Cass. com., 11 décembre 1978, n° 77-12.738
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Jonquères
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
M. Riché
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE THE STANLEY WORKS DONT LE SIEGE EST A NEW BRITAIN, CONNECTICUT (ETATS-UNIS) A DEPOSE UNE DEMANDE DE BREVET D'INVENTION FRANCAIS N° 74-31. 580 LE 18 SEPTEMBRE 1974 CONCERNANT UN " MANCHE A OUTIL TOURNANT " ;
QUE LA DEUXIEME ANNUITE DE CE BREVET N'A ETE PAYEE NI A SON ECHEANCE DU 30 SEPTEMBRE 1975, NI AU TERME DU DELAI DE GRACE POUR LE PAIEMENT ;
QUE LA SOCIETE STANLEY WORKS INVOQUANT LA NEGLIGENCE DE SES MANDATAIRES, LE CABINET BUGNION DE GENEVE ET SA FILIALE DE PARIS, A FORME CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE QUI CONSTATAIT LA DECHEANCE DE SON BREVET, LE RECOURS EN RESTAURATION PREVU PAR L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 ET AUX ARTICLES 61 ET 93 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1968 ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CE RECOURS, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA SOCIETE STANLEY WORKS NE JUSTIFIE PAS AVOIR CHARGE SES MANDATAIRES DE GERER SON BREVET FRANCAIS ET D'ACQUITTER LES TAXES ANNUELLES POUR ASSURER SON MAINTIEN EN VALIDITE ;
QU'ELLE NE PEUT, DES LORS, SANS SE CONTREDIRE, RETENIR QUE C'EST A LA SUITE D'UNE ERREUR DANS LE RECLASSEMENT DE LA FICHE-TAXE QUE CETTE SOCIETE N'A PU ADRESSER AU CABINET PRUTZMANN, CONSEIL AMERICAIN DE LA SOCIETE STANLEY WORKS, LE RAPPEL HABITUEL POUR LE PAIEMENT DE LA DEUXIEME ANNUITE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES TROIS AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE.