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Décisions

Cass. com., 24 mars 1992, n° 90-11.031

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocat :

Me Thomas-Raquin, Barbey

Douai, du 30 nov. 1989

30 novembre 1989

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Grosfillex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la fois, à M. X..., la somme de 367 000 francs, correspondant à la redevance procurée par l'exploitation de ses modèles et à la société X... France la somme de 3 millions de francs correspondant à la perte d'exploitation résultant de la contrefaçon alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, effectuer ainsi, dans l'indemnisation, une ventilation que M. X... et la société X... France avaient eux-mêmes expressément exclue ; et alors, d'autre part, qu'elle ne pouvait davantage, sans violer le même texte, assortir cette ventilation d'une référence à une redevance que M. X... et la société X... France avaient de la même façon écartée ;

Mais attendu qu'après avoir retenu à juste titre, que la contrefaçon faisait subir un préjudice à M. X..., auteur des modèles, et un préjudice différent, à la société X... France, exploitant de ces modèles, et que chacun de ces deux préjudices devait être réparé séparément, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en écartant la demande de confusion de préjudices présentée par M. Pierre X..., et faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, en fixant le montant de la réparation de celui subi par M. X... par application au chiffre d'affaires obtenu au moyen des produits contrefaits par la société Grosfillex, qui ne s'opposait pas à cette méthode de calcul, d'un pourcentage représentant le montant de la redevance à laquelle l'auteur des modèles aurait normalement pu prétendre ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt par la société Grosfillex de l'avoir condamnée au paiement de la somme de trois millions de francs au motif que le montant des dommages-et-intérêts évalués à 296 000 francs a été arrondi alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait ainsi, sans excéder la réparation intégrale et violer l'article 1382 du Code civil, fixer une indemnité supérieure à l'évaluation, par elle, faite du dommage ;

Mais attendu que le moyen soulevé ne peut donner ouverture qu'à la requête prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, le recours en cassation se trouvant par là même exclu ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.