Cass. com., 26 janvier 1976, n° 74-14.160
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Larere
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
Me Riché
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 JUILLET 1974) D'AVOIR REJETE LE RECOURS EN RESTAURATION DE BREVET FORME PAR LA SOCIETE L'OUTILLAGE POUR LE TRAVAIL DES ALLIAGES LEGERS ET ULTRA LEGERS (OTALU) CONTRE UNE DECISION DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE QUI L'AVAIT DECLARE DECHUE DES DROITS ATTACHES A SON BREVET D'INVENTION POUR N'AVOIR PAS PAYE EN TEMPS UTILE L'ANNUITE DE TAXE DONT ELLE ETAIT REDEVABLE, AU MOTIF QUE LADITE SOCIETE INVOQUAIT COMME EXCUSE LEGITIME DE CE NON PAIEMENT UNE FAUTE DE SON MANDATAIRE CHARGE DU PAIEMENT DES ANNUITES, LA SOCIETE PECHINEY, LAQUELLE "NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN SPECIALISTE QUALIFIEE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE PAR CETTE SIMPLE AFFIRMATION, DENUEE DE TOUTE AUTRE PRECISION, L'ARRET NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LES CARACTERISTIQUES DE LA FAUTE QU'AURAIT COMMISE LA SOCIETE OTALU EN CHOISISSANT CE MANDATAIRE, FAUTE QUI L'AURAIT PRIVEE DE L'EXCUSE LEGITIME QU NORMALEMENT L'ERREUR IMPUTABLE AUDIT MANDATAIRE AURAIT REPRESENTE POUR ELLE ;
MAIS ATTENDU QUE L'APPRECIATION DE LA COUR D'APPEL, SELON LAQUELLE LA SOCIETE OTALU NE S'EST PAS ADRESSEE A UN "SPECIALISTE QUALIFIE" POUR ASSURER LE PAIEMENT REGULIER DES ANNUITES DE SON BREVET ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QUE CETTE APPRECIATION IMPLIQUE QUE LADITE SOCIETE N'A PAS JUSTIFIE DE L'EXISTENCE D'UNE EXCUSE LEGITIME AU SENS DE LA LOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1974, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.