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Décisions

Cass. crim., 3 avril 2007, n° 06-83.801

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joly

Rapporteur :

Mme Palisse

Avocat général :

M. Launay

Avocats :

SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 22 mars 2006

22 mars 2006

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue d'une information suivie sur plainte avec constitution de partie civile de la Croix-rouge française, Robert X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de prise illégale d'intérêts et d'abus de confiance ; que, d'une part, il lui était reproché d'avoir en qualité de président du conseil départemental de la Croix-rouge de la Seine-Saint-Denis (le Conseil), pris un intérêt direct ou indirect dans la société Propharmed, ayant pour gérant de droit son fils et pour gérante de fait et unique salariée son épouse Lydia Y... ; que, d'autre part, il lui était imputé d'avoir fait régler par la Croix-rouge française des dépenses n'entrant pas dans l'objet social de celle-ci et d'avoir versé à Jacques Y..., son beau-père, des frais de déplacement qui n'étaient pas justifiés ; que Lydia Y..., épouse X..., a été renvoyée pour complicité et recel de prise illégale d'intérêts et recel d'abus de confiance ; que Jacques Y... a été poursuivi pour complicité et recel d'abus de confiance ; que le tribunal correctionnel a, notamment, déclaré coupable et condamné : Robert X... pour abus de confiance et prise illégale d'intérêts, Lydia Y..., épouse X..., pour recel de prise illégale d'intérêts et Jacques Y... pour complicité d'abus de confiance ; que, sur l'appel de toutes les parties, l'arrêt attaqué, après avoir relaxé Robert X... et Lydia Y..., épouse X..., pour l'un des faits retenus sous la qualification d'abus de confiance, a confirmé les déclarations de culpabilité «des chef visés à la prévention» ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12, 314-1, 321-1, 121-6 et 121-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense :

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les déclarations de culpabilité de Robert X..., Lydia Y..., épouse X... et Jacques Y... des chefs visés à la prévention ;

"alors, d'une part, que les premiers juges avaient déclaré Lydia Y..., épouse X... coupable de «prise illégale d'intérêt», fait non visé par la prévention la concernant - qui ne visait que la complicité et le recel de ce délit - ; que le dispositif de l'arrêt attaqué est ainsi entaché de contradiction interne ;

" alors, d'autre part, qu'en condamnant Lydia Y..., épouse X... à raison d'une infraction de prise illégale d'intérêt pour laquelle elle n'était pas poursuivie, sans débat contradictoire préalable, et sans s'assurer qu'elle aurait été d'accord pour s'en expliquer, la cour d'appel a violé les droits de la défense et excédé sa saisine ;

" alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel s'est contredite entre ses motifs, relatifs à des infractions de complicité et de recel, et son dispositif qui confirme une déclaration de culpabilité du chef de prise illégale d'intérêt, sans aucune condamnation du chef de complicité ;

" alors, enfin, s'agissant de Jacques Y..., que la cour d'appel s'est encore contredite en déclarant confirmer une déclaration de culpabilité portant sur les chefs de la prévention (lesquels étaient complicité et recel d'abus de confiance) tout en confirmant une déclaration de culpabilité ne portant que sur la complicité" ;

Attendu que, d'une part, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que Lydia Y..., épouse X..., ait demandé que le jugement soit annulé pour avoir statué sur des faits non visés par l'acte de poursuite ;

Attendu que, d'autre part, l'arrêt ayant confirmé la déclaration de culpabilité des demandeurs des chefs des délits visés à la prévention, à l'exception d'un des faits d'abus de confiance pour lequel une décision de relaxe a été rendue, est inopérant le moyen qui se fonde sur une erreur matérielle contenue dans le jugement entrepris relative à la qualification des infractions dont les premiers juges avaient déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, nouveau en ses deux premières branches, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12, 321-1, 121-6 et 121-7 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable de prise illégale d'intérêt, et Lydia Y..., épouse X..., coupable de recel et de «prise illégale d'intérêt» dans les mêmes termes, a prononcé contre eux des sanctions pénales et des sanctions civiles de ce chef (164 644,93 euros) ;

" aux motifs que la Croix-rouge française, personne morale de droit privé, doit être regardée, en raison de la nature spécifique des missions qui lui sont dévolues, du financement par des fonds publics de nombre de ses missions et du contrôle exercé par les pouvoirs publics sur son organisation et son fonctionnement comme exerçant une mission de service public au sens de l'article 432-12 du code pénal ; que les liens nombreux et importants entre l'Etat et la Croix-rouge française (aux termes de ses statuts, la Croix-rouge française est «l'auxiliaire des autorités de l'Etat» ou «des services des armées», certains des membres de son conseil d'administration sont choisis par des ministres, pour certains emplois elle peut recourir au détachement de fonctionnaires ou d'agents publics, les modifications statutaires sont soumises à approbation ministérielle et sa dissolution ne peut être prononcée que par la loi), justifient que Robert X..., président du conseil d'administration de la Seine-Saint-Denis et à ce titre représentant de la Croix-rouge française, soit qualifié par la prévention de personne chargée d'une mission de service public ;

" alors, d'une part, qu'une association de la loi de 1901, fût-elle reconnue d'utilité publique, et eût-elle, dans ses statuts prévu que son activité consisterait à «aider» les pouvoirs publics, en se plaçant sous leur égide pour son fonctionnement, n'exerce pas pour autant une «mission de service public» ; que les statuts de la Croix-rouge, s'ils donnent à l'association une mission profondément humanitaire et la destinent à «aider» les pouvoirs publics, n'en font pas pour autant une émanation desdits pouvoirs, et se bornent à organiser une solidarité purement privée en cas de cause nationale le nécessitant ; qu'une organisation à but «humanitaire», mais d'utilité privée n'assume pas une mission de service public au sens de l'article 432-12 du code pénal ; que la cour d'appel a donc violé ce texte ;

" alors, d'autre part, qu'à supposer que la Croix-rouge française, association nationale à but humanitaire, soit considérée comme assumant, ponctuellement et dans certains cas, une mission de service public, seuls ses dirigeants nationaux pouvaient être considérés comme assumant effectivement cette mission ; que tel n'est pas le cas du président du conseil départemental de la Croix-rouge – ce qu'était Robert X... – organe dont la Croix-rouge elle-même soulignait qu'il n'avait aucune autonomie, n'était pas pourvu de la personnalité morale, et s'inscrivait dans les rouages de l'association nationale ; que la cour d'appel a encore violé l'article 432-12 du code pénal par fausse application ;

" alors, encore, que le délit de prise illégale d'intérêt suppose que le prétendu chargé d'une mission de service public ait eu la charge, à raison même de cette mission, de surveiller ou administrer l'entreprise ou le centre dans lequel il aurait pris un intérêt ; que la Croix-rouge française, ni à son niveau national ni à son niveau départemental, n'a aucune charge légale de surveiller ou administrer c'est-à-dire d'exercer la tutelle – une entreprise de formation avec laquelle elle peut être conduite à contracter ; que l'association la Croix-rouge française n'avait aucun pouvoir de direction et de surveillance sur la société Propharmed ; que la cour d'appel a derechef violé l'article 432-12 du code pénal par fausse application ;

" alors, de surcroît, et à titre subsidiaire, s'agissant des intérêts civils, que l'infraction de prise illégale d'intérêt ne suppose pas nécessairement l'existence d'un préjudice ; que le préjudice ne s'analyse pas nécessairement dans le montant brut des sommes versées au titre de l'entreprise ou de l'activité contestée, dès lors que cette entreprise ou activité a pu par ailleurs profiter à la personne privée ; que les époux X... rappelaient que les actions de formation dispensées par Propharmed avaient été réelles, et saluées par leurs bénéficiaires comme tout à fait sérieuses ; qu'en accordant à la Croix-rouge, à titre d'indemnité, le montant brut de sommes versées à Propharmed, sans faire la part de ce qu'aurait été le coût de formations effectuées avec le concours d'une autre personne, le caractère réel, effectif et efficace, de ces formations n'ayant jamais été contesté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Robert X... et Lydia Y..., épouse X..., coupables, le premier, de prise illégale d'intérêt et la seconde de complicité de ce délit et de recel, l'arrêt retient que celui-ci, président du conseil départemental de la Croix-rouge, association chargée d'une mission de service public, a confié à la société Propharmed, dont son épouse était gérante de fait, et son fils gérant de droit, l'organisation de stages de formation et de sélection dans le domaine des gardes à domicile, subventionnés par l'ANPE et qu'il a fait régler ces prestations par la Croix-rouge ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, d'une part, le président du conseil départemental de la Croix-rouge, chargé en tant que tel d'exercer une fonction ou d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, est une personne investie d'une mission de service public au sens de l'article 432-12 du code pénal ;

Que, d'autre part, le fait pour le prévenu, de confier à une société dirigée par des membres de sa famille, des prestations effectuées pour le compte de la Croix-rouge et payées par elle, caractérise l'immixtion dans une entreprise ou une opération dont il a, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ;

D'où il suit que le moyen qui, en sa dernière branche, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, dans la limite des conclusions des parties, de l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à 3 000 euros la somme que les trois personnes condamnées devront verser solidairement à la Croix-rouge en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.