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Décisions

Cass. crim., 8 février 1996, n° 95-81.406

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Galand

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard, Me Foussard

Paris, 10e ch., du 31 janv. 1995

31 janvier 1995

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 400 ancien du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rabah D... coupable d'extorsion et Aicha A... de complicité, et les a condamnés pénalement et civilement ;

" aux motifs propres que les premiers juges, par des motifs pertinents, ont parfaitement exposé les faits et défini la responsabilité pénale de Rabah D... et Aicha A... ;

qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;

" et aux motifs adoptés des premiers juges, d'une part, que Zoubida B... déposait plainte le 11 décembre 1991 auprès du procureur de la République exposant que travaillant sur les ordres de Rabah D..., inspecteur à la mairie de Paris, celui-ci lui avait emprunté de l'argent et l'avait menacée de la mettre à la porte ;

que Zoubida B..., sur commission rogatoire, précisait que Rabah D... lui avait demandé 5 000 francs, puis 3 000 francs, puis des sommes de 1 000 francs à 2 000 francs de manière régulière ; qu'elle lui avait remis en tout 40 000 francs ;

que, par ailleurs, elle lui avait remis 6 ou 7 chèques en blanc de son mari ;

qu'ayant fait part de ces faits à son chef, M. X..., Rabah D... lui avait dit "si tu continues je te vire..." et elle avait été inquiétée par la suite...

ayant été frappée par un maghrébin au ventre... ; qu'entendu par le magistrat instructeur (D 165), elle confirmait ses déclarations antérieures, affirmait qu'elle était menacée, précisant que le frère de Rabah D... était venu à son appartement ;

que son mari, Patrice C... (D 178) déclarait avoir découvert des débits anormaux (1 000 francs, 1 500 francs...), il avait demandé des explications et sa femme lui avait dit avoir acheté des vêtements et payé des restaurants... devenant à partir de ce moment là plus nerveuse ;

qu'elle lui disait qu'elle avait prêté de l'argent à son chef et que sa femme avait été l'objet de menaces et de coups ;

qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que Zoubida C..., qui n'a jamais varié dans ses déclarations, a remis des sommes d'argent à Rabah D... comme en attestent les mouvements opérés sur le compte bancaire de son époux ;

que les faits commis à l'égard de Zoubida C... n'ont pas été les seuls car l'enquête judiciaire et l'enquête administrative ont confirmé que Rabah D... avait "emprunté" diverses sommes d'argent usant de sa position hiérarchique à l'égard des femmes de ménage ;

qu'il est, en outre, établi qu'à la suite de ces faits, Zoubida C... a fait l'objet de menaces de la part de Rabah D... pour qu'elle retire sa plainte ;

cette menace a été suivie d'une série d'agressions commises sur sa personne ;

" aux motifs, d'autre part, que Zahra Z..., épouse Y..., employée à la mairie déposait également plainte à l'encontre de Rabah D... expliquant qu'elle avait donné 40 000 francs à Rabah D... par l'intermédiaire de Aicha A... pour qu'elle puisse travailler 8 heures au lieu de 3 heures 30 ;

qu'entendue sur commission rogatoire (D 53), elle confirmait les termes de sa plainte précisant que son frère lui avait envoyé un chèque de 30 000 francs et remis 10 000 francs en liquide ;

après avoir déposé le chèque sur le compte de son mari, elle avait remis en deux fois la somme à Aicha A... ;

que, devant le juge d'instruction, elle maintenait sa version (D 71) ;

que son mari (D 61) confirmait ces déclarations précisant qu'ils avaient rencontré Aicha A... à la station de métro Strasbourg Saint-Denis et qu'il avait remis l'argent dans la rue à Aicha Harraou qui l'avait donné à Rabah D... qui était présent ;

qu'il ajoutait avoir enregistré une conversation téléphonique entre Rabah D... et lui le 20 novembre 1992 ;

cette conversation a été traduite (D 86 à D 88) ;

" et aux motifs, enfin, que l'élément matériel incontournable pour Rabah D... concerne l'enregistrement de la conversation téléphonique qui été transcrite ;

que la teneur de la conversation ne laisse aucun doute sur l'existence de la remise d'une somme d'argent à Rabah D... ;

la voix de ce dernier a été reconnue lors de l'écoute de l'enregistrement dans le cabinet du magistrat instructeur ;

cet élément matériel a été conforté par le retrait de la somme de 30 000 francs du compte d'Ahmed Z..., frère de Mohamed Y... qui leur remettait le chèque et une somme de 10 000 francs en espèces ;

que les témoignages précis du couple Y... sur les lieux de la remise en deux fois de la somme totale de 40 000 francs ne laissent aucun doute au tribunal sur leur véracité ;

que le mobile de la remise des fonds a été donné par Mme Y... qui souhaitait augmenter sa durée d'heures de travail ;

" alors que, d'une part, concernant l'extorsion de fonds au préjudice de Mme B..., laquelle affirmait avoir remis à Rabah D... la somme totale de 40 000 francs pour partie en espèces mais pour partie aussi au moyen de chèques en blanc, l'arrêt attaqué qui prétend, par motifs adoptés des premiers juges, déduire la réalité des versements faits par Mme B... des seules affirmations de cette dernière concernant des remises en espèces - par définition invérifiables - et des mouvements constatés sur le compte bancaire de son époux, sans s'expliquer davantage sur la nature de ces mouvements, nonobstant la circonstance que des chèques en blanc, dont le bénéficiaire qui aurait pu être aisément identifié était resté inconnu faute d'investigations dans ce sens, n'a pas suffisamment justifié l'existence de l'élément matériel de l'infraction poursuivie, privant ainsi sa décision de base légale ;

" alors que, d'autre part, concernant l'extorsion de fonds au préjudice de Mme Y..., en premier lieu, la cour d'appel, qui a, toujours par motifs adoptés, confirmé la déclaration de culpabilité en retenant comme élément matériel de l'infraction l'enregistrement d'une prétendue conversation téléphonique au cours de laquelle aurait été reconnue la voix du demandeur, a retenu au soutien de sa décision un moyen de preuve illégal, privant là encore sa décision de base légale ;

en second lieu, l'arrêt attaqué, qui énonce, par motifs adoptés, que la plaignante aurait donné de l'argent à Rabah D... pour obtenir plus d'heures de travail, sans relever à la charge du demandeur aucun fait de force, menaces ou contraintes, pour se faire remettre les fonds, n'a pas caractérisé un des éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion de fonds, à savoir le moyen par lequel Rabah D... aurait obtenu la remise des fonds de Mme Y..." ;

Attendu que, pour déclarer constituées les extorsions de fonds commises au préjudice de Mmes B..., épouse C..., et Y..., l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés des premiers juges, énonce que Rabah D..., inspecteur à la mairie de Paris, a usé de sa position hiérarchique pour amener des femmes de service placées sous son autorité à lui remettre des fonds ;

que la réalité des remises est attestée par les mouvements opérés sur le compte bancaire de l'époux de Mme Macon et celui du beau-frère de Mme Y..., ainsi que par l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre les époux Y... et Rabah D... ;

que la précision et la constance des témoignages recueillis ne laissent aucun doute sur l'existence de la contrainte exercées sur les victimes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, les juges, qui n'étaient pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des prévenus, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les extorsions de fonds reprochées sans encourir les griefs allégués ;

Que l'enregistrement, par la victime, d'une communication téléphonique passée avec l'auteur de l'infraction, à l'insu de ce dernier, constitue un mode de preuve admissible, dès lors que sa valeur peut être discutée contradictoirement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.