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Décisions

Cass. com., 10 juin 1953

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mazoyer

Rapporteur :

M. Lescot

Avocat général :

M. Daste

Avocat :

Me Coutard et Bosviel

Aix, du 30 mai 1949

30 mai 1949

Sur le premier moyen ;

Attendu que des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué (Aix, 30 mai 1949), il résulte que, par acte authentique du 24 mai 1946, une société à responsabilité limitée, dénommée Société Immobilière de la Corderie (S.I.C.O.R.) avait été constituée entre Ludovic Y..., Court de Payen, Richard de A... et la dame Z..., épouse de Louis X..., au capital de 3 millions de francs divisé en 3.000 parts de 1.000 francs, en vue de l'acquisition et de l'exploitation d'un immeuble - sis à Marseille, rue Sainte, et qui était la propriété de Y..., que ce dernier et Court de Payen consentirent des promesses de vente de leurs parts à de la Tour et à la dame X... en même temps qu'ils signaient des cessions en blanc de ces mêmes parts ; que, de leur côté, de la Tour et la dame X... s'étant rendus acquéreurs de la totalité des parts représentant le capital de la S.I.C.O.R., les cédèrent, pour la somme de 2 millions de francs, à l'Omnium Français des Pétroles et à la Société Marseillaise des Essences ; qu'enfin le 11 juillet 1946, de la Tour, en qualité de gérant de la S.I.C.O.R., avait consenti à la Société d'Approvisionnements vinicoles (S.A.P.V.I.N.) aux droits de laquelle se trouve actuellement la Société Phocfo-Africaine, une promesse de vente portant sur partie de l'immeuble de la rue Sainte ;

Attendu qu'il est reproché à la décision entreprise d'avoir, pour faire droit à l'action en déclaration de simulation intentée par Y... et décider que l'apport, effectué par ce dernier, de l'immeuble susvisé à la S.I.C.O.R. contre remise de 1.400 parts sociales constituait en réalité une vente, accueilli en preuve les présomptions invoquées par ledit Y..., motif pris de ce qu'un commencement de preuve par écrit pouvait être trouvé dans l'acte d'apport lui-même, alors qu'en l'absence d'écrit, les parties ne sont recevables à rapporter la preuve de la simulation par témoins ou par présomptions qu'en produisant un commencement de preuve par écrit, lequel ne saurait en aucun cas être l'acte apparent lui-même, qu'il s'agit de détruire pour mettre en lumière l'acte simulé, puisqu'il est interdit de prouver par témoins ou par présomptions " contre et outre le contenu aux actes " ;

Mais attendu que des énonciations de l'arrêt il ressort que les actes sous seings privés contenant, les uns une promesse de vente, aux deux fondateurs de la société, de la Tour et la dame X..., des parts de la S.I.C.O.R., attribuées à Y... et à Court de Payen, les autres une cession de l'ensemble des parts de cette société à l'Omnium Français des Pétroles et à la Société Marseillaise des Essences, avaient été réalisés, non pas, comme le soutenaient les gérants de la S.I.C.O.R., en juillet 1946, mais au moment même de la constitution de la société ;

Attendu, dans ces circonstances, qu'en déclarant que " la preuve de la cause de l'acte incriminé résulte ... d'un ensemble d'écrits émanés des parties contractantes et concomitants à l'acte de constitution qui rendent vraisemblable le fait allégué et qui font apparaître la volonté très nette des contractants, de ne pas considérer l'apporteur en nature comme un associé, mais comme un vendeur, ayant définitivement abandonné son apport en pleine propriété contre paiement immédiat de sa valeur ", l'arrêt attaqué, abstraction faite d'un motif critiqué par le pourvoi mais qui peut être tenu pour surabondant, a légalement justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, envisagé dans sa seconde branche :

Attendu que vainement il est fait grief encore à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre aux conclusions dans lesquelles la Société Phocfo-Africaine avait invoque la garantie de sa venderesse, la S.I.C.O.R., en faisant valoir que celle-ci devait la protéger de toute éviction en versant à Y... la différence du prix à déterminer par l'expert ;

Attendu, en effet, qu'en réservant aux tiers acquéreurs " les droits que leur confère l'article 1681 du Code civil et sur lesquels il sera statué si l'action en rescision est admise ", alors que ce texte prévoit notamment un recours en garantie du tiers possesseur contre son vendeur, la Cour d'appel a implicitement mais suffisamment répondu aux conclusions susvisées de la demanderesse au pourvoi ; d'où il suit que, dans sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen : - Vu l'article 7 la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu que la contradiction entre les motifs ou entre ceux-ci et le dispositif équivaut à un défaut de motifs et entraîne la nullité de la décision ;

Attendu qu'ayant constaté " qu'il n'est pas prouvé qu'ils (les cessionnaires de parts de la S.I.C.O.R. et les sous-acquéreurs de l'immeuble apporté à celle-ci) aient eu connaissance du déguisement intervenu dans l'apport litigieux, lors de la constitution de la société, qu'aucune fraude ou dol n'est allégué à leur encontre dans l'acquisition des parts de ladite société, qu'ils doivent être tenus comme des tiers de bonne foi", l'arrêt attaqué a déclaré " qu'ils sont en droit, conformément aux dispositions des articles 1165 et 1321 du du Code civil, de s'en tenir à l'acte apparent ", que cependant il en a conclu " qu'il échet de leur réserver les droits qu'ils tiennent de l'article 1681 et sur lesquels il sera statué si l'action en rescision est admise " ; qu'en outre, dans son dispositif, il a réservé aux tiers acquéreurs l'option qui leur est accordée par ce texte ;

Attendu que l'acte apparent étant, en l'espèce, un apport social non susceptible d'être rescindé pour lésion, la Cour d'appel, en faisant application de l'article 1681 du Code civil aux tiers cessionnaires et sous-acquéreurs, a par là même décidé que si la rescision de l'acte occulte de vente était prononcée, ceux-ci devraient, nonobstant l'article 1321 du Code civil, en subir les conséquences, qu'elle a entaché ainsi sa décision d'une contradiction certaine ;

Par ces motifs :

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Aix le 30 mai 1949, mais seulement en ce qu'il a réservé aux tiers acquéreurs l'option qui leur est accordée par l'article 1681 du Code civil, et renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.