Cass. com., 14 novembre 2000, n° 97-19.798
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Tricot
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me Choucroy, Me Foussard, SCP Tiffreau
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'ayant acquis des titres, la société Arm conseil s'est engagée à payer une partie de leur prix à une certaine date ; que la banque Paribas, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas (la banque), a garanti, à première demande, ce paiement ; qu'à la suite d'un litige entre les cédants des titres et le cessionnaire, la banque a été désignée en qualité de séquestre de la somme qui aurait dû être payée ; que le receveur principal des impôts de Suresnes, auquel se substitue désormais le receveur divisionnaire de Nanterre - la Défense (le receveur), a délivré un avis à tiers détenteur à la banque pour recouvrer une créance fiscale sur la société Arm conseil ; qu'ultérieurement, cette société a été mise en redressement judiciaire ; qu'un arrêt ayant force exécutoire a accueilli la demande de la banque tendant à compenser sa dette de restitution à la société Arm conseil du solde des sommes séquestrées et sa créance contre cette société née du paiement effectué aux cédants au titre de la garantie à première demande ; que par l'arrêt déféré, la cour d'appel a déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par le receveur contre la précédente décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 583, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et 46, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le représentant des créanciers ne pouvant agir que dans l'intérêt collectif des créanciers, le créancier, qui invoque un droit qui lui est propre, ne peut être représenté par lui, et est ainsi recevable à former tierce opposition ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'à l'audience du 27 juin 1996, le représentant des créanciers de la société Arm conseil était partie et, qu'en cette qualité, il représentait tous les créanciers et donc le receveur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le receveur, qui avait délivré un avis à tiers détenteur avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Arm conseil, invoquait, non une atteinte portée à l'intérêt collectif des créanciers, mais un droit propre né de l'attribution immédiate, à son profit, de la créance saisie disponible entre les mains de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche ;
Vu les articles 43 et 86 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition du receveur, l'arrêt retient encore que la créance antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Arm conseil est soumise aux dispositions du plan de continuation, ce qui interdit à ce créancier de reprendre l'exercice de ses poursuites individuelles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avis à tiers détenteur emportant, à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers, le receveur était recevable à exercer des poursuites contre la banque, tiers saisi, pour obtenir le paiement de la créance sortie du patrimoine de la société Arm conseil avant l'ouverture de sa procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition du receveur, l'arrêt rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la banque BNP Paribas aux dépens.