Cass. crim., 21 février 1985, n° 84-91.867
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ledoux
Rapporteur :
M. Zambeaux
Avocat général :
M. Clerget
Avocats :
SCP de Chaisemartin, Me Spinosi, Me Tiffreau, SCP Calon Guiguet Bachellier
VU L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 17 SEPTEMBRE 1983 RENVOYANT, DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERSAILLES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, OMISSION DE STATUER ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE MENTIONNER EN LA PARTIE DE SON DISPOSITIF CONFIRMANT LA DECISION DE RELAXE DU CHEF DE CONNIVENCE A EVASION LE NOM DE Z..., QUI N'ETAIT PAS POURSUIVI DE CE CHEF, AU LIEU DE CELUI DE B..., D'OU IL RESULTERAIT UNE OMISSION DE STATUER A L'EGARD DE CE DERNIER ;
ATTENDU QUE LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE NE LAISSENT APPARAITRE AUCUNE EQUIVOQUE SUR LA VOLONTE DES JUGES DU SECOND DEGRE DE CONFIRMER SUR CE POINT, A L'EGARD DE B..., LE JUGEMENT ENTREPRIS ;
QU'IL S'AGIT DONC D'UNE SIMPLE ERREUR MANIFESTE ET NON PAS D'UNE OMISSION DE STATUER SUSCEPTIBLE DE DONNER OUVERTURE A CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA FAUSSE INTERPRETATION DE L'ARTICLE 238 ALINEA 2 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE C..., DETENU DANS LE CADRE D'UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ET A LA LEGISLATION SUR LES DOUANES A, LE 10 JUILLET 1981, ETE MIS EN LIBERTE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ET PLACE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, QUI AVAIT RELAXE Y..., X..., B... ET SOLANGE A..., PREVENUS D'AVOIR PROCURE OU FACILITE L'EVASION DU SUSNOMME EN OBTENANT UNE LIBERATION POUR CAUSE MEDICALE GRACE A DES CERTIFICATS DE MEDECIN ATTESTANT FAUSSEMENT UNE RECIDIVE DE CANCER, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI LA CONNIVENCE A EVASION EST PUNISSABLE, MEME DANS LE CAS OU L'EVASION N'EST PAS REPREHENSIBLE, IL FAUT QU'ELLE AIT POUR OBJET UNE EVASION MAIS QUE NE PEUT ETRE ASSIMILE AU FAIT DE S'EVADER CELUI D'ETRE LIBERE PAR UNE DECISION DE JUSTICE REGULIERE, MEME SI CETTE DECISION A ETE PRONONCEE POUR DES RAISONS MEDICALES RESULTANT DE FAUX CERTIFICATS ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LES JUGES DU FOND ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET UNE MISE EN LIBERTE ORDONNEE PAR UNE DECISION JUDICIAIRE NE SAURAIT CONSTITUER UNE EVASION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LES TROISIEME ET CINQUIEME MOYENS, REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 160, 161 ALINEA 4° DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE Y... ET Z... ONT ETE RENVOYES DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE SOUS LA PREVENTION D'AVOIR, ETANT MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, ET POUR FAVORISER C..., CERTIFIE FAUSSEMENT QUE CELUI-CI PRESENTAIT UNE RECIDIVE ABDOMINALE DU SARCOME DE DARIER-FERRAND ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES PREVENUS ONT ETE DESIGNES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION CHARGE DE L'INFORMATION, ALORS SUIVIE CONTRE C..., EN QUALITE D'EXPERTS MEDICAUX AFIN DE RECHERCHER SI L'ETAT DE SANTE DE L'INCULPE ETAIT COMPATIBLE AVEC SA DETENTION ;
QU'ILS ONT DEPOSE UN RAPPORT, AUX TERMES DUQUEL LA RECIDIVE DU SARCOME DE DARIER-FERRAND DONT L'INTERESSE ETAIT ATTEINT NECESSITAIT UNE INTERVENTION CHIRURGICALE ET DES SOINS SPECIALISES TRES PROLONGES, QUE DE CE FAIT SON ETAT N'ETAIT PAS COMPATIBLE AVEC LA DETENTION ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QUE C... AVAIT ETE OPERE A DEUX REPRISES POUR L'AFFECTION DONT IL ETAIT ATTEINT, ENONCENT QUE LE PRONOSTIC DE L'EVOLUTION DE CELLE-CI ETAIT DIFFICILE A FORMULER, ET EXPOSENT LES RAISONS POUR LESQUELLES ILS ESTIMENT, AU VU DES DEBATS, QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE Y... ET Z... AIENT " ETE AMENES A CERTIFIER FAUSSEMENT QUE C... PRESENTAIT UNE RECIDIVE ABDOMINALE ETENDUE DU SARCOME DE DARIER-FERRAND " ;
QUE, POUR ECARTER A L'EGARD DES PREVENUS LE DELIT D'ETABLISSEMENT D'ATTESTATION OU DE CERTIFICAT FAISANT ETAT DE FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS, QU'EN REQUALIFIANT LES PREMIERS JUGES AVAIENT RETENU A L'ENCONTRE DE Y..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE TRIBUNAL, POUR SUBSTITUER CETTE QUALIFICATION A CELLE RESULTANT DE L'ORDONNANCE DE RENVOI, S'EST FONDEE SUR LA RELATION INEXACTE, DANS LE RAPPORT D'EXPERTISE, DES RESULTATS DE LA THERMOGRAPHIE, DE LA BIOPSIE ET DU BILAN D'EXTENSION, MAIS QUE L'INEXACTITUDE DE CETTE RELATION, COMME LE DEFAUT D'INFORMATION DE Z..., QUI AVAIT SIGNE LEDIT RAPPORT SANS S'INFORMER SUFFISAMMENT, N'ETAIT PAS MENTIONNEE DANS L'ORDONNANCE DE RENVOI, LAQUELLE N'INCRIMINAIT QUE LE FAUX DIAGNOSTIC ET NE PORTAIT QUE SUR L'EXISTENCE DE LA MALADIE ;
QU'ELLE EN DEDUIT QU'EN L'ABSENCE D'ACCEPTATION EXPRESSE DES PREVENUS D'ETRE JUGES SUR DES FAITS NON RELEVES DANS L'ACTE DE SAISINE, IL N'Y A LIEU A REQUALIFICATION ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, L'ARRET ATTAQUE N'ENCOURT PAS LES GRIEFS VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, DES LORS QUE, PAR UNE APPRECIATION RELEVANT DE LEUR POURVOIR SOUVERAIN, LES JUGES DU FOND ONT, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, CONSIDERE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES PREVENUS AVAIENT FAUSSEMENT CERTIFIE QUE C... ETAIT ATTEINT D'UNE RECIDIVE DE L'AFFECTION POUR LAQUELLE IL AVAIT ETE SOIGNE, SEUL FAIT RETENU DANS L'ORDONNANCE DE RENVOI, ILS NE POUVAIENT, SANS EXCEDER LES TERMES DE LEUR SAISINE, STATUER SUR LA RELATION INEXACTE, DANS LE RAPPORT D'EXPERTISE, DES RESULTATS D'EXAMENS OU ANALYSES, QUI CONSTITUERAIT, A LA SUPPOSER DEMONTREE, UN AUTRE FAIT, DISTINCT DE CELUI VISE DANS LA PREVENTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 161 ALINEA 4 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE SOLANGE A... A ETE RENVOYEE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE POUR AVOIR, ETANT MEDECIN, DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, ET POUR FAVORISER C..., CERTIFIE FAUSSEMENT QU'IL ETAIT ATTEINT D'UNE MALADIE SI GRAVE (LE CANCER) QUE SES JOURS ETAIENT EN DANGER ;
QUE X... ET B... ONT ETE RENVOYES DEVANT LA MEME JURIDICTION POUR AVOIR ETE COMPLICES PAR AIDE ET ASSISTANCE DE LADITE PREVENUE ET AVOIR RECELE LE FAUX CERTIFICAT ETABLI PAR ELLE ;
ATTENDU QUE SOLANGE A... A ETE RELAXEE DES FINS DE LA POURSUITE PAR LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI ONT CONSIDERE, D'UNE PART, QU'EN RAISON DE LA FINALITE DU CERTIFICAT MEDICAL, L'INTENTION DE FAVORISER QUELQU'UN ETAIT EXCLUE ET, D'AUTRE PART, QUE LES TERMES EMPLOYES NE CONSTITUAIENT PAS L'AFFIRMATION DE FAITS OBJECTIFS MATERIELLEMENT INEXACTS ;
QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QUE LA COMPLICITE REPROCHEE A X... ET B... NE POUVAIT ETRE RETENUE NON PLUS QUE LE RECEL VISE A L'ORDONNANCE DE RENVOI NI L'USAGE DE FAUSSE ATTESTATION, INFRACTION QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT RETENUE APRES REQUALIFICATION DU FAIT IMPUTE A B... ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR, QUI NE CRITIQUE PAS LA DECISION DE RELAXE INTERVENUE A L'EGARD DE SOLANGE A..., REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS RECHERCHE SI LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR X..., MEDECIN CHEF DE LA PRISON DES BEAUMETTES, AU PRATICIEN PRECITE, MEDECIN INSPECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE, QUI AURAIENT PERMIS A CELUI-CI D'ETABLIR SON CERTIFICAT, ET QUI AVAIENT ETE RETENUS PAR LA PREVENTION COMME UN ACTE DE COMPLICITE, NE CONSTITUERAIENT PAS, EN EUX-MEMES, UN FAIT PRINCIPAL SUSCEPTIBLE D'ETRE REPRIME PAR L'ARTICLE 161 ALINEA 4 DU CODE PENAL ET SI B... N'EN SERAIT PAS COMPLICE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES B..., AVOCAT DE C..., AVAIT SOLLICITE DE SOLANGE A... UN CERTIFICAT MEDICAL, RAPPORTE QUE CELLE-CI AVAIT EU UN ENTRETIEN TELEPHONIQUE AVEC X... QUI, SANS SE PRONONCER SUR L'ETAT DU DETENU, AVAIT INFORME SON INTERLOCUTRICE QUE CE DERNIER ETAIT ATTEINT D'UNE TUMEUR SUSPECTE D'ETRE " UN DERMATO-FIBRO-SARCOME DE DARIER-FERRAND " ET AVAIT ETE HOSPITALISE AU CENTRE REGIONAL ANTICANCEREUX DE MARSEILLE ;
QU'EN CET ETAT, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, C'EST SANS ENCOURIR LES GRIEFS FORMULES AU MOYEN QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PRONONCE LA RELAXE DE X... ET B... ;
QU'EN EFFET, LA SEULE FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS ORAUX, A LES SUPPOSER INEXACTS, NE SAURAIT CONSTITUER, A L'EGARD DE CELUI QUI LES A PROCURES, L'ETABLISSEMENT D'ATTESTATION OU DE CERTIFICAT PREVU PAR L'ARTICLE 161 ALINEA 4 DU CODE PENAL, TEXTE QUI NE S'APPLIQUE QU'A UN ECRIT ;
QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, AUCUNE COMPLICITE NE POUVAIT ETRE RETENUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.