Cass. crim., 8 novembre 2011, n° 10-82.021
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Avocats :
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. André X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 3 mars 2010, qui, pour vol et tentative de chantage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., qui avait loué au mois d'août 2006 la villa des époux Y...à Villeneuve-Loubet, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, des chefs de vol et tentative de chantage, d'une part, pour avoir frauduleusement soustrait deux courriers portant ordre de mouvement entre le compte bancaire ouvert par lesdits époux en France et un autre compte ouvert à leur nom dans un établissement à Jersey, ainsi qu'un document intitulé " Letting and expenses 2005 " contenant la balance des recettes et dépenses relatives à la location de la villa pour l'année 2005, et, d'autre part, pour avoir tenté d'obtenir des intéressés une remise de fonds correspondant au remboursement du montant de la location, sous la menace d'une dénonciation d'infractions fiscales de nature à porter atteinte à leur honneur et à leur considération ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré établie la prévention de vol à l'encontre de M. X..., l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que les justificatifs de transferts de fonds entre des comptes bancaires français de M. et Mme Y... vers des comptes étrangers, en date du 8 et du 10 novembre 2005, le document manuscrit « letting and expenses 2005 » contenant la balance des recettes et des dépenses relatives à la location de la villa pour l'année 2005, envoyée aux époux Y... les 8, 11 et 12 septembre 2006, sont des photocopies de documents personnels leur appartenant qui étaient rangés dans la villa louée, dans un bureau fermé à clef ; que, dès lors, l'auteur de ces envois a eu nécessairement accès aux documents confidentiels qui se trouvaient dans la villa des époux Y..., laquelle a été occupée par M. X... du 29 juillet au 28 août 2006 ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun locataire n'a succédé à M. X... ; que, contrairement aux dires de M. X..., celui-ci a pu avoir accès au bureau puisqu'il en décrit l'intérieur dans son courrier recommandé du 23 août 2006 en indiquant « vos beaux tapis sont rangés dans votre bureau, le fax promis est enfermé dans votre bureau
» ; que, s'il n'est pas impossible que d'autres personnes aient eu accès au bureau et aux tiroirs de ce dernier, il demeure que seul M. X... avait intérêt, dans le cadre de ses réclamations visant à négocier financièrement le non-engagement de poursuites judiciaires, à appréhender ces documents, le temps de les photocopier, pour les adresser ensuite à M. Y... ; que le fait de s'emparer à des fins personnelles de ces documents à l'insu de leur propriétaire est constitutif du délit de vol pendant le temps nécessaire à leur reproduction ;
" 1°) alors que, en l'état de ces énonciations qui ne précisent pas la manière dont M. X... aurait pu pénétrer dans une pièce fermée à clef puis ouvrir les tiroirs d'un bureau également fermés à clef tandis que la partie civile elle-même avait reconnu devant le juge d'instruction qu'elle ne pensait pas que son locataire lui avait volé ses clefs, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité d'une soustraction frauduleuse de documents commise par M. X... ni dès lors légalement justifié sa déclaration de culpabilité prononcée à son encontre du chef de vol ;
" 2°) alors qu'en relevant qu'il n'était pas impossible que d'autres personnes aient eu accès au bureau et aux tiroirs de ce dernier, la cour d'appel, qui constate ainsi l'existence d'une alternative dont l'une des branches est de nature à exclure l'imputabilité à M. X... d'une soustraction frauduleuse des documents de la partie civile, s'est fondée sur un motif hypothétique et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que la seule constatation d'un intérêt à la commission d'une infraction ne saurait, en l'absence de tout élément matériel caractérisant un fait de participation à cette infraction, justifier une déclaration de culpabilité ; que, dès lors, la circonstance que M. X... ait eu intérêt à appréhender les documents en cause ne permettait pas à la cour d'appel d'en déduire la culpabilité de ce dernier du chef de soustraction frauduleuse de ces documents " ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait relaxé M. X... de la prévention de vol, l'arrêt attaqué prononce par les motifs exactement repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 312-10 et 312-13 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de chantage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. X..., expert comptable, a occupé la villa des époux Y...à Villeneuve Loubet, dans le cadre d'une location saisonnière, du 29 juillet au 26 août 2006 ; qu'avant son départ, par lettre recommandée en date du 22 août 2006, M. X... a exprimé son mécontentement aux époux Y..., qu'il s'est plaint de la non-conformité de la villa « ...» et les a informés de son intention de déposer plainte à leur encontre, sans manquer de les avertir des conséquences, à savoir une amende pénale, un remboursement de la surfacturation, des dommages-intérêts et les frais de procès à leur charge ; que M. X...a revendiqué l'envoi, le 30 août 2006, aux époux Y...de deux télécopies portant l'une sur la définition du mot « suite » visée dans l'annonce de la location de la villa et l'autre concernant les tarifs des locations saisonnières proposées aux Hauts-de-Vaugrenier ; qu'entre le 31 août 2006 et le 12 septembre 2006, les époux Y...ont reçu sept courriers anonymes dont les deux premiers, datés des 31 août et 4 septembre, portaient leur adresse manuscrite et les cinq autres, datés des 6, 7, 8, 11 et 12 septembre, leur adresse dactylographiée : que ces envois, qui ne comportent pas le nom de l'expéditeur, qui ne sont pas signés et dépourvus de lettre d'accompagnement, portent le cachet du même centre de tri postal soit celui de Paris Europe CPC Paris, situé 10 rue de Vienne 75008 Paris, à proximité du lieu de travail de M. X..., situé ... dans le 8e arrondissement ; que leur contenu, qui se rapporte à la location de la villa « ...» tend à démontrer la non-conformité de la villa avec l'annonce des époux Y... et traduit le mécontentement du locataire insatisfait ; qu'ils ont tous été envoyés entre les deux envois recommandés de M. X..., soit, après la lettre de réclamation envoyée le 22 août 2006 et avant la lettre de mise en demeure postée le 11 septembre 2006, à propos desquelles M. X... a admis devant le juge d'instruction qu'il n'était « pas seulement question du remboursement de la location » mais plus généralement, comme il l'a exprimé dans ses écritures, qu'il souhaitait être dédommagé de son préjudice et que ces lettres avaient pour but de transiger ; que, si M. X... revendique l'envoi des deux courriers dont les enveloppes étaient manuscrites, en leur déniant d'ailleurs tout caractère anonyme alors qu'ils ne sont identifiables que par un rapprochement d'écriture, il conteste en revanche l'envoi des cinq autres courriers anonymes ; qu'il convient pourtant de constater que ces derniers envois ont été traités par le même centre de tri que les deux autres, que les sept envois s'inscrivent dans le même contexte et que leur contenu a pour dénominateur commun le litige locatif opposant M. X... à M. et Mme Y... et les arguments de négociation que M. X... détient à l'encontre de ces derniers ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X... est bien à l'origine de l'envoi des sept plis anonymes ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 juillet 2008, qui détermine les limites de la saisine de la juridiction chargée de statuer sur la prévention, que M. X... était poursuivi du chef de tentative de chantage ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef de chantage sur des faits distincts de ceux dont elle était saisie, sans constater que le prévenu avait accepté de s'expliquer sur ces faits distincts de ceux de sa saisine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que, de surcroît, en s'abstenant d'inciter le prévenu à s'expliquer sur la nouvelle qualification retenue, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de sa saisine, a également violé les droits de la défense ;
" 3°) alors qu'en l'absence de tout élément objectif venant établir l'imputabilité à M. X... de l'envoi des courriers anonymes en cause, la seule circonstance que ces courriers aient transité par un même centre de tri situé à proximité du lieu de travail du prévenu mais dont ce dernier rappelait dans ses écritures délaissées qu'il regroupait une cinquantaine de bureaux de poste parisiens, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors que la constatation par la cour d'appel que l'ensemble de ces courriers s'inscrit dans le même contexte et que leur contenu a pour dénominateur commun le litige locatif opposant M. X... aux époux Y... ne lui permettait pas d'en déduire que c'était nécessairement le premier qui se trouvait à l'origine de l'envoi de ces courriers sans entacher là encore sa décision d'insuffisance " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-10 et 312-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de chantage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que les envois successifs aux époux Y..., à chaque fois anonymes et non identifiables, tout d'abord le 7 septembre 2006, d'une copie de la réglementation en matière de déclaration de comptes à l'étranger et des amendes encourues, suivi de l'envoi, le 8, puis le 11 septembre, de copies d'ordre de virements donnés par les époux Y... en novembre 2005 à leur banque française en vue d'un transfert de fonds sur leur compte off shore ouvert dans une banque à Jersey, suivi enfin de l'envoi, le 11 septembre 2006, d'un document daté de septembre 2005 contenant les recettes tirées par les époux Y... de la location de la villa s'analysent comme une menace dénuée d'ambiguïté de dénonciation à l'administration fiscale d'une ou plusieurs irrégularités susceptibles de constituer des infractions puisque ces pièces contiennent toutes les données permettant à l'administration des impôts de vérifier si les déclarations des comptes listés à l'étranger ont bien été effectuées par les époux Y... et si les époux Y... n'ont pas omis de déclarer, au titre de leurs revenus imposables, leurs revenus locatifs pour l'année 2005 ; que la menace anonyme d'une telle dénonciation s'est manifestée dans l'intervalle séparant deux envois « officiels » de M. X... ;
" alors que, le seul fait d'aviser une personne de la détention d'information la concernant à propos d'agissements de sa part pouvant relever de qualifications pénale ne saurait à elle seule suffire à caractériser l'élément matériel du délit de chantage supposant l'expression d'une menace de dénonciation ou de révélation de ces informations ; que, dès lors, en l'état de ces énonciations qui ne font état que de l'envoi aux époux Y... de documents les concernant sans autre commentaire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'expression d'une menace de dénonciation, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait dit non établie la prévention de tentative de chantage, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait fait parvenir à ses cocontractants deux lettres officielles leur demandant de transiger avant l'engagement de poursuites judiciaires à des fins indemnitaires, retient que le prévenu leur a adressé dans le même temps, mais de façon anonyme et occulte, divers courriers s'analysant comme des menaces, dénuées d'ambiguïté, de dénonciation à l'administration fiscale d'irrégularités susceptibles de caractériser des infractions, les documents envoyés contenant des données de nature à permettre à l'administration des impôts de vérifier si des déclarations de comptes à l'étranger avaient bien été effectuées par les époux Y... et si ceux-ci n'avaient pas omis de déclarer, au titre de leurs revenus imposables, leurs revenus locatifs pour l'année 2005 ; que les juges ajoutent que M. et Mme Y... ont résisté à ces pressions et immédiatement porté plainte pour les agissements commis ;
Attendu qu'en cet état, nonobstant l'emploi erroné, dans l'arrêt, des termes de délit de chantage au lieu de délit de tentative de chantage, tels que visés à la poursuite et qualifiant exactement les faits en cause, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens, qui, pour partie, reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à M. et Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre.