CA Grenoble, ch. com., 3 mars 2022, n° 19/02702
GRENOBLE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Fit Aix (SAS)
Défendeur :
Relooking Concept (SARL), Sud Esthétique (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Figuet
Conseillers :
Mme Blanchard, M. Bruno
Faits et procédure :
A la fin de l'année 2014, Madame X a décidé d'ouvrir un institut beauté-Minceur. Après avoir étudié l'offre dans le secteur, elle a entrepris des discussions avec Y, gérant des sociétés Sud Esthétique et Relooking Concept. Madame X a alors constitué la société Fit Aix, laquelle a conclu, en avril 2015, avec la société Relooking Concept, un « protocole d'accord » pour exploiter un institut à l'enseigne Relooking Beauté Minceur situé à Drumettaz concernant la zone d'Aix les Bains, pour une période de trois ans renouvelable. Par la suite, la société Fit Aix, rencontrant des difficultés, a dû céder son fonds de commerce.
Considérant avoir été victime de manoeuvres de la part de ses cocontractantes, la société Fit Aix a, par exploit du 16 octobre 2017, enrôlé sous le numéro de greffe 2017J00289, assigné les sociétés Sud Esthétique et Relooking Concept afin de voir engager leur responsabilité et obtenir réparation des préjudices subis.
Le 23 octobre 2017, la société Sud Esthétique a introduit une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Chambéry à l'encontre de la société Fit Aix, pour solliciter le règlement de certaines factures dues par cette dernière en suite de la résiliation des contrats. Par ordonnance d'injonction de payer du 24 octobre 2017, le juge du tribunal de commerce a condamné, sans avoir connaissance de la première procédure, la société Fit Aix à lui régler la somme de 2 395,20 euros, outre intérêts et dépens.
La société Fit Aix a formé opposition à cette ordonnance, en sollicitant principalement le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère, compte tenu de la connexité entre les deux instances. Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Chambéry s'est ainsi déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère, compte tenu de l'exception de connexité soulevée. Ces affaires ont ainsi été jointes.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- mis hors de cause Madame X ;
- constaté que le « protocole d'accord » est un contrat de franchise ;
- constaté que les manoeuvres dolosives invoquées par la société Fit Aix ne sont pas suffisamment démontrées ;
- dit que la société Sud Esthétique a manqué à son obligation de loyauté en ne fournissant pas à la société Fit Aix, lors de l'étude préalable, les informations concernant Excellence Minceur et Physiomins ;
- dit que cette faute n'est cependant pas de nature à entraîner la nullité du contrat de franchise et a rejeté la demande en ce sens de la société Fit Aix ;
- par conséquent, rejeté la demande indemnitaire présentée par la société Fit Aix comme insuffisamment fondée ;
- rejeté la demande de paiement des loyers présentée par la société Relooking Concept comme insuffisamment fondée ;
- rejeté la demande d'indemnité présentée par la société Sud Esthétique et la société Relooking Concept comme non fondée ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge solidaire des sociétés Sud Esthétique et Relooking Concept.
La société Fix Aix a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2019, en ce que le tribunal a :
- constaté que les manoeuvres dolosives invoquées par elle ne sont pas suffisamment démontrées ;
- dit que la société Sud Esthétique a manqué à son obligation de loyauté en ne fournissant pas à la société Fit Aix, lors de l'étude préalable, les informations concernant Excellence Minceur et Physiomins ;
- dit que cette faute n'est cependant pas de nature à entraîner la nullité du contrat de franchise et a rejeté la demande en ce sens de l'appelante ;
- par conséquent, rejeté la demande indemnitaire présentée par l'appelante comme insuffisamment fondée ;
- rejeté la demande de paiement des loyers présentées par la société Relooking Concept comme insuffisamment fondée ;
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 20 mai 2021.
Prétentions et moyens de la société Fit Aix :
Selon ses conclusions n° 3 remises le 19 mai 2021, elle demande, au visa des articles L. 330-3 du code de commerce, 1116 et 1134 (anciens) du code civil :
- de déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
- de constater l'existence d'un contrat de franchise entre la concluante et la société Relooking Concept ;
- en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a qualifié le contrat conclu entre la concluante et cette société de contrat de franchise ;
- de le confirmer en ce qu'il a débouté les sociétés intimées de l'ensemble de leurs demandes financières ;
- d'infirmer cette décision en ses autres dispositions, et statuant à nouveau,
- à titre principal, de constater la nullité du protocole d'accord requalifié en contrat de franchise conclu le 15 avril 2015 ;
- de constater que cette nullité emporte restitution de toutes les sommes engagées par la concluante ;
- de constater que la concluante a subi un préjudice du fait des manœuvres des sociétés intimées ;
- en conséquence, de les condamner à lui payer la somme de 120 000 euros au titre de la réparation de l'ensemble des préjudices subis ;
- en tout état de cause, de condamner ces intimées à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Elle expose :
- que suite à l'ouverture de son institut, la concluante a découvert les manœuvres du gérant des sociétés Sud Esthétique et Relooking Beauté Minceur pour la conclusion du contrat de franchise et la déloyauté contractuelle fautive pendant l'exécution du contrat, ayant entraîné une situation irrémédiablement compromise de la concluante ; que dans le cadre de ce litige, il s'est avéré que d'autres franchisés ont été victimes des tromperies et manœuvres de la part des intimées, révélant ainsi un véritable système frauduleux d'un réseau de franchises défaillant ; que c'est dans ces conditions qu'elle les a assignées afin de voir leur responsabilité engagée et leur condamnation prononcée pour réparer ses préjudices ; que cependant, le tribunal de commerce, s'il a bien requalifié la relation contractuelle en contrat de franchise, a commis des erreurs de droit et de fait dans la mesure où tous les éléments de fait n'ont pas été pris en compte pour caractériser les manœuvres dolosives des sociétés Sud Esthétique et Relooking Concept et n'en a pas tiré les conséquences ;
- que lorsqu'à la fin de l'année 2014, X a décidé d'ouvrir un institut beauté-Minceur, il est apparu que les supports Relooking Beauté Minceur faisaient ressortir la possibilité de conclure une franchise ; que des discussions ont eu lieu avec Y, gérant des intimées, lequel a fourni le jour de la signature du protocole d'accord du 15 avril 2015, un document pré-contractuel incomplet non daté et sans annexes et un compte de résultat prévisionnel faisant apparaître une rentabilité très rapide de l'investissement ; que c'est dans ce contexte que Madame X a constitué la concluante, laquelle a conclu en avril 2015, avec la société Relooking Concept, le «protocole d'accord» de « licence d'enseigne » ; que l'institut exploité à proximité d'Aix les Bains était aménagé et décoré selon les normes types conçues par les intimées et proposait essentiellement des soins d'amincissement et de remodelage grâce à cinq machines, soit deux louées, deux achetées et une en location-vente auprès de la société Sud Esthétique ; que la concluante a acquis une sélection de produits pour le corps et le visage destinés à la vente auprès de la société Sud Esthétique ; qu'elle a bénéficié d'un site Internet présentant les soins et produits offerts par l'institut, créé et administré par un prestataire choisi par les intimées, la société Rhonalpcom ;
- qu'en réalité, il s'est avéré que ces documents, ainsi que toutes les informations transmises et affirmées par Monsieur Y, étaient en réalité incomplets et mensongers, afin de pousser Madame X à conclure le contrat de franchise et qu'il en a été de même auprès de nombreux candidats franchisés ; qu'il est apparu que le concept était dépourvu de toute rentabilité, avec un contexte concurrentiel défavorable mis en place par le franchiseur lui-même, des contrats d'achat et de location de machines, des produits spécifiques onéreux et contraignants, au seul profit des intimées et au détriment des franchisés ;
- qu'ainsi, les manœuvres ont consisté en la présentation d'un système de franchise « rentable » sur des éléments mensongers et trompeurs, avec un constat d'huissier falsifié, un document pré-contractuel incomplet, mensonger et non remis dans le délai légal, de faux éléments comptables ou au mieux incomplets, une absence d'information sur l'absence de rentabilité de la franchise au regard des nombreux instituts en liquidation judiciaire, l'absence de coordonnées des autres franchisés à contacter pour se renseigner, une utilisation illégale de la lumière-pulsée, la mise à disposition d'une marque n'appartenant pas au franchiseur, la signature du «protocole d'accord'» à l'issue d'une formation alors que les franchisés sont déjà engagés par un bail commercial avec la réalisation de travaux et le versement d'acomptes, l'absence de remise de l'exemplaire du « protocole d'accord » signé, la remise après signature d'un exemplaire du «protocole d'accord » modifié unilatéralement par le franchiseur, la mise en place d'une concurrence déloyale avant et après la signature du contrat de franchise ;
- que ces manœuvres avaient pour but de pousser le candidat à signer en premier lieu un bail commercial pour ensuite être contraint de signer le contrat de franchise, les intimées pouvant ensuite imposer la vente de leurs matériels sur lesquels les marges réalisées sont importantes, sans aucune contrepartie pour le candidat franchisé ; qu'ainsi, la vente des différents matériels était un préalable obligatoire à l'ouverture du centre de soins, sans recul possible sur les prix pratiqués par le franchiseur ; que ce système a permis la création de plus de 70 centres Relooking Beauté Minceur, qui ont été mis directement en liquidation judiciaire, dont 23 après une activité effective n'ayant pas dépassé 1 an et 5 mois ; que peu de centres ont dépassé la première période triennale du bail commercial ;
- que la concluante, dès la conclusion du contrat de franchise, a rencontré de nombreuses difficultés, en particulier au regard de la concurrence d'autres instituts, alors que les intimées étaient parfaitement informées de leur existence, de leur positionnement mais n'ont pas cru bon de l'indiquer avant la conclusion du contrat ; que la concluante a ainsi découvert quelques jours après la conclusion du « protocole », et seulement sept semaines avant l'ouverture de l'institut, qu'il existait une offre rigoureusement identique à celle proposée par l'enseigne Relooking Beauté Minceur par l'institut Excellence Minceur situé à Aix les Bains ; que Monsieur Y a reconnu qu'il avait fourni l'enseigne, les machines et le site Internet à cet institut ; qu'ainsi, au moment de la négociation du « protocole », les intimées ont cédé, en violation de l'exclusivité promise par elles à leurs franchisés dans leur communication pré-contractuelle, sous un autre nom, les mêmes prestations à un institut concurrent ; qu'au mois d'octobre 2015, Madame X a également appris que la franchise Physiomins et une partie de son réseau avaient été repris par le groupe Beauty One Minceur, déjà propriétaire de Relooking Beauté Minceur ; qu'en raison de cette reprise, l'institut Physiomins d'Aix les Bains, principal concurrent de l'institut de la concluante, a bénéficié des mêmes moyens techniques que ceux qui avaient été présentés comme exclusifs à Madame X lors de la signature du protocole ; qu'au mois de février 2017, Madame X a constaté qu'un local du centre-ville de Chambéry arborait un panonceau annonçant la création prochaine d'un institut Relooking Beauté Minceur à cet emplacement, soit à 10 kilomètres de son institut ; que Monsieur Y a cependant fait passer ce concurrent sous une autre enseigne (HTA Care) créée par lui, étant gérant de la société HTA Care, espérant ainsi effacer cette concurrence déloyale ; qu'une société High Tech Aesthetic a été créée le 28 juillet 2016 et présente les mêmes prestations que la société Relooking Concept ;
- que les intimées ont caché la situation réelle des autres instituts franchisés en Rhône-Alpes, puisque sur douze instituts ouverts avant celui de la concluante, huit ont disparu et trois sont en litige avec le franchiseur alors que sur neuf centres ouverts postérieurement, trois ont disparu également, et d'autres sont en litige avec le franchiseur ; que cela indique que les performances réelles de la franchise, découvertes après la conclusion du contrat, ne correspondaient aucunement aux performances annoncées par le franchiseur ; que la concluante, sous la menace d'une situation irrémédiablement compromise, a dû céder son fonds de commerce, sans l'enseigne Relooking exclue par les repreneurs, et mettre un terme au contrat de franchise ; que la moitié du prix de vente du fonds représente le matériel ce qui indique que la valorisation du fonds de commerce n'est pas due au développement de la clientèle qui a été impossible ;
- que si les intimées opposent une qualification des relations contractuelles excluant les règles d'un contrat de franchise, le « protocole d'accord » est bien un contrat de franchise, caractérisé par la transmission d'un savoir-faire, la mise à disposition de signes de ralliement de la clientèle (marque, enseigne ) et l'assistance commerciale du franchiseur ; qu'un contrat de licence de marque se distingue d'un contrat de franchise dans la mesure où le premier autorise l'exploitation d'une marque à un licencié, sans qu'il y ait transmission ni d'un savoir-faire ni d'une assistance ; que le savoir-faire est défini comme un ensemble de méthodes commerciales de nature à fonder la réussite du franchiseur ou encore comme les techniques commerciales expérimentées mises au point par le franchiseur ; qu'il concerne également la sélection des produits vendus et la méthode commerciale et marketing de vente des services ;
- qu'en la cause, d'autres éléments confirment l'existence d'une franchise, notamment la communication par le franchiseur de son support technique intitulé « Savoir-faire Relooking Beauté Minceur », la mise à disposition de la marque et de l'enseigne, outre l'assistance commerciale et technique du franchiseur ; qu'en première instance, les intimées ont reconnu que Madame X a bénéficié d'un savoir-faire connu et reconnu dans le domaine de l'esthétique et de l'amincissement, avec des formations spécifiques pour l'utilisation des machines et que le contrat litigieux est bien un contrat de franchise ; que cette qualification ressort de toute la documentation et de la présentation commerciale communiquées par les intimées, ainsi que de sa communication vis-à-vis des tiers notamment sur internet ;
- que les agissements des intimées entraînent la nullité des contrats conclus par la concluante, dont le consentement a été vicié ; que les intimées ont ainsi manqué à leur obligation d'information pré-contractuelle en remettant volontairement à la concluante une fausse présentation du réseau et un prévisionnel de compte de résultat totalement irréaliste ;
- que concernant l'obligation d'information pré-contractuelle, en matière de franchise, l'article L. 330-3 du code de commerce exige ainsi que soit mis à disposition du franchisé, avant la conclusion du contrat, un document contenant diverses informations dont la date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants ; que ces informations doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; que doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ; qu'une présentation du réseau doit comporter la liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu, l'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats ; que doit être précisé le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document, en précisant si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ; que doivent enfin être précisés la durée du contrat proposé, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités ;
- que la violation de cette obligation pré-contractuelle d'information est susceptible de constituer un vice du consentement du candidat à la franchise dans la mesure où ce document est destiné à éclairer son consentement ;
- qu'en l'espèce, le document d'information pré-contractuel n'a pas été remis dans le délai légal de 20 jours avant la signature du contrat de franchise ; qu'il n'était pas actualisé, alors qu'il était incomplet et mensonger sur la présentation du réseau, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants en cachant les difficultés de nombreux franchisés, ainsi que les comptes annuels ; qu'il a dissimulé une concurrence déloyale du franchiseur ;
- qu'ainsi, concernant la présentation du réseau, le document pré-contractuel a constamment mélangé les sociétés Sud Esthétique et Relooking Concept alors que le contrat de franchise n'a comporté qu'une seule page et a été signé uniquement avec la société Relooking Concept, sans aucune référence à la société Sud Esthétique ; qu'il a mentionné que Y est devenu dirigeant de « l'entreprise » en 2006, après avoir acquis une expérience depuis 1992, alors que cette même entreprise a été immatriculée le 31 mai 2010 ; que s'il a été indiqué qu'il existait plus de 77 centres, il n'a été détaillé aucune liste de ces centres ; que le code NAF utilisé ne correspond pas à une activité de soins pour le corps ; que l'annexe 2 mentionné par le document d'information concernant les résultats des intimées est inexistante alors que le franchisé est trompé en étant invité à s'appuyer sur les résultats de ces deux entités pour être assuré de la bonne santé financière de la concédante ; que ce document ne comporte aucun K-bis ce qui indique qu'une confusion est entretenue par les intimées et qu'elles ne sont qu'une fiction, dans la mesure où elles ont le même siège social, le même gérant et des activités confondues, alors que la société Relooking Concept signe le contrat de franchise mais que la marque concédée appartient à la société Sud Esthétique :
- que s'agissant de l'état général du marché, il n'existe pas d'estimation précise du volume du marché visé par l'enseigne Relooking ; qu'aucune base n'est fournie pour calculer le potentiel local du secteur du franchisé en fonction de la population et de la richesse de son territoire alors qu'il convenait de préciser le nombre d'habitants résidant sur le secteur concédé et le budget moyen accordé par les ménages sur ce type de prestation afin de connaître les spécificités de la clientèle ; qu'il convenait également de préciser les concurrents situés dans la zone d'implantation, les performances du réseau au regard de celles des concurrents ; que le document pré-contractuel n'a effectué qu'une présentation générale du secteur économique des soins corporels et de l'amincissement, sans faire état d'aucune information pertinente sur la situation économique des salons ou leur développement ou même leur simple localisation ; que l'annexe 4 à laquelle il est fait référence en page 15 n'a pas été fournie ; qu'il n'appartenait pas au franchisé de se renseigner sur ces points contrairement à l'appréciation faite par le tribunal de commerce ; qu'en outre, le document d'information n'étant pas daté, il n'a pas été actualisé pour donner des informations sincères et transparentes sur l'état du réseau et les perspectives de développement sur le marché concerné ;
- concernant le réseau du franchiseur, que la liste très succincte fournie en page 16 ne comprend aucune adresse, ni numéro de téléphone de sorte qu'il est impossible de la valider et de prendre contact avec lesdits franchisés ; que cette liste n'était pas à jour puisque l'institut d'Annemasse ouvert en 2014 n'est pas dans la liste ; que le franchiseur n'a signalé que deux arrêts de contrats sur Bezons et Grenoble alors que le centre de Bourg-Les-Valence ouvert en 2011 a été mis en liquidation judiciaire en 2012, que le centre de Melun ouvert en 2010 a été mis en liquidation en février 2014 ; que l'enseigne « Relooking » étant très utilisée dans de nombreux domaines (esthétique, coiffure, architecture d'intérieur), il est très difficile pour un futur franchisé de réaliser des recherches d'antériorité sur Internet ; que l'adresse des autres membres du réseau ainsi que la date de conclusion ou de renouvellement du contrat ne sont pas fournies ; qu'il en est de même concernant le nombre d'entreprises qui ont cessé de faire partie du réseau, ainsi que le motif (expiration, résiliation ou annulation du contrat) alors qu'il apparaît que de nombreuses franchises ont fermé leur institut, et ce, avant la conclusion du contrat ; que les intimées ont reconnu en première instance que ce document n'était pas à jour ; que le franchiseur a sciemment caché le fait qu'il avait concédé, au moment même où il négociait avec la concluante, une enseigne Excellence Minceur pourvue des mêmes machines, des mêmes services, d'un site Internet et d'une communication relevant du simple copié-collé, ne fournissant aucune information sur la concurrence présente localement ;
- concernant le champ des exclusivités, que le document pré-contractuel mentionne que le territoire concédé au licencié par le concédant pour l'exploitation de la licence Relooking est défini précisément en annexe du contrat de licence, mais que cependant, cette annexe n'a jamais été produite ni validée par les parties ; qu'en outre, la société Relooking Concept a falsifié le contrat signé entre les parties en ajoutant une mention manuscrite qui n'a jamais été acceptée par Madame X ;
- s'agissant des comptes annuels des deux derniers exercices, que le premier n'a pas de date ; que ces comptes ne correspondent à aucune réalité, les chiffres arrondis manquant de certitude et de transparence ; qu'ils n'ont été remis à la concluante que le jour de la signature du contrat de franchise de sorte qu'elle n'a pas pu en prendre connaissance de façon satisfaisante ; que le magasin-pilote intégré comptablement dans la société Sud Esthétique est un grossiste fournissant les concurrents directs de l'enseigne du franchiseur ; qu'il n'existe pas de cohérence d'une année sur l'autre alors que les postes de charges sont absents ou repris sous des dénominations inexactes ; que les charges ne peuvent pas être exactes telles qu'elle sont présentées (dotations aux amortissements, charges sociales, frais bancaires forfaitaires, intérêts d'emprunts) ; qu'il existe des évolutions inexplicables concernant de nombreux postes ; qu'il n'existe pas d'entité juridique correspondant au seul magasin de Valence bien qu'un document comptable ait été remis sur ce point, alors qu'un expert-comptable a certifié ce document, sans préciser s'il a été extrait d'une comptabilité analytique de la société Sud Esthétique ; qu'il n'est pas fait référence au Plan comptable général qui doit être utilisé pour la présentation des comptes financiers ; que certaines charges n'apparaissent pas, comme les prestations informatiques, alors que les centres Relooking font appel à un prestataire informatique tant pour la gestion des clients que de la caisse et du site internet ;
- concernant le prévisionnel présenté par le franchiseur, que sa présentation ignore la réalité des dépenses auxquelles un franchisé va devoir faire face une fois le contrat signé ; qu'ainsi, il n'est pas précisé si certains montants sont HT ou TTC ; qu'un chiffre d'affaires a été annoncé dès la 1ère année pour 168 000 euros, alors qu'il est démontré que la faillite d'un très grand nombre de centres après une période très courte d'activité ne résulte pas d'une erreur de parcours individuelle ; que la mention du résultat courant avant impôt est imprécise alors qu'elle est indispensable pour l'analyse de l'activité et de la rentabilité d'une entreprise ; que la marge «produits » ressortant à 56 % est mensongère, puisque ce résultat est en réalité de 35 %; que le loyer de 1 200 euros n'est possible qu'avec un emplacement de seconde zone, ce qui est contraire à la politique affichée par Relooking qui veut des centres dans les emplacements de qualité ; qu'il n'a pas été prévu de frais informatiques ; que le document prévisionnel n'a pas précisé la source des éléments énoncés, ni les hypothèses qui ont servi à son élaboration ; qu'il a oublié les frais bancaires et les dotations aux amortissements ; qu'il a opéré une confusion entre la trésorerie et le résultat d'exploitation ; que s'il a prévu la réalisation d'un chiffre d'affaires de 168 000 euros, cela nécessite l'utilisation de diverses machines qui, prises en location ou à l'achat, engendrent des charges de plusieurs milliers d'euros mensuels qui ne sont pas reprises dans les éléments du prévisionnel ;
- s'agissant de la marque dont la licence est accordée, que si le document d'information pré-contractuel mentionne qu'elle est la propriété de la société Relooking Concept, déposée en 2004 sous le numéro 043286918, la recherche sur le site de l'INPI ne fait cependant pas apparaître cette marque et ce dépôt alors que si d'autres marques existent, elles ont été déposées soit par Y soit par la société Sud Esthétique ;
- que les intimées ont vendu une franchise comprenant des activités illégales, puisque l'activité de lumière pulsée est réservée aux médecins ; que le fait d'envisager cette activité, alors que la législation interdit l'utilisation de ce procédé par des esthéticiennes, est une tromperie ; que ce fait constitue un exercice illégal de la médecine, ce que le franchiseur ne pouvait ignorer en raison d'une condamnation pour exercice illégal de la médecine en 2014 ; que l'article L. 4161-1 du code de la santé réserve aux seuls titulaires d'un diplôme de docteur en médecine « la pratique d'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté », ce qui concerne notamment tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction, si limitée soit-elle, de téguments, soit la cryothérapie, mais également de tout mode d'épilation (sauf à la pince ou à la cire), soit l'épilation au laser ;
- que le fait pour le franchiseur d'occulter ou de minorer des informations, en particulier relatives aux difficultés de développement et de liquidations antérieures, caractérise un dol prévu par l'article 1116 du code civil (ancien) ; que si la concluante avait eu connaissance de l'ensemble de ces informations, et ce dans le délai imposé par la loi, elle ne se serait pas engagée dans une telle relation contractuelle ; que le tribunal de commerce s'est cependant contenté de relever un manquement du franchiseur, sans prendre en compte tous les autres éléments opposés par la concluante et a procédé à une appréciation erronée ;
- subsidiairement, que les intimées n'ont pas respecté le contrat de franchise pendant son exécution, au regard de leur déloyauté dans l'exécution des relations contractuelles et de l'absence d'assistance fautive et préméditée, ayant eu pour conséquence les pertes de l'exploitation de la concluante ;
- qu'ainsi, si aucune disposition légale ou réglementaire n'impose une exclusivité territoriale au profit du franchisé, cette exclusivité est une obligation essentielle du franchiseur lorsqu'elle est stipulée ; que le devoir de loyauté du franchiseur vis-à-vis de ses franchisés peut avoir pour conséquence de limiter la possibilité pour le franchiseur d'étendre son réseau même en l'absence de toute clause d'exclusivité territoriale ; qu'en l'espèce, les intimées ont entendu octroyer une exclusivité territoriale à la concluante, puisque le document pré-contractuel précise que le territoire concédé au licencié par le concédant pour l'exploitation de la licence est défini précisément en annexe du contrat de licence et que le concédant s'engage à ne pas accorder à des tiers pendant la durée du contrat, la possibilité d'exploiter la licence présentement concédée ; que néanmoins, aucun document relatif au « territoire concédé » n'a figuré en annexe ; que ce document a prévu une exclusivité pour l'exploitation de l'enseigne sur la ville de Drumettaz pour la période de trois ans renouvelable, mais que Monsieur Y a ajouté la mention « avec la zone d'Aix les Bains» de manière manuscrite sans l'accord de Madame X ; qu'en raison de l'absence d'information fiable concernant le territoire objet de l'exclusivité, celle-ci a adressé un mail le 6 mai 2015 à Monsieur Y avec un plan sur lequel elle avait, après discussions avec ce dernier, délimité de manière précise la zone au sein de laquelle la concluante bénéficiait d'une exclusivité territoriale, couvant Aix les Bains et Chambéry, courriel auquel Monsieur Y n'a pas répondu ; qu'ainsi, la concluante bénéficiait d'une exclusivité territoriale couvrant les villes d'Aix les Bains et de Chambéry et leurs alentours ; qu'en concluant un nouveau contrat de franchise pour un institut situé à Chambéry, les intimées ont violé leur obligation contractuelle d'exclusivité ;
- qu'en outre, les intimées avaient déjà fourni à un concurrent direct, l'institut Excellence Minceur d'Aix les Bains, les mêmes prestations qu'à la concluante, sans que lors des discussions, Madame X ait été informée de cette situation, qu'elle n'a découverte que quelques jours après la signature du protocole et sept semaines avant l'ouverture de son Institut alors qu'elle préparait sa publicité d'ouverture sur le site de Groupon, puisqu'une offre rigoureusement identique figurait sur ce site ; qu'elle a appris que cette enseigne disposait d'un site Internet dont la structure et les offres étaient quasi-identiques à celles de son Institut et qui avait été mis en place par le même prestataire ; que Monsieur Y a reconnu que l'enseigne, les machines et le site Internet avaient été fournis par les intimées ; que ses sociétés avaient déjà fourni à un concurrent direct, l'institut Physiomins d'Aix les Bains, les mêmes prestations, alors que cette franchise avait été reprise par le groupe Beauty One Minceur, déjà propriétaire de Relooking Beauté Minceur ; qu'ainsi, l'Institut Physiomins d'Aix les Bains a bénéficié des mêmes prestations, matériels et produits que ceux offerts à la concluante ;
- que ces manquements constituent des fautes qui ont directement causé préjudice à la concluante, puisque l'essence même du contrat de franchise réside dans la force du réseau pour faire face à la concurrence dans le secteur d'activité ; que cette déloyauté tant lors de la conclusion du contrat que pendant son exécution, emporte nécessairement la nullité du contrat de franchise ;
- concernant le préjudice subi par la concluante, qu'il a existé une interdépendance des différents contrats, conclus en vue de la réalisation d'une même opération économique ; qu'ainsi, la nullité du contrat de franchise conclu avec la société Relooking Concept emportera nécessairement la nullité des contrats conclus en marge de ce contrat de franchise, pour en permettre l'exploitation, à savoir les contrats de location conclus avec la société Sud Esthétique ;
- que la nullité du contrat de franchise emporte la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion des contrats litigieux ;
- que la concluante a en outre investi de façon importante pour le développement de cette franchise ; que son préjudice correspond donc aux dépenses réalisées par elle, qui n'auraient pas été engagées si elle avait eu toutes les informations réelles sur la rentabilité du réseau et en l'absence de toute tromperie ; que doit être pris en compte l'absence de rémunération de Madame X pendant 19 mois ; qu'il existe un préjudice moral ; que la vente du fonds de commerce n'a pu se faire qu'en raison de l'investissement unique des associés, sans aucune aide du franchiseur, et que le repreneur a catégoriquement refusé de reprendre la franchise ce qui n'a pas permis la cession de tous les investissements de matériels et équipements propres à la franchise ; que ces faits justifient l'allocation de 120 000 euros à titre de dommages intérêts ;
- s'agissant des demandes reconventionnelles des intimées, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Sud Esthétique de sa demande de paiement des loyers, celle-ci étant manifestement infondée ; qu'il n'existe ainsi aucune indépendance entre les contrats de location et le contrat de franchise ; que ces sociétés ne justifient pas d'un préjudice d'image à hauteur de 60 000 euros chacune.
Prétentions et moyens des sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique :
Selon leurs conclusions remises le 23 décembre 2019, elles demandent :
- de recevoir leurs demandes et de les déclarer bien fondées ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat en contrat de franchise ;
- de juger que ce contrat est un contrat de licence de marque ;
- de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
- de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes ;
- de la condamner à payer à la société Sud Esthétique la somme de 6 400,80 euros au titre des loyers impayés ;
- de la condamner à payer aux concluantes la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de constater que les relations contractuelles entre l'appelante et la société Relooking Concept, sont différentes des relations contractuelles de l'appelante avec la société Sud Esthétique ; de dire ainsi n'y avoir lieu à la condamnation solidaire des concluantes ;
- de dire que l'appelante reste tenue par les contrats de location des appareils avec la société Sud Esthétique ;
- de condamner l'appelante à lui payer à ce titre la somme de 22 000 euros HT outre la restitution des appareils prévus par le concept ;
- de condamner l'appelante à payer aux concluantes la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elles soutiennent :
- que la société Sud Esthétique est spécialisée dans les soins esthétiques, avec près de 28 ans d'expérience, et développe depuis en association avec la société Relooking, des centres de soins sur l'ensemble du territoire national, et à l'étranger ; qu'aux termes des discussions menées avec Madame X, gérante de l'appelante, un protocole d'accord a été signé, selon lequel, « La société Relooking Concept autorise la société Fit Aix à utiliser notre enseigne Relooking Beauté Minceur sur la ville de Drumettaz avec la zone d'Aix les Bains pour une période de 3 ans renouvelable » ; que l'achat du concept Relooking a fait l'objet d'une facture n° 139, d'un montant de 22 000 euros HT ; que le même jour, l'appelante a signé deux contrats de location, à savoir un appareil à cavitation, et un appareil multifonction corps et visage ;
- concernant la qualification du contrat signé le 15 avril 2015, qu'il s'agit d'un contrat de licence de marque et non d'un contrat de franchise ; que la franchise est une forme de commerce dite horizontale, dans laquelle un franchiseur, à l'origine du concept d'entreprise, propose à un franchisé de l'exploiter, à savoir utiliser l'image de marque, le savoir-faire, les méthodes de travail du franchiseur, de bénéficier de sa notoriété moyennant une redevance ;
- que dans le cadre d'une licence de marque, une entreprise titulaire d'une marque (propriétaire ou dépositaire exploitant exclusif), propose à une autre entreprise d'utiliser et d'exploiter sa marque, en contrepartie d'une redevance ; qu'il est possible de renforcer le contrat de licence de marque par l'obligation d'utiliser un savoir-faire spécifique ; que la licence de marque est un contrat de louage de chose dont la validité est soumise au droit commun des contrats ; qu'elle peut être comprise dans un ensemble contractuel complexe comportant des dispositions relatives à l'assistance technique et au transfert de savoir-faire, à la distribution, à la fourniture de matières premières et également à l'exploitation de droits annexes, tels des droits d'auteur et de dessins ou modèles ; que cette technique permet au concédant de constituer un réseau sous son enseigne et d'améliorer la notoriété de la marque ; qu'il n'existe pas de droit d'entrée puisqu'il s'agit purement d'une location du droit d'utilisation d'une marque ; qu'une clause d'approvisionnement exclusif et la transmission d'un savoir-faire peuvent toutefois être intégrées dans le contrat ;
- qu'en l'espèce, le protocole d'accord a autorisé l'appelante à utiliser l'enseigne Relooking Beauté Minceur pour une période de 3 ans renouvelable ; qu'en contrepartie, elle s'est engagée à pratiquer la méthode et à acheter à la société Relooking Concept les produits à la vente et à utiliser pour les soins les matériels de sa marque pour assurer les meilleurs résultats à sa clientèle ; qu'elle s'est engagée à disposer d'un assortiment de produits suffisant équivalent au stock initial, ainsi qu'un choix de chaque nouveau produit, ce qui accompagne l'utilisation de l'enseigne, sans contrepartie financière ; à participer à la formation continue ;
- qu'il n'a pas été fait mention d'un contrat de franchise, alors que Madame X a été dénommée sous le terme de « licenciée », et jamais sous le terme « franchisée », y compris dans le document d'information pré-contractuel ;
- que selon ce contrat, le licencié est indépendant dans sa politique de prix et reste tenu à toutes obligations et exigences légales inhérentes à sa qualité de commerçant indépendant ;
- que la transmission d'un savoir-faire ne suffit pas à caractériser l'existence d'un contrat de franchise, alors qu'aucun droit d'entrée n'a été sollicité ;
- s'agissant de manœuvres dolosives, que le document d'information pré-contractuel a été remis conformément aux dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce ; que le prononcé de la nullité d'un contrat suppose la démonstration d'un vice de consentement, qui ne saurait se déduire du manquement à l'obligation d'information en lui-même ; que l'appelante se contente de procéder par de simples affirmations, alors qu'il n'existe aucune plainte en faux et usage de faux ;
- que concernant ainsi la présentation du réseau et l'étude de marché, il ne peut être fait grief à la société Relooking Concept de ne pas avoir indiqué l'absence de mention du centre de Bourg les Valence mis en liquidation en 2012, soit plus d'un an auparavant, et que s'agissant du centre de Melun, il s'agit simplement d'un manque de mise à jour du document d'information ; que ce document n'a pas à mentionner une société ayant quitté le réseau l'année précédant la conclusion du contrat, lorsqu'elle n'a jamais exploité le concept et a été dissoute peu après sa création ; que l'appelante confond étude de marché avec l'état du marché, qui consiste à fournir un simple recueil de données brutes et objectives, relatives à l'offre et à la demande, alors qu'une étude de marché implique une analyse de ces données et une confrontation entre cette même offre et cette même demande ; que l'obligation légale consiste seulement à fournir un état du marché local ; qu'en outre, l'information pré-contractuelle n'est pas la même selon le profil du candidat, et que le franchiseur doit tenir compte du degré d'expérience et de connaissance dont dispose déjà le franchisé, afin de pouvoir apprécier les informations qu'il doit lui donner pour remplir son obligation d'information pré-contractuelle ; qu'ainsi, une information pré-contractuelle défaillante sur l'état local du marché n'est pas nécessairement de nature à conduire à l'annulation du contrat de franchise ; qu'il appartient au franchisé de démontrer que l'absence de renseignements sur les perspectives de développement sont de nature à infléchir son consentement, dès lors qu'il n'ignorait pas l'état local du marché ; que rien ne l'empêche de compléter son information en demandant des renseignements supplémentaires ou en se livrant à une étude d'implantation plus précise pour apprécier le potentiel de l'opération envisagée ; qu'en l'espèce, outre le fait que Madame X a été commerçante de détail de journée pendant plusieurs années, elle a indiqué, lors de sa prise de contact, avoir été responsable de parfumerie sélective et d'institut de beauté pendant près de 10 ans ; qu'elle avait donc une parfaite connaissance de l'état local du marché ;
- que concernant la concurrence présente dans le secteur, aucun manquement contractuel ne peut être reproché ; que les instituts Excellence Minceur et Physiomins d'Aix les Bains exerçaient précédemment à l'ouverture de la société Fit Aix ; que Madame X ne pouvait légitimement ignorer l'existence de ces centres sur la commune d'Aix les Bains': qu'il ne peut être reproché à la société Sud Esthétique d'être fournisseur du centre Excellence Minceur ; que le 15 mai 2015, Monsieur Y avait indiqué à l'appelante, concernant la reprise de la marque Physiomins, qu'il développait un concept différent, basé sur des produits Diet ; que dans un souci d'apaisement des relations avec la société Fit Aix, il a été proposé à Madame X une mise à disposition gratuite d'un appareil Cryo Esthétique pendant une durée de 3 mois, outre d'autres avantages en nature ; que s'agissant du centre Relooking Beauté Minceur ouvert sur la commune de Chambéry, aucune faute ne peut être retenue, puisque le protocole d'accord signé avec l'appelante permet de constater qu'il s'agit d'un secteur différent ; qu'aucune clause d'exclusivité n'a en outre été stipulée ; que si initialement l'appelante a envisagé de s'implanter sur Chambéry, elle a finalement réduit son projet à la commune de Drumettaz ; qu'en qualité de membre du réseau Relooking, la société Fit Aix était destinataire d'une lettre d'information mensuel dans laquelle figuraient des promotions, des formations et autres informations sur les ouvertures prochaines au sein du réseau ;
- que ce partenariat s'est poursuivi également lorsque Madame X a indiqué aux concluantes sa volonté de céder son fond de commerce ; que ces dernières ont ainsi proposé différentes personnes intéressées par la reprise de son fond de commerce ;
- s'agissant de la proposition d'activité illégale, que le concept Relooking comportait plusieurs appareils, mais que la location d'appareils supplémentaires n'était pas une obligation ; que les licenciés ont le choix des appareils, en l'espèce pour Madame X, un appareil «'cavitation'» et un appareil multifonction corps et visage ; qu'elle aurait pu louer également un appareil de cryothérapie ; que les appareils achetés ou loués par Madame X étaient parfaitement légaux ; que l'appareil utilisant la lumière pulsée est au choix du licencié en toute connaissance de cause ; que si une difficulté était intervenue avec la lumière pulsée, s'agissant d'une machine en location, l'appelante aurait pu faire valoir ses réserves et mettre fin à son contrat de location, ce qu'elle n'a pas fait ; que Madame X ayant travaillé pendant près de 10 ans dans un centre de beauté, ne peut se prévaloir de cet argument pour solliciter l'annulation des différents contrats ;
- concernant l'indépendance des contrats, qu'il s'agit de contrats indépendants les uns les autres, puisque le protocole d'accord n'a permis que l'utilisation de l'enseigne, avec une facturation spécifique ; que le même jour, Madame X a signé deux contrats de location avec la société Sud Esthétique ( un appareil à cavitation et un appareil multifonction corps et visage) ; que les parties contractantes sont différentes, alors que Madame X n'avait aucune obligation de souscrire à ces locations ;
- qu'en application des articles 1181 et 1182 du code civil, l'appelant ne peut remettre en cause les informations données par la société Relooking Concept au début de leur relation commerciale, ayant confirmé le contrat en poursuivant ses relations contractuelles avec cette concluante jusqu'en 2017 ;
- subsidiairement, concernant les demandes financières de l'appelante, qu'elle ne sont pas justifiés ; que si elle a sollicité en première instance la somme de 86.286 euros, elle a augmenté cette somme à 120 000 euros dans ses dernières écritures, sans justifier davantage du préjudice subi ; que l'appelante est de mauvaise foi dans la mesure où bien qu'ayant utilisé le matériel loué, le versement des locations s'est arrêté ;
- que le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information est constitué par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'il convient ainsi d'apprécier le degré de probabilité de la conclusion, par la société franchisée dûment informée, d'un contrat à des conditions plus avantageuses et d'autre part, la valeur des gains que la société franchisée aurait pu espérer percevoir si elle avait signé le contrat à des conditions plus avantageuses ; que cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;
- qu'en cas d'annulation du contrat de licence de marque, il conviendra de restituer à chaque partie ce qu'elle a reçu ; que certaines prestations ne sont pas restituables en nature comme la jouissance de la marque ; que le juge peut estimer que la somme payée correspond exactement à la prestation non restituable, par exemple la jouissance de la marque dont a bénéficié le licencié jusqu'à la décision d'annulation ; qu'une restitution intégrale ne peut ainsi être ordonnée, puisque l'appelante a bénéficié des prérogatives qui lui ont été données ; que cette rémunération due par le licencié ne saurait être inférieure à 26.400 euros, correspondant au coût initial pour le concept Relooking ; qu'il convient enfin de réduire à de plus juste proportion ces demandes excessives ;
- que si l'appelante sollicite la condamnation solidaire des concluantes, le contrat de licence de marque ne concerne que la société Relooking Concept, alors que la société Sud Esthétique n'est concernée que par les contrats de location des machines ; qu'il convient ainsi de distinguer les sommes réellement perçues par chacune d'elle, et non de prononcer une condamnation solidaire ;
- que s'agissant de l'appareil « cavitation », il était prévu un prélèvement bancaire le 5 de chaque mois à partir du 5 juin 2015 pour 30 mois renouvelables avec la mise en place d'un appareil neuf et la reprise de l'ancien ; que s'agissant de l'appareil multifonctions corps et visage, il était prévu un prélèvement bancaire identique pour 36 mois renouvelables avec la mise en place d'un appareil neuf et la reprise de l'ancien ; que le montant des loyers était fixé respectivement à 280 euros HT et 350 euros HT ; que les loyers sont dus jusqu'à la récupération des machines, soit la somme de 6 400,80 euros ;
- reconventionnellement, que les concluantes justifient d'un préjudice, puisque la procédure repose essentiellement sur la volonté de Madame X de faire supporter ses propres carences de gestion et d'exercice s'agissant de l'exploitation de sa société sur les concluantes ; qu'elles ont subi un préjudice du fait des agissements de la société Fit Aix qui a porté atteinte à l'image et à la réputation des concluantes ; qu'en outre, l'appelante n'a pas respecté ses engagements pour s'être fournie auprès d'autres fournisseurs ; que ces fautes justifient la condamnation de l'appelante à payer à chacune des concluantes la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Concernant la qualification du contrat intervenu entre la société Fit Aix et la société Relooking Concept :
Le contrat de franchise n'est défini par aucune disposition légale. L'article L. 330-3 du code de commerce, concernant l'obligation d'information précontractuelle, est ainsi inséré au titre III du livre III du code de commerce, concernant certaines formes de vente et les clauses d'exclusivité.
A la différence d'une simple licence de marque, le contrat de franchise doit comprendre la mise à disposition d'un nom ou d'une enseigne, d'une marque, un mode de présentation uniformisé des locaux, une obligation d'approvisionnement auprès de distributeurs spécifiés ou un référencement des produits ou des services utilisés, une assistance commerciale pendant toute la durée de l'accord, et la transmission d'un savoir-faire.
En l'espèce, il résulte du jugement déféré que le contrat intervenu entre les sociétés Fix Aix et Relooking Concept, intitulé « protocole d'accord », a pour l'objet l'autorisation de l'utilisation par la première de l'enseigne « Relooking beauté minceur », propriété de la seconde, sur la zone géographique définie comme étant la ville de Drumettaz avec la zone d'Aix les Bains, pour une période de trois ans renouvelable.
Le tribunal de commerce a relevé que si ce contrat a stipulé qu'« aucune obligation n'est exigée », il a cependant imposé à la société Fix Aix de s'engager à « pratiquer notre méthode », à « acheter à la société Relooking Concept les produits à la vente et à utiliser pour les soins ainsi que les matériels de sa marque », à « disposer d'un assortiments de produits suffisants », à « participer à de la formation continue », en précisant que « les salariés doivent être formés aux techniques de soins au siège ». Il en a retiré que la pratique d'une méthode nécessitant une formation continue au siège démontre la transmission d'un savoir-faire, laquelle est explicitement mentionnée en pages 6 et 15 du « document d'information précontractuelle ».
Les premiers juges en ont ainsi déduit que les éléments caractéristiques d'un contrat de franchise sont réunis, à savoir la mise à disposition d'un savoir-faire exploité depuis plusieurs années, préalablement au contrat et concrétisé en particulier par des matériels et des produits spécifiques, celle de signes distinctifs, en l'occurrence l'enseigne, la fourniture d'une assistance commerciale ou technique, initiale et continue.
La cour constate que le site internet « Relooking » fait expressément état d'une exploitation sous la forme d'une franchise. Le document d'information précontractuelle indique que la marque Relooking a été déposée en France, et que le concédant est propriétaire des droits d'auteur réservés sur un manuel opératoire, qui concrétise le transfert de son savoir-faire au licencié et dont le contenu est régulièrement mis à jour en fonction des évolutions du savoir-faire, ainsi que sur tous les documents publicitaires mis à la disposition du licencié.
La page 6 de ce document prévoit, au titre des activités, que la société Relooking Concept fournit au licencié la marque et l'enseigne, la transmission du savoir-faire, une formation initiale et permanente, une assistance initiale pour l'aide à la recherche de local et les annonces de recrutement, une assistance à l'installation par la fourniture de plan et agencement de cabine, la définition d'une gamme de produits et de services de qualité, adaptée au concept, le matériel spécifique.
Ce document intègre la société Sud Esthétique, puisqu'il indique, en page 5, qu'elle a été créée en 1985 par Monsieur Y père, ayant pour activité principale la distribution de matériels esthétiques et d'agencement d'institut de beauté, qu'elle a ainsi mis au point une méthode d'amincissement développée sous enseigne et qu'en 2010, la société Relooking Concept a été lancée par Y, fils du fondateur, afin de développer le réseau en licence de marque.
Ce même document indique en page 6, au titre des services du concédant (la société Relooking Concept) que la société Sud Esthétique fait partie intégrante du réseau, puisqu'elle est citée comme étant responsable des techniques de soins, de la stratégie marketing et merchandising, de la communication, des techniques et méthodes de gestion de l'espace minceur, du référencement des produits, des matériels et des services. La page 13 prévoit que le concédant possède ainsi une gamme étudiée et complète de services et de produits correspondant aux attentes de la clientèle, en cohérence avec le concept et la politique de communication du réseau. Il est ajouté que la sélection des produits et services est un des éléments essentiels du savoir-faire du concédant, ainsi que du maintien du renom et de la qualité du réseau. De ce fait, il est imposé au licencié un approvisionnement exclusif, sauf dérogation accordée par le concédant. Un stock initial est également imposé, devant resté égal au stock initial livré.
La page 15 prévoit une formation initiale et une assistance lors de l'ouverture du centre, incluant la mise à disposition de l'ensemble des documents de transmission et communication du savoir-faire, ainsi que les documents publicitaires et d'ouverture. Lors de cette ouverture, une publicité de lancement devra être réalisée par le licencié, selon le plan défini par le concédant.
Il en résulte que le contrat a eu un objet dépassant largement la concession d'une licence de marque, puisqu'il a prévu une mise à disposition d'un nom et d'une enseigne, d'une marque, l'utilisation d'un mode de présentation uniformisé des locaux, une obligation d'approvisionnement auprès d'un distributeur spécifié décrit comme faisant partie du groupe Relooking, un référencement des produits et des services utilisés, une assistance commerciale pendant toute la durée de l'accord avec des obligations particulières en matière de publicité, et la transmission d'un savoir-faire sur lequel repose le concept.
Ce contrat s'analyse ainsi en une franchise ainsi que retenu par les premiers juges. Le fait qu'aucun droit d'entrée n'ait été stipulé, et que l'appelante soit restée tenue de toutes ses obligations légales en qualité de commerçante est sans effet sur cette qualification, puisque concernant le premier point, la rémunération du concédant résulte de la vente de produits et de la location de matériels destinés à l'application du concept, alors que sur le second point, un commerçant exerçant à titre individuel ou une société, restent tenus de leurs obligations inhérentes à leur qualité.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmée en ce qu'il a qualifié le contrat de franchise et non de simple licence de marque.
2) Concernant la validité du contrat :
a) S'agissant en premier lieu du respect des dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce, il résulte de ce texte que toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.
L'article R. 330-1 du code de commerce précise les obligations du concédant concernant le document d'information précontractuelle :
- il doit contenir l'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ; les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie; la ou les domiciliations bancaires de l'entreprise ; la date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants ;
- si ces informations peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document, elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ;
- doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du code monétaire et financier ;
- ce document doit présenter le réseau d'exploitants qui comporte la liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ; l'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats devant être précisée, avec la réserve que lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée; le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document, lequel doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ; s'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ; l'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités ;
- ce document doit préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation.
En l'espèce, le contrat en cause rentre dans le cadre de ces dispositions, s'agissant d'un contrat de franchise ainsi que décrit plus haut. Même à supposer qu'il ne se soit agi que d'un contrat de licence de marque, ces dispositions sont applicables.
Le protocole contenant les obligations respectives des parties, signé à Valence le 15 avril 2015, a été intitulé « document d'information précontractuelle ». Cependant, il s'agit en réalité du contrat liant la société Relooking Concept à l'appelante, puisqu'il détaille précisément les obligations respectives des parties, ce qui confirme l'affirmation de la société Fit Aix selon laquelle, après des discussions avec Y, ce document a été remis le jour de la signature du contrat. Il n'existe aucun autre contrat concernant la concession de la licence permettant à l'appelante d'exercer son activité. La preuve de la remise de l'information précontractuelle 20 jours avant la signature du contrat de licence n'est pas rapportée.
Ce document est en outre incomplet, puisqu'il n'est pas justifié d'une présentation du réseau d'exploitants comportant la liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu, ni de l'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la concédante est liée par des contrats de même nature, ni de la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats, ni des précisions concernant le mode de rupture de contrats de même nature intervenue au cours de l'année précédant celle de la délivrance de ce document.
Il ne contient pas d'extrait Kbis alors qu'il a indiqué qu'il est joint en annexe. Le numéro d'immatriculation du concédant n'est pas indiqué dans la partie dénommée « document d'information précontractuelle », mais seulement dans la partie « protocole d'accord ».
D'autre part, ce document présente des lacunes importantes. S'agissant ainsi du prévisionnel, ce document ne précise pas la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation, contrairement à l'obligation prévue par l'article R. 330-3 du code de commerce, mais énonce des généralités, chiffrant ainsi le coût des travaux entre 5 000 et 15 000 euros. Il est en outre faussé par l'absence, au titre des charges, du coût de la location des matériels, ayant fait l'objet de plusieurs contrats séparés signés le même jour que le «'document d'information précontractuelle » avec la société Sud Esthétique.
S'agissant de la zone géographique dans laquelle la licence est concédée, le document d'information précontractuelle n'en prévoit aucune. Seul le protocole d'accord prévoit une concession sur la ville de Drumettaz, mais avec un ajout manuscrit, non approuvé par l'appelante, concernant la zone d'Aix les Bains.
S'agissant de l'information sur l'état général du marché visé, le document ne comprend que des données générales et sans grande utilité, mais aucune information sur le marché local des produits ou services devant faire l'objet du contrat et sur les perspectives de développement de ce marché.
Concernant les éléments comptables devant être remis avec le document d'information, il n'est justifié que de la remise d'attestations émanant d'un expert-comptable pour deux exercices, présentant les anomalies indiquées par l'appelante dans ses conclusions, concernant notamment une absence de cohérence entre les deux années d'exploitation pour divers postes comptables (dotation aux amortissements subissant des écarts considérables d'une année sur l'autre, de même que les intérêts d'emprunts, absence de précision concernant les frais liés à l'utilisation de postes informatiques).
S'agissant de la marque Relooking, si le « document d'information précontractuelle » fait état d'un dépôt en France le 13 avril 2004, sous un numéro spécifié, la société Relooking Concept ne produit aucun document à ce titre, alors que les recherches effectuées auprès de l'Inpi par l'appelante confirment l'absence de ce dépôt.
Il résulte de ces éléments que les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-3 du code de commerce n'ont pas été respectées. L'inobservation de ces dispositions a induit en erreur l'appelante sur la viabilité du réseau et les résultats auxquels elle pouvait s'attendre en terme de rentabilité de son activité. Il en résulte que son consentement a ainsi été vicié ainsi qu'elle le soutient.
b) S'agissant ensuite du dol invoqué par la société Fix Aix, les nombreux éléments développés ci-dessus caractérisent l'existence de manœuvres orchestrées par la société Relooking Concept afin de déterminer la signature du protocole d'accord. L'absence de remise du document d'information précontractuelle prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce, applicable notamment en cas de licence de marque, et la fourniture d'informations tronquées, voire mensongères, concernant l'existence même de la marque, la viabilité du réseau, les résultats financiers pouvant être attendus, ont été déterminantes du consentement de l'appelante, représentée par Madame X sa gérante.
En outre, ainsi que soutenu par l'appelante, il est établi qu'au moment de la négociation du contrat, l'exclusivité promise a été cédée, avec les mêmes prestations, à un institut concurrent exerçant sur Aix les Bains, au travers d'une offre Excellence Minceur, ce dont elle s'est plainte auprès de Monsieur Y dès le mois d'avril 2015. Dans son courrier en réponse du 15 mai 2015, Y indique ainsi à l'appelante que la société Relooking Concept a repris les marques Excellence Minceur et Physiomins développées par son père, mais pas le réseau.
En conséquence, si le tribunal de commerce a exactement constaté un manquement de loyauté en raison de l'absence de fourniture, lors de l'étude préalable, des informations concernant les marques Excellence Minceur et Physiomins, il n'a pu indiquer que les manœuvres constitutives d'un dol ne sont pas suffisamment démontrées. Le jugement déféré sera ainsi infirmé sur ce point. La cour prononcera ainsi l'annulation du contrat également en raison du dol commis par la société Relooking Concept.
c) s'agissant enfin d'une ratification du contrat opposée par les intimées, la convention litigieuse a été signée le 15 avril 2015. Le 16 octobre 2017, la société Fit Aix a assigné les intimées en annulation de ce contrat. Aucun élément lié à l'exécution du contrat sur une période de deux ans et six mois ne permet de confirmer la volonté de la société Fit Aix d'accepter d'en purger les vices. Cette exécution ne permet pas de caractériser que l'appelante a entendu ainsi ratifier la validité du contrat comme soutenu par les intimées.
3) Sur les effets de l'annulation du contrat et les demandes reconventionnelles des intimées :
a) Concernant en premier lieu les effets de cette annulation, la nullité du contrat conclu le 15 avril 2015 emporte la restitution de toutes les sommes versées au titre de ce contrat, sans préjudice des dommages et intérêts complémentaires résultant des fautes commises par le cocontractant.
L'appelante justifie ainsi d'une facture émise le 29 mai 2015 par la société Relooking Concept pour un montant de 26 400 euros TTC, concernant la fourniture de divers matériels, d'un pack de produits destinés à l'utilisation pour les soins et à la revente, des frais de formation, du « pack marketing ouverture » et de frais de livraison et d'installation. Il n'est pas contesté que ces frais ont été payés. L'appelante est ainsi en droit d'obtenir la restitution de cette somme.
D'autre part, l'annulation du contrat principal entraîne celle des contrats qui ont pu intervenir afin de parvenir à son exécution. A ce titre, l'appelante justifie de deux contrats de location de matériels avec la société Sud Esthétique, partenaire de la société Relooking Concept, portant sur des durées de 30 et 36 mois. Il a été indiqué plus haut que le contrat principal a intégré la société Sud Esthétique, puisqu'il indique, en page 5, qu'elle a été créée en 1985 par Monsieur Y père, ayant pour activité principale la distribution de matériels esthétiques et d'agencement d'institut de beauté, qu'elle a ainsi mis au point une méthode d'amincissement développée sous enseigne et qu'en 2010, la société Relooking Concept a été lancée par Y, fils du fondateur, afin de développer le réseau en licence de marque. Les contrats de location en cause ont été conclus le même jour que le contrat de franchise, qualifié de contrat de licence de marque par la société Relooking Concept, et concernant des matériels destinés à l'exploitation de l'enseigne. Les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique étaient représentées par Y. Il en résulte que ces contrats forment un tout et sont interdépendants. L'appelante est ainsi également en droit d'obtenir la restitution de ces loyers. Cependant, elle ne justifie pas des sommes déboursées à ce titre.
En conséquence, les sommes auxquelles l'appelante peut prétendre obtenir au titre des restitutions est de 26 400 euros pour celles réglées directement à la société Relooking Concept, outre celle de 1 497,60 euros TTC au titre de la facture émise par la société Sud Esthétique concernant une location de matériel au sujet de laquelle aucun contrat n'est produit par aucune des parties. L'argument développé par les intimées concernant l'impossibilité pour l'appelant de restituer réciproquement certaines prestations est mal fondé, puisqu'il s'est agi de prestations en nature, comme l'autorisation de l'utilisation de la marque ou la formation initiale et continue dispensée au franchisé. Ces prestations ne peuvent ainsi être restituables et minorer l'obligation de restituer les fonds versés par l'appelante. En outre, les intimées sont mal fondées à invoquer ce fait en raison des conditions conduisant à l'annulation des contrats.
b) Concernant les demandes indemnitaires de la société Fit Aix, Il a été dit plus haut que si l'annulation d'un contrat emporte notamment la restitution des sommes versées au cocontractant duquel émane la cause de cette annulation, c'est sans préjudice des dommages et intérêts pouvant découler des fautes ainsi imputables.
Si l'appelante invoque des frais d'agencement divers et de location, selon le tableau figurant à la page 44 de ses conclusions, elle ne produit aucun élément, ni explication, à ce titre. Elle ne rapporte pas ainsi la preuve de l'existence d'un préjudice de 78 071 euros au titre des dépenses totales engagées dans le cadre du contrat. Son préjudice matériel est ainsi limité à la somme de 27 897,60 euros.
Concernant le préjudice moral invoqué par la société Fit Aix, l'appelante le fonde sur le fait que Madame X n'a pu obtenir le revenu escompté au vu des documents d'information concernant la rentabilité de l'entreprise et le salaire de la gérante, outre la perte de son investissement. Il s'agit d'un préjudice propre à l'associée-gérante, et non à la société Fit Aix. Cette demande est ainsi mal fondée.
Concernant l'absence de bénéfices qui auraient pu être retirés de l'entreprise par l'exploitation de la franchise, la société Fit Aix a revendu son fonds de commerce le 30 octobre 2017, sans inclure la franchise, puisqu'elle a indiqué dans cet acte avoir résilié ce contrat. Le prix a été fixé à 40 000 euros, ventilés entre les éléments incorporels pour 19 887 euros et le matériel pour 20 113 euros. Ce prix a servi à régler l'emprunt contracté par la société, faisant l'objet d'une inscription à titre de garantie sur le fonds de commerce.
L'acte notarié constatant cette cession indique, au titre du chiffre d'affaires et des résultats d'exploitation sur les trois derniers exercices, que la société Fit Aix a ainsi réalisé entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2015, un chiffre d'affaires de 30.432 euros, pour l'année 2016, un chiffre d'affaires de 82 051 euros, et pour la période courant du 1er janvier 2017 au 30 octobre 2017, un chiffre d'affaires de 45 636,76 euros TTC. Les résultats d'exploitation ont été minimes en 2015 (613 euros) et négatifs en 2016 (perte de 5.706 euros). Ils sont inconnus pour 2017.
Le document prévisionnel établi par la société Relooking Concept fait état d'un chiffre d'affaires annuels de 168 000 euros HT, avec un résultat annuel avant impôt de 22.440 euros.
Aucun élément ne permet de constater que ce résultat attendu a été atteint du fait de la carence de l'appelante, alors qu'il est établi que le contrat de franchise, qui a déterminé le lancement de l'entreprise, a été conclu au travers de manoeuvres dolosives et d'informations tronquées. Il est d'ailleurs justifié par l'appelante que nombres de centres d'esthétique exploitant la même franchise ont périclité rapidement.
Il en résulte que les manoeuvres et manquements de la société Relooking Concept ont entraîné, pour la société Fit Aix, une perte de chance d'atteindre ce résultat. Cette perte de chance doit être évaluée à 20 %, afin de tenir compte de la valeur indicative du prévisionnel et des aléas inhérents à toute activité commerciale. L'appelante est ainsi en droit d'obtenir une indemnisation que la cour fixera à 13 464 euros sur 3 années
Le préjudice total subi par l'appelante est ainsi de 41 361,60 euros.
c) Concernant la demande de condamnation solidaire formée par la société Fit Aix à l'encontre des intimées, la cour note que selon le dispositif de ses conclusions, l'appelante n'a pas sollicité de condamnation solidaire, mais seulement conjointe.
Il a été indiqué plus haut que le protocole d'accord et le document qualifié d'information précontractuelle ont intégré la société Sud Esthétique, créée par le père de Y, laquelle a mis au point la méthode d'amincissement, développée par la société Relooking Concept lancée par Y. Les mêmes documents ont indiqué que la société Sud Esthétique fait partie intégrante du réseau, étant responsable des techniques de soins, de la stratégie marketing et merchandising, de la communication, des techniques et méthodes de gestion de l'espace minceur. Un fournisseur exclusif a été imposé par le concédant (la société Relooking Concept), décrit comme faisant partie du groupe.
Il en résulte que les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique ont ainsi concouru également à la production des dommages subis par la société Fit Aix. Elles seront ainsi condamnées conjointement, dans les limites de la demande de l'appelante, à assumer les conséquences de ces dommages.
d) Concernant les demandes reconventionnelles des intimées, et en premier lieu des loyers impayés, il a été indiqué plus haut que l'annulation du contrat de licence conclu par la société Relooking Concept entraîne celle des contrats conclus par la société Sud Esthétique. Il ne peut être ainsi sollicité le paiement de loyers dus au titre de contrats nuls. La société Fit Aix ne peut qu'être condamnée à la restitution des matériels faisant l'objet de ces contrats, au titre des restitutions réciproques.
Concernant ensuite la demande de dommages et intérêts, formée à hauteur de 60 000 euros, la cour rappelle que l'annulation des contrats résulte des manquements commis par ces deux sociétés au préjudice de l'appelante. Aucune faute n'est ainsi caractérisée à l'encontre de la société Fit Aix permettant l'allocation d'une telle somme. Cette demande ne peut ainsi prospérer.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des loyers présentée par la société Relooking Concept comme insuffisamment fondée, et a rejeté la demande d'indemnité présentée par les intimées comme étant non fondée. Ajoutant à cette décision, la cour rejetera les demandes de paiement de loyers présentées par la société Sud Esthétique.
Succombant devant cet appel, les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique seront condamnées à payer à la société Fit Aix la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1116 et 1134 (anciens) du code civil, L. 330-1 et R. 330-1 et suivants du code de commerce ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté que les manoeuvres dolosives invoquées par la société Fit Aix ne sont pas suffisamment démontrées ;
- dit que si la société Sud Esthétique a manqué à son obligation de loyauté en ne fournissant pas à la société Fit Aix, lors de l'étude préalable, les informations concernant Excellence Minceur et Physiomins, cette faute n'est cependant pas de nature à entraîner la nullité du contrat de franchise et a rejeté la demande en ce sens de la société Fit Aix ;
- par conséquent, rejeté la demande indemnitaire présentée par la société Fit Aix comme insuffisamment fondée ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Constate la nullité du protocole d'accord conclu entre la société Relooking Concept et la société Fit Aix et subséquemment, la nullité des contrats conclus entre la société Fit Aix et la société Sud Esthétique ;
Condamne en conséquence les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique à payer à la société Fit Aix la somme de 41 361,60 euros au titre de la restitution des sommes versées par la société Fit Aix et des préjudices subis ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Fit Aix à restituer à la société Sud Esthétique les matériels ayant été remis au titre des contrats de location ;
Déboute la société Sud Esthétique de sa demande de paiement des loyers des matériels remis à la société Fit Aix ;
Condamne les sociétés Relooking Concept et Sud Esthétique à payer à la société Fit Aix la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Relooking et Sud Esthétique aux dépens exposés en cause d'appel.