Cass. 1re civ., 12 octobre 1967, n° 64-13.229
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BLIN
Avocat général :
M. CORNUEY
Avocats :
M. BLONDEAU , Me PRADON ET CALON
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 12 JUILLET 1961 SE DONNANT LA QUALIFICATION DE VENTE, LA DAME VEUVE X... A CEDE A ATHENOUX LA NUE-PROPRIETE D'UN IMMEUBLE EN SE RESERVANT L'OCCUPATION D'UN APPARTEMENT ;
QU'EN CONTREPARTIE DE CET ABANDON, ATHENOUX S'EST ENGAGE A FAIRE EFFECTUER A SES FRAIS, TOUTES LES REPARATIONS ACTUELLES ET FUTURES ;
QUE POUR LA PERCEPTION DES DROITS D'ENREGISTREMENT, LES CHARGES IMPOSEES A L'ACQUEREUR ONT ETE EVALUEES A LA SOMME DE 30 000 NF ;
QUE DES DIFFICULTES S'ETANT ELEVEES ENTRE LES PARTIES, LA DAME VEUVE X... S'EST POURTANT , PAR ACTE NOTARIE DU 12 DECEMBRE 1962, DESISTEE DE L'ACTION EN NULLITE DE LA VENTE PAR ELLE EXERCEE CONTRE SON CO-CONTRACTANT, ALORS QUE PAR ACTE, RECU EN LA MEME FORME LE 19 DECEMBRE 1962, CELUI-CI S'EST ENGAGE, INDEPENDAMMENT DE SES OBLIGATIONS ANTERIEURES, A SERVIR A LA DAME VEUVE X..., UNE RENTE DE 300 F PAR MOIS ;
QUE DAME Y..., AGISSANT EN QUALITE DE LEGATAIRE UNIVERSELLE DE CELLE-CI A REPRIS CONTRE ATHENOUX L'INSTANCE AYANT FAIT L'OBJET DU DESISTEMENT ET L'A ASSIGNE EN NULLITE DES ACTES DES 12 ET 19 DECEMBRE 1962 POUR DEFAUT DE PRIX ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, D'AVOIR, POUR REJETER CES DEMANDES ET DIRE QUE LES ACTES N'ETAIENT PAS RESCINDABLES POUR CAUSE DE LESION, ADMIS QUE LA CONVENTION DU 12 JUILLET 1961 N'ETAIT PAS UNE VENTE EN L'ABSENCE DE PRIX STIPULE EN ARGENT, MAIS UN CONTRAT INNOMME, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, CETTE QUALIFICATION, REPRISE DANS UN ACTE POSTERIEUR, REVELAIT L'INTENTION DES PARTIES DE PREVOIR UNE OBLIGATION DE FAIRE PRECISEE ET EVALUEE ET QUE, D'AUTRE PART, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A PAS MOTIVE SA DECISION EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR LES ECRITURES DE L'INTIMEE FAISANT VALOIR QUE L'ACTE DU 19 DECEMBRE 1962, DESTINE A COMPLETER CELUI DU 12 JUILLET 1961, COMPORTAIT, SOUS LA FORME DE RENTE VIAGERE, UN SUPPLEMENT DE PRIX CONFERANT A L'ENSEMBLE DES ACCORDS UN TOUT INDIVISIBLE, POUVANT PERMETTRE UNE EVENTUELLE ANNULATION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LESION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RELEVE QUE LE TRANSFERT DE LA NUE-PROPRIETE DE L'IMMEUBLE PAR LA DAME VEUVE X... A ETE FAIT A ATHENOUX MOYENNANT, NON LE VERSEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT, MAIS LA PROMESSE D'UNE PRESTATION QUI, CONSISTANT A EFFECTUER SUR L'IMMEUBLE TOUTES LES REPARATIONS Y COMPRIS CELLES N'INCOMBANT PAS NORMALEMENT AU NU-PROPRIETAIRE, NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN PRIX, EN DEPIT D'UNE EVALUATION REQUISE A DES FINS FISCALES ;
QUE DE CES CONSTATATIONS LES JUGES DU FOND, ONT PU, PAR UNE APPRECIATION DES FAITS, DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET DE L'INTENTION DES PARTIES QU'ILS N'ONT PAS DENATURES , RESTITUER A LA CONVENTION SON VERITABLE CARACTERE ET DEDUIRE QUE L'OPERATION DECOULAIT NON D'UNE VENTE MAIS D'UN CONTRAT INNOME A TITRE ONEREUX A LA DAME VEUVE X... UN TRANSFERT DE LA NUE-PROPRIETE DE SON BIEN ET A ATHENOUX, LE SERVICE DE PRESTATIONS DETERMINEES ;
QUE, D'AUTRE PART, APRES AVOIR DEFINI LA NATURE DE LA CONVENTION INITIALE ET RETENU QUE L'ACTE DU 19 DECEMBRE 1962 A CREE A LA CHARGE D'ATHENOUX DE NOUVELLES OBLIGATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A NECESSAIREMENT REFUSE D'ADMETTRE QUE L'ENSEMBLE DE CES ACTES ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE QUALIFIE DE VENTE ET ANNULE POUR INSUFFISANCE DE PRIX, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES ECRITURES PAR LESQUELLES LA DEMANDERESSE AU POURVOI SOUTENAIT DEVANT LES PREMIERS JUGES QUE L'ENSEMBLE DES ACCORDS CONTESTES SERAIT ENTACHE DE DOL ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE DAME Y... AIT REPRIS DEVANT LA COUR D'APPEL LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE REPROCHAIT A ATHENOUX D'AVOIR PAR DES MANOEUVRES DOLOSIVES RENDU INOPERANT LE CONSENTEMENT DONNE PAR LA DAME VEUVE X... ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE CONSIDERE QUE COMME PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE.