Cass. com., 20 juillet 1981, n° 80-10.445
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot CDFF
Rapporteur :
M. Jonquères
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Riché
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M. X... EST TITULAIRE D'UN BREVET D'INVENTION FRANCAIS N° 71-02933 DEMANDE LE 29 JANVIER 1971, QUE LA 8E ANNUITE DE CE BREVET DONT L'ECHEANCE ARRIVAIT LE 31 JANVIER 1978 N'ETAIT PAS PAYEE LE 1ER AOUT 1978 TERME DU DELAI DE GRACE INSTITUE PAR L'ARTICLE 41, ALINEA 2, DE LA LOI SUSVISEE, QUE M. X... A FORME CONTRE LA DECISION DU 28 SEPTEMBRE 1978 DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE QUI CONSTATAIT LA DECHEANCE DE SON BREVET, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 48 DE LADITE LOI, 61 ET 93 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1968 ALORS EN VIGUEUR, UN RECOURS EN RESTAURATION EN INVOQUANT LES FAUTES COMMISES, ANTERIEUREMENT AU MOIS DE JANVIER 1976, PAR LA CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES (CSBP) A LAQUELLE IL CONSACRAIT EXCLUSIVEMENT SON ACTIVITE ET QUI DEVAIT FOURNIR LES FONDS DESTINES A L'ENTRETIEN DE SES BREVETS, QU'IL EN ETAIT RESULTE POUR LUI UNE IMPECUNIOSITE L'AYANT EMPECHE DE REGLER LES REDEVANCES DUES, MALGRE LE SOUTIEN FINANCIER TEMPORAIREMENT ACCORDE PAR L'AGENCE NATIONAL DE LA VALORISATION ET DE LA RECHERCHE (ANVAR) ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M. X... DE SON RECOURS, LA COUR D'APPEL A DECLARE " QU'A SUPPOSER QUE LES CIRCONSTANCES INVOQUEES AIENT PU CONSTITUER UNE EXCUSE LEGITIME ", SI ELLES S'ETAIENT PRODUITES AU COURS D'UNE PERIODE TRES PROCHE DE L'EXPIRATION DU DELAI DE GRACE, IL NE POUVAIT EN ETRE AINSI EN L'ESPECE "EN RAISON DE LA LONGUEUR DE LA PERIODE QUI S'EST ECOULEE" ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IMPORTE PEU LA LONGUEUR DE LA PERIODE SEPARANT LA COMMISSION DES FAITS INVOQUES DE LA DATE D'EXPIRATION DU DELAI DE GRACE S'IL EST ETABLI QUE L'IMPECUNIOSITE DE M. X... L'AYANT EMPECHE DE PAYER LES REDEVANCES TROUVE BIEN SA CAUSE DANS LE COMPORTEMENT FAUTIF D'UN TIERS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE.