le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, alors, selon le moyen, que les consorts Y avaient fait valoir que la créance du banquier résultait d'un contrat de prêt en date du 13 mai 1992 conclu pour une durée de deux ans et que l'action engagée par le Crédit agricole au delà du 18 février 2005 était prescrite par application de l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'en décidant que le point de départ du délai décennal de prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants est le jour où l'obligation du débiteur principale a été mise à exécution, que le point de départ de l'obligation de la caution est le même que celui de l'obligation principale, qu'en l'espèce la caisse justifie avoir engagé des poursuites à l'encontre de la caution par actes des 9 et 16 novembre 2004, que le terme de l'ouverture de crédit consentie à la SCI a été prorogé par avenant du 30 décembre 1994 au 31 décembre 1995, cette date constituant la date d'exigibilité de la créance à l'égard du débiteur principal et le point de départ de la prescription décennale, sans préciser d'où il ressortait que la prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal était opposable à la caution, excipant de la prescription de sa créance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ensemble les articles 2316 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le point de départ du délai décennal de prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants était le jour où l'obligation du débiteur principal a été mise à exécution, que le point de départ de l'obligation de la caution était le même que celui de l'obligation principale, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuelle Provence Côte d'Azur justifiait avoir engagé des poursuites à l'encontre des associés de la SCI débitrice, en leur qualité de cautions solidaires, par assignation en date des 9 et 16 novembre 2004, que le terme de l'ouverture de crédit consentie à la SCI avait été prorogé par avenant en date du 30 décembre 1994 au 31 décembre 1995, que cette date qui constituait la date d'exigibilité de la créance à l'égard du débiteur principal, constituait également le point de départ de la prescription décennale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui en a exactement déduit qu'en agissant contre les cautions par acte des 9 et 16 novembre 2004 l'action de la caisse régionale de Crédit agricole mutuelle Provence Côte d'Azur n'était pas prescrite, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de transfert de propriété du bien sis au Cannet, lieudit , à titre de dation en paiement, alors, selon le moyen :
1° ) que Mme Y faisait valoir qu'elle était bénéficiaire d'une dation en paiement ainsi qu'il ressort de l'acte de vente du 13 mars 1992, que l'immeuble faisant l'objet de la dation n'était toujours pas terminé ni encore moins livré et sollicitait le transfert de propriété en l'état à son profit, en précisant que le créancier peut renoncer à son droit et exiger la dation du bien en l'état, cette prérogative lui appartenant exclusivement ; qu'en décidant que les parties ont entendu nover l'obligation de paiement de la fraction du prix à hauteur de deux millions de francs en une obligation de faire construire, donner en paiement et remettre à Mme Y une maison de même valeur sur une des parcelles qu'elle a vendue à la SCI acquéreur, que la construction de la maison n'a pas été terminée en sorte que n'ayant jamais été livrée à la venderesse, l'effet extinctif de la dation n'est pas acquis, que le transfert de propriété au profit du bénéficiaire de la dation ne peut s'opérer que lorsque la chose est effectivement en mesure d'être livrée par celui qui doit la donner pour décider que Mme Y n'est pas fondée à solliciter le transfert de propriété ni de la construction qui n'est pas achevée et ne peut-être livrée et encore moins de la parcelle sur laquelle elle devait être érigée et qui n'est pas l'objet de la dation en paiement convenue entre les parties, cependant que le créancier est libre d'accepter en dation en paiement l'immeuble non achevé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1243 du code civil ;
2°) que Mme Y faisait valoir qu'elle était bénéficiaire d'une dation en paiement ainsi qu'il ressort de l'acte de vente du 13 mars 1992, que l'immeuble faisant l'objet de la dation n'était toujours pas terminé ni encore moins livré et sollicitait le transfert de propriété en l'état à son profit, en précisant que le créancier peut renoncer à son droit et exiger la dation du bien en l'état, cette prérogative lui appartenant exclusivement ; qu'en décidant que les parties ont entendu nover l'obligation de paiement de la fraction du prix à hauteur de deux millions de francs en une obligation de faire construire, donner en paiement et remettre à Mme Y une maison de même valeur sur une des parcelles qu'elle a vendue à la SCI acquéreur, que la construction de la maison n'a pas été terminée en sorte que n'ayant jamais été livrée à la venderesse, l'effet extinctif de la dation n'est pas acquis, que le transfert de propriété au profit du bénéficiaire de la dation ne peut s'opérer que lorsque la chose est effectivement en mesure d'être livrée par celui qui doit la donner pour décider que Mme Y n'est pas fondée à solliciter le transfert de propriété ni de la construction qui n'est pas achevée et ne peut-être livrée et encore moins de la parcelle sur laquelle elle devait être érigée et qui n'est pas l'objet de la dation en paiement convenue entre les parties, cependant qu'une chose future peut faire l'objet d'un transfert de propriété immédiat, la cour d'appel qui se fonde sur cette seule circonstance, a violé les articles 1134 et suivants et 1243 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte notarié prévoyait le paiement du prix de vente au profit de Mme Y pour partie dans un délai de vingt-sept mois et pour partie par novation de l'obligation de payer en obligation de faire construire sur l'une des parcelles vendues, donner en paiement et remettre à Mme Y une maison de même valeur et que la construction de la maison n'avait pas été terminée et que s'agissant d'une dation en paiement d'une chose à construire et donc future, le transfert de propriété au profit de la bénéficiaire de la dation ne pouvait s'opérer que lorsque la chose était effectivement en mesure d'être livrée par celui qui devait la donner, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y n'était pas fondée à demander le transfert de propriété de la construction ni celui de la parcelle non objet de la dation convenue entre les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.