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Décisions

Cass. crim., 9 juillet 1970, n° 70-90.670

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rolland

Rapporteur :

M. Baurès

Avocat général :

M. Boucheron

Paris, du 16 févr. 1970

16 février 1970

SUR LE POURVOI DE Y... :

ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;

SUR LE POURVOI DE X... ROGER-LOUIS ET X... ROGER-LUCIEN : VU LE MEMOIRE SUR TIMBRE REGULIEREMENT PRODUIT PAR LES DEMANDEURS ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION : PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 401, 460 DU CODE PENAL, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN INDIVIDU PRENOMME ROGER A PENDANT LA NUIT DU 6 AU 7 JUIN 1968 SOUSTRAIT FRAUDULEUSEMENT UN VEHICULE AUTOMOBILE EN STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE ET APPARTENANT A UN SIEUR Z..., PENDANT QUE X... LOUIS ROGER, AU COURANT DES AGISSEMENTS DE SON CAMARADE, ATTENDAIT A PROXIMITE ;

QUE LEDIT X... A PRIS PLACE A BORD DU VEHICULE DONT IL CONNAISSAIT AINSI LA PROVENANCE FRAUDULEUSE ;

QU'IL A UTILISE CETTE VOITURE POUR CIRCULER DANS GENNEVILLIERS JUSQU'A CE QUE LE CONDUCTEUR, QUI EN PERDIT LE CONTROLE, EUT OCCASIONNE UN ACCIDENT ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A, A BON DROIT, DECLARE X... LOUIS ROGER COUPABLE DU DELIT DE RECEL ;

QU'EN EFFET L'ARTICLE 460 DU CODE PENAL, QUI EST CONCU EN TERMES GENERAUX, ATTEINT TOUS CEUX QUI, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, ONT PAR UN MOYEN QUELCONQUE, BENEFICIE DU PRODUIT D'UN CRIME OU D'UN DELIT ;

QU'EN L'ESPECE, EN SE FAISANT TRANSPORTER DANS UNE VOITURE AUTOMOBILE QU'IL SAVAIT VOLEE, LE DEMANDEUR A BENEFICIE PERSONNELLEMENT DU PRODUIT DU VOL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LES POURVOIS.