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Décisions

Cass. crim., 6 mars 1968, n° 67-92.490

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M COMTE

Rapporteur :

M. BAURES

Avocat général :

M. TOUREN

Avocat :

Me BOULLOCHE

Paris, du 23 Juin 1967

23 juin 1967

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENA, 1984 ET SUIVANTS DU CODE CIVI, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE LA VENDEUSE D'UN GRAND MAGASIN, AU MOTIF QU'ELLE AURAIT DETOURNE AU PREJUDICE DE CELUI-CI QUI EN ETAIT PROPRIETAIRE, DES VETEMENTS QUI NE LUI AVAIENT ETE REMIS QU'A TITRE DE MANDAT, A CHARGE PAR ELLE D'EN FAIRE UN EMPLOI DETERMINE ET D'EN JUSTIFIER, A SAVOIR DE LES VENDRE A LA CLIENTELE ;

" ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONSTATE QUE LA PREVENUE ETAIT DANS LES LIENS D'UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC SON EMPLOYEUR, AU PREJUDICE DUQUEL LE DETOURNEMENT AURAIT ETE COMMIS, NE POUVAIT LEGALEMENT CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE MANDAT JURIDIQUEMENT INCOMPATIBLE AVEC CELUI DE LOUAGE D'OUVRAGE ET DONT L'EXISTENCE N'A PAS ETE LEGALEMENT CARACTERISEE EN PLUS DU CONTRAT DE TRAVAIL, ET QU'A DEFAUT DE LA QUALIFICATION, LEGALEMENT OPEREE, D'UN DES CONTRATS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE NE POUVAIT ETRE CARACTERISE " ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA FEMME PANEPINTO A EMPORTE CLANDESTINEMENT A SON DOMICILE ET SANS LES PAYER, DES VETEMENTS PROVENANT DU MAGASIN " LA BELLE JARDINIERE" OU ELLE ETAIT VENDEUSE ;

ATTENDU QUE LES FAITS, TELS QUE LES JUGES DU FOND LES ONT ENONCES PRESENTENT LE CARACTERE D'UN VOL ET NON D'UN DETOURNEMENT D'OBJETS CONFIES A TITRE DE MANDAT, ET QU'AINSI C'EST A TORT QUE L'ARRET LES A RETENUS SOUS LA QUALIFICATION D'ABUS DE CONFIANCE ;

QUE TOUTEFOIS, LA PEINE PRONONCEE, ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE CELLES EDICTEES PAR L'ARTICLE 401 DU CODE PENAL, EST JUSTIFIEE AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME.

REJETTE LE POURVOI.